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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 mai 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LM SERVICES AUTO c/ S.C.I. LA STRASBOURGEOISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3QY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Patrick COULON – 808
la SELARL YDES – 722
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LM SERVICES AUTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LA STRASBOURGEOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société à responsabilité limitée LM SERVICES AUTO a acquis un fonds de commerce de station-service auprès de la société à responsabilité limitée A VOTRE SERVICE à la date du 14 janvier 2019, exploité sur une parcelle de terrain appartenant à la société civile immobilière LA STRASBOURGEOISE située au [Adresse 9], à [Localité 11].
Les locaux ont été loués par la société LA STRASBOURGEOISE à usage de « stations-service, ateliers de mécanique rapide et station de lavage ».
Aux termes d’un courrier daté du 25 novembre 2019, la société LM SERVICES AUTO a signalé la présence d’eau dans les cuves de la station-service et a demandé au bailleur la remise en état de l’équipement à ses frais, ce que la société LA STRASBOURGEOISE a refusé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2022 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 janvier 2023, la société LA STRASBOURGEOISE a fait délivrer à la société LM SERVICES AUTO un congé avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2023 moyennant un loyer revalorisé annuel d’un montant de 45.000,00 euros (soit 3.750,00 euros par mois).
En retour, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception émis le 2 février 2023, la société LM SERVICES AUTO a informé la société LA STRASBOURGEOISE de la neutralisation d’une seconde cuve destinée à la distribution de carburant en raison des fuites l’affectant et en a sollicité la remise en état.
Par ordonnance du 27 février 2023, la société LM SERVICES AUTO a été autorisée à assigner la société LA STRASBOURGEOISE en référé d’heure à heure aux fins, pour l’essentiel, de solliciter une réduction des loyers et des charges et le paiement d’une somme mensuelle provisionnelle de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, a renvoyé la société LM SERVICES AUTO à mieux se pourvoir et l’a condamnée à verser à la société LA STRASBOURGEOISE la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 novembre 2023, la société LM SERVICES AUTO s’est vu notifier par la MÉTROPOLE GRAND [Localité 8] un courrier d’offre d’indemnité d’éviction dans le cadre d’un projet d’acquisition de la parcelle, celle-ci étant localisée dans le périmètre d’aménagement urbain de la [Adresse 12].
La société LM SERVICES AUTO n’a pas entendu donner une suite favorable à l’offre susvisée.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2024, la société LM SERVICES AUTO a fait assigner la société LA STRASBOURGEOISE au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués, ainsi que la réduction et/ou une dispense de paiement des loyers et des coûts de dépollution du site.
Par courrier officiel du 23 janvier 2025, le conseil de la société LM SERVICES AUTO a informé le bailleur de la libération complète des lieux. La remise des clés est intervenue concomitamment à la formalisation de l’état des lieux de sortie par procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LM SERVICES AUTO demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
condamner la SCI LA STRASBOURGEOISE au paiement de la somme de 183.600,00 € à valoir à titre de provision sur la valeur du fonds de commerce de la requérante et de la somme provisionnelle de 80.000,00 € équivalent au montant des travaux de mise en sécurité du site, subsidiairement,
constater qu’elle justifie de l’existence d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile afin que soit fourni au Tribunal, ou à toute autre instance compétente, les éléments relatifs au litige,désigner en application de ce même article, tout expert qu’il plaira au juge de la mise en état aux fins de : o se rendre sur les lieux du sinistre, à RILLIEUX-LA -PAPE 69440 (Rhône), [Adresse 2] ;
o vérifier l’existence des désordres affectant les cuves gazole Millenium de 10 000 litres et de 30 000 litres consacrée à la distribution de 15 000 litres de SP 95 d’une part et de 15 000 litres de SP 98 d’autre part ;
o Identifier leur fabrication et leur provenance, , relever leurs numéros de série, l’identification de leur constructeur, leur origine comme la détermination de leur ancienneté, décrire l’état de la vétusté qui les affecte et plus généralement les causes à l’origine de leur défaillance ;
o vérifier si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
o convoquer les parties, provoquer toutes réunions utiles et recueillir les explications des parties ;
o entendre tout témoin et tout sachant et se faire, en cas de besoin, assister de tout technicien qu’il jugera utile pour effectuer sa mission ;
o se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles relatifs au litige opposant les parties, même détenus par un tiers ;
o rechercher l’origine et la cause des désordres constatés en cas de pluralité de causes ; donner tout élément permettant d’apprécier leur importance respective dans la survenance du sinistre et déterminer les responsabilités encourues ;
o décrire précisément les manquements qui ont été commis, le cas échéant, par les parties;
o décrire les travaux nécessaires qui auraient pu mettre fin aux désordres, pour réaliser une installation conforme aux règles de l’art ou dire si l’état de vétusté nécessite seulement leur remplacement ;
o fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles ;
o évaluer tous les préjudices économiques subis par la SAS LM SERVICES AUTO ;
o répondre aux dires et observations des parties ;
