Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05859
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRSN
Minute : 1391/24
S.A. BANQUE CIC EST
Représentant : Me Emmanuel CONSTANT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0639
C/
Monsieur [E] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CONSTANT
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 19 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuel CONSTANT, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 3 avril 2004, Banque CIC Est SA a consenti à M. [E] [L] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05].
Par avenant en date du 26 juin 2012, une facilité de caisse a été octroyée à M. [E] [L] pour un montant de 1 000,00 €.
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2023, Banque CIC Est SA a mis en demeure M. [E] [L] de s’acquitter de ses obligations.
Dans le même temps, par acte sous signature privée du 07 juin 2012, Banque CIC Est SA a consenti à M. [E] [L] un crédit renouvelable n°300873381000048879915 d’une fraction maximum utilisable de 15 000 euros, au TAEG allant de 4,4 % à 7,6 %. Par avenant en date du 05 mars 2019, la fraction maximum utilisable a été portée à la somme de 38 000 euros.
Dans le même temps, par acte sous signature privée du 07 juin 2012, Banque CIC Est SA a consenti à M. [E] [L] un crédit renouvelable n°300873381000048879916 d’une fraction maximum utilisable de 1 000 euros, au TAEG de 10,703 %.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2023, Banque CIC Est SA a mis en demeure M. [E] [L] de s’acquitter de ses obligations au titre de chacun de ces contrats.
Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun de ces contrats a été prononcée le 13 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, Banque CIC Est SA a assigné M. [E] [L] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 14 octobre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Banque CIC Est SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [E] [L] au paiement :
o d’une somme de 10 322,56 €, au titre du découvert en compte de dépôt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 7 905,32 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 6 529,74 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 2 965,44 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 4 460,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 705,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 3 870,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 1 754,72 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 336,34 euros, au titre du crédit n°300873381000048879916, assortie des intérêts au taux Euribor moyenne mensuelle à 6 mois du mois de décembre 2022 à compter du 14 juin 2023 ;
o d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de Banque CIC Est SA, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [L], assigné à personne, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois et de l’absence de preuve de remise de la FIPEN.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 21 novembre 2024, autorisée par le juge, Banque CIC Est SA a produit divers décomptes relatifs aux crédits renouvelables n°300873381000048879915 et n°300873381000048879916
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [E] [L], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 10 322,56 euros
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Banque CIC Est SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [E] [L] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] avec facilité de caisse d’un montant de 1 000,00 €, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 31 octobre 2022, le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice.
Or, le 13 juin 2023, Banque CIC Est SA a mis en demeure M. [E] [L] de régulariser ce découvert dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 311-46 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 31 octobre 2022.
Le 30 novembre 2022, la position débitrice du compte de dépôt s’élevait à la somme de 10 206,28 euros, soit plus de 10 fois la facilité de caisse autorisée, ce qui constitue un dépassement significatif. Le prêteur ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteur aucune information à ce titre.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, Banque CIC Est SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [E] [L] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] avec facilité de caisse d’un montant de 1 000,00 €, ainsi que les éléments comptables afférents.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 04 août 2023 s’élève à la somme de
10 301,56 euros. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 247,78 euros. Le solde restant dû s’élève au montant de 10 053,78 euros.
M. [E] [L] sera donc condamné à verser cette somme à Banque CIC Est SA.
4. Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,14 %, imputé en page 2 du décompte fourni à la cause, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le deuxième semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur le rejet des autres demandes en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il ressort de cet article que pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, Banque CIC Est SA justifie qu’elle a consenti à M. [E] [L] deux crédits renouvelables n° 300873381000048879915 et n°300873381000048879916 le 07 juin 2012.
Or, pour l’un et l’autre de ces crédits, elle se contente de produire à la cause, une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.
La déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun de ces contrats est donc encourue. Il convient donc, pour déterminer le montant que le défendeur doit rembourser au titre de chacun de ces crédits, de déduire du montant total des utilisations effectuées depuis la souscription du contrat l’intégralité des paiements réalisés depuis cette même date.
Or, pour l’un et l’autre de ces contrats, aucun décompte précis reprenant les utilisations et les paiements effectués n’est fourni pour la période courant du 07 juin 2012, date de leur souscription, au 01 juin 2019. Invitée à produire cet élément en délibéré, la demanderesse indique ne pas être en mesure d’y parvenir au regard de l’ancienneté des pièces.
Elle fournit simplement des documents retraçant les dates d’utilisation et de remboursement final de chacun des crédits, reprenant le paiement de quelques-unes des mensualités de remboursement. Il convient de souligner qu’il est parfaitement inopérant que les premières utilisations aient finalement été remboursées, dès lors que les remboursements comprenaient des intérêts desquels le prêteur a été déchu.
Ce faisant, en l’état, il est impossible de comparer la totalité des utilisations et des paiements effectués par le défendeur depuis la souscription des contrats, et donc, de déterminer avec certitude le montant actuel de la créance dont le créancier est bien-fondé à réclamer le paiement.
En conséquence, il convient de rejeter le surplus des demandes en paiement.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 3 avril 2004 entre Banque CIC Est SA et M. [E] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 3 avril 2004 entre Banque CIC Est SA et M. [E] [L] ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Banque CIC Est SA la somme de 10 053,78 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 7 905,32 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 6 529,74 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 2 965,44 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 4 460,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 705,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 3 870,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 1 754,72 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 336,34 euros, au titre du crédit n°300873381000048879916, assortie des intérêts au taux Euribor moyenne mensuelle à 6 mois du mois de décembre 2022 à compter du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Banque CIC Est SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Signification ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Exploit ·
- Ciment
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Publication ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Procédure
- Concept ·
- Péremption ·
- Publication ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Syndic
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Siège ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Chose jugée ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Exploitant agricole
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Solde ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Prorata ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.