o Ordonner que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées qu’il aura la faculté s’adjoindre ou de tout spécialiste de son choix ;
o Ordonner qu’avant de déposer son rapport l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
o Ordonner que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe du tribunal à une date que le juge fixera (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
o Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
ordonner que le coût de l’expertise sera exécutée aux frais provisoirement avancés par la SCI LA STRASBOURGEOISE qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Lyon , avant la date que le juge déterminera, plus subsidiairement s’il ne devait pas être fait droit à cette demande, condamner la SCI LA STRASBOURGEOISE au paiement de la somme de 30 000 € à titre de provision pour le procès,rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, cette exécution n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, réserver les dépens de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LA STRASBOURGEOISE demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de la société LM SERVICE AUTO pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, constater l’existence de contestations sérieuses compte tenu de la résiliation du bail, débouter la société LM SERVICE AUTO de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire,
condamner la société LM SERVICES AUTO à faire l’avance des frais d’expertise,en cas de condamnation du défendeur, accorder un délai de paiement sur 24 mois au profit de la SCI LA STRASBOURGEOISE, en tout état de cause,
condamner la société LM SERVICES AUTO à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société LM SERVICES AUTO aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la fin de non-recevoir soulevée par Maître [C] par conclusions d’incident du 16 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement qui sera amenée à juger le fond du dossier à l’issue de l’instruction par mention au dossier et avis adressé le 7 octobre 2024, ce conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Sur les demandes de provisions formées à titre principal par la société LM SERVICES AUTO
Sur la recevabilité des demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 31 du même code dispose que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, la cessation éventuelle de toute relation contractuelle entre le bailleur et le preneur (au demeurant contestée au fond sur le fondement de l’article 1722 du Code civil) ne fait aucunement obstacle à la formulation de demandes provisionnelles dès lors qu’il est démontré le caractère non contestable des obligations concernées et du quantum de la dette alléguée.
De ce fait, le premier moyen opposé par la société LA STRASBOURGEOISE s’avère inopérant.
Sur le bien-fondé des demandes provisionnelles
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
La société LM SERVICES AUTO sollicite une provision à valoir sur la valeur du fonds de commerce (déduction faite du coût estimé de dépollution du site) et sur les frais de mise en sécurité du site, ce qui implique la démonstration par celle-ci du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Sur les obligations contractuelles de la société LA STRASBOURGEOISE
L’article 1719 du Code civil énonce que :
“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
L’article 1720 du même code énonce ensuite que :
“Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
Les dispositions de l’article 1720 du Code civil n’étant pas d’ordre public, les obligations de réparation liées à la vétusté du bien donné en location, les travaux de mise aux normes de sécurité, ceux nécessaires au maintien du bien en conformité avec l’usage contractuellement défini ou ceux prescrits par une autorité administrative peuvent être mis à la charge du locataire par une stipulation expresse (voir notamment Civ. 3ème, 1er juin 1999, n°97-20.164 ; Civ. 3ème, 21 mars 2012, n°11-14.809 ; Civ. 3ème,13 novembre 2012, n°11-22.716 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n°15- 18.014 ; Civ. 3ème, 26 novembre 2013, n°12-25.769).
Il est observé à titre liminaire que la société LA STRASBOURGEOISE ne conteste pas expressément la propriété des cuves aux termes des dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, si bien qu’il n’apparaît pas nécessaire de statuer sur cet élément.
Sur ce, à l’issue d’un contrôle réalisé le 31 janvier 2023, la société CEP a estimé que l’étanchéité de la cuve de 15 m3 dédiée à la distribution du carburant SANS PLOMB 98 n’était plus assurée et a conséquemment procédé à la neutralisation de l’équipement (pièce n°6 de la société LM SERVICES AUTO).
Cette anomalie était signalée au bailleur par courrier en date du 2 février 2023, aux termes duquel la société LM SERVICES AUTO évoquait également la non-conformité d’une seconde cuve à simple paroi sans sol bétonné aux dispositions de l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement[1].
[1] Ledit arrêté imposant le remplacement des réservoirs simple paroi implantés en pleine terre avant le 31 décembre 016 et des réservoirs stratifiés avant le 31 décembre 2020
A cet égard, le bail commercial conclu le 8 octobre 2015 entre la société LA STRASBOURGEOISE et la société A VOTRE SERVICE (aux droits de laquelle est venue la société LM SERVICES AUTO) énonce que le preneur “fera son affaire personnelle de l’obtention de toute autorisation administrative, de sécurité ou autre nécessaire à l’exercice de ses activités dans les lieux loués”, “s’oblige à respecter toute prescription légale, administrative ou autre relative aux activités décrites” (soit les activités de “station-service, atelier de mécanique rapide et station de lavage”) et “aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de ses activités décrites ci-avant”.
Il s’agit toutefois d’une clause générale et imprécise qui ne peut dès lors libérer le bailleur des obligations susmentionnées, en ce qu’elle se réfère très largement aux “activités décrites” dans le bail sans identifier les réparations concernées.
Toutefois, l’article 4.3 du bail susvisé énonce au dernier paragraphe que le bailleur s’oblige à “exécuter et prendre en charge les dépenses relatives aux grosses réparations limitativement[2] visées à l’article 606 du Code civil” et les “les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté(…), dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations de l’article 606 du Code civil”.
[2] Mention soulignée par la juge de la mise en état
Or, le défaut d’étanchéité des cuves de stockage n’est pas expressément prévu à l’article 606 du Code civil. De plus, les pièces produites par la société LM SERVICES AUTO ne permettent de déterminer ni l’ancienneté ni la durée de vie moyenne ni l’état de vétusté de la cuve de stockage du carburant SANS PLOMB 98 neutralisée le 31 janvier 2023.
Par suite, l’obligation du bailleur de remettre en état ladite cuve est sérieusement contestable.
En revanche, pour ce qui a trait à la cuve non conforme aux normes réglementaires, l’article 4.3 du bail susvisé prévoit que les “dépenses de travaux de mise en conformité relevant des grosses réparations telles que celles visées à l’article 606 du Code civil” demeurent à la charge du bailleur, qui s’oblige également “à exécuter et à prendre en charge (…)les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet (…) de mettre en conformité les locaux loués à la réglementation actuelle et future, dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations de l’article 606 du Code civil[3], ainsi que le ravalement de façade”
[3] Mention soulignée par la juge de la mise en état
La formulation laisse entendre qu’il ne s’agit pas uniquement des “grosses réparations” nommément visées à l’article 606 du Code civil, mais également de celles qui leur sont assimilables. Il en va ainsi des travaux de remplacement de cuves de stockage de carburant(s) rendus nécessaires par leur défaillance ou l’évolution des normes administratives, ce quand bien même lesdites normes ont pu entrer en vigueur postérieurement à la conclusion du bail commercial (ce qui n’est pas le cas au demeurant, le bail repris par la société LM SERVICES AUTO datant du 8 octobre 2015 et l’arrêté relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles du 18 avril 2008).
Le remplacement de la cuve de stockage non conforme (c’est-à-dire la cuve de GASOIL EXCELLIUM), impliquant notamment des travaux de démolition, de génie civil et de terrassement, doit être qualifié de “grosses réparations” à la charge de la société LA STRASBOURGEOISE.
De ce fait, le manquement de la société LA STRASBOURGEOISE à l’obligation de mise en conformité contractuellement définie n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande d’une provision à valoir sur la valeur du fonds de commerce
La société LM SERVICES AUTO fait valoir que le manquement à l’obligation d’entretien l’a privée de toute possibilité d’exploiter son fonds de commerce.
Ainsi et contrairement à ce qui est avancé par la société LA STRASBOURGEOISE, la société LM SERVICES AUTO ne se prévaut aucunement d’un droit à une indemnité d’éviction mais d’un droit à être indemnisée des préjudices générés par l’absence de remplacement des deux cuves.
Le quantum avancé par la société LM SERVICES AUTO, soit un montant total de 183.600,00 euros, paraît toutefois contestable en ce qu’il repose sur des données étrangères aux conséquences de la neutralisation de la cuve de stockage du carburant GASOIL EXCELLIUM à compter du mois de janvier 2019 (soit la perte partielle de chiffre d’affaires et non la perte totale du commerce).
En outre, la société LM SERVICES AUTO ne produisant aucun élément comptable permettant de vérifier la perte financière de 30.000,00 euros alléguée dans le courrier du 2 février 2023, il ne peut lui être octroyé une quelconque indemnité provisionnelle.
Il est relevé, au reste et au regard des dispositions des articles L. 145-9 alinéa 1er et L. 145-14 du Code de commerce, que tant l’éviction effective de la société LM SERVICES AUTO que le lien de causalité avec le manquement retenu sont contestable.
En effet, il est rappelé que par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société LA STRASBOURGEOISE a fait délivrer à la société LM SERVICES AUTO un congé avec offre de renouvellement, puis a soumis à l’approbation de cette dernière une proposition de loyer annuel revalorisé au montant de 45.000,00 euros.
A cet égard, s’il est produit au débat un courrier en date du 2 février 2023, aux termes duquel il était sollicité par la société LM SERVICES AUTO la remise en état des cuves par le bailleur, les éléments complémentaires versés au débat ne montrent pas qu’elle a expressément ou implicitement accepté d’une part le principe du renouvellement du bail commercial, d’autre part le montant du loyer annuel revalorisé (notamment en procédant au paiement du nouveau loyer). De ce fait, il ne peut être établi avec certitude si le contrat de bail commercial s’est poursuivi à compter du 1er avril 2023 ou s’il a pris fin le 31 mars 2023.
Sur la demande d’une provision à valoir sur les travaux de mise en sécurité
Il a été considéré supra que seule le manquement à l’obligation de mise en conformité de la cuve de stockage du carburant GASOIL EXCELLIUM n’était pas sérieusement contestable.
Or, il ressort des débats que la neutralisation de ladite cuve n’a pas fait totalement obstacle à la poursuite des activités de station-service, atelier de mécanique rapide et station de lavage.
De ce fait, le lien de causalité entre le manquement sus-évoqué et les travaux de mise en sécurité du site (en tant que préalable à la mise en oeuvre des opérations de dépollution) est sérieusement contestable.
La demande de paiement d’une indemnité provisionnelle de 80.000,00 euros sera donc rejetée.
* * *
Dès lors qu’il n’est pas fait droit aux demandes provisionnelles formées à titre principal par la société LM SERVICES AUTO, il convient d’étudier les demandes présentées à titre subsidiaire par celle-ci.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société LM SERVICES AUTO
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien (voir notamment Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-18.233 ; Com. 3 avril 2007, n° 06-12.762 ; Civ. 3e, 5 avril 2006, n° 04-18.398).
Sur ce, il a été considéré précédemment que l’état d’usure des deux cuves de stockage était insuffisamment établi, à défaut d’informations relatives notamment à leur date de fabrication et d’installation, aux conditions d’usage, à leur durée de vie, ainsi qu’à l’origine des défaillances constatées lors des contrôles périodiques.
Ces éléments étant essentiels au traitement du litige au fond, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions détaillées au dispositif et aux frais de la société LM SERVICES AUTO (la vétusté des cuves et l’obligation subséquente de leur remplacement aux frais du bailleur demeurant contestables à ce stade de la procédure).
Sur la demande de paiement d’une provision pour les frais du procès
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854).
En l’occurrence, il a été jugé précédemment que l’obligation de la société LA STRASBOURGEOISE de mettre en conformité les cuves de stockage de carburant à la nouvelle réglementation en vigueur n’était pas contestable, de sorte qu’elle se devra nécessairement d’indemniser les préjudices certains en découlant directement.
Par suite, elle sera condamnée à payer une provision de 4.000,00 euros à la société LM SERVICES AUTO.
La société LA STRABOURGEOISE ne justifiant pas en droit comme en fait le bien-fondé de la demande de délais de paiement, il convient de la rejeter.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance principale.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Rappelons que la fin de non-recevoir soulevée par Maître [M] [C] par conclusions d’incident du 16 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement qui sera amenée à juger le fond du dossier à l’issue de l’instruction par mention au dossier et avis adressé le 7 octobre 2024, ce conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024 ;
Déclarons recevables les demandes provisionnelles formées par la société par actions simplifiée LM SERVICES AUTO ;
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée LM SERVICES AUTO tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière LA STRASBOURGEOISE à lui payer la somme de 183.600,00 euros à valoir sur la valeur du fonds de commerce détenu ;
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée LM SERVICES AUTO tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière LA STRASBOURGEOISE à lui payer la somme de 80.000,00 euros à valoir sur les travaux de mise en sécurité ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 7] / 06.72.73.53.40
avec pour mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 1] à [Localité 10], les visiter et les décrire ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- vérifier l’existence des désordres susceptibles d’affecter la cuve de stockage de carburant GAZOLE MILLENIUM de 10.000 litres d’une part et la cuve de stockage de carburants SANS PLOMB 95 et SANS PLOMB 98 de 30.000 litres d’autre part ;
4- identifier leur fabrication et leur provenance, leur numéro de série, l’identité du constructeur, leur origine, leur ancienneté, puis décrire leur état de vétusté et leurs éventuelles défaillances ; en déterminer la ou les causes ;
5- donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, en ce compris les manquements qui ont pu être commis par les parties concernées ;
6- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toute nature subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
7- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que la société par actions simplifiée LM SERVICES AUTO devra consigner une somme de 3.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 juin 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 9 janvier 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Disons que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par la juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Condamnons la société civile immobilière LA STRASBOURGEOISE à payer à la société par actions simplifiée LM SERVICES AUTO la somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais du procès ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la société civile immobilière LA STRASBOURGEOISE ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
La Greffière La Juge de la mise en état
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