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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 24/06115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FE5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X], [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1222
Madame [A], [H], [F] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1222
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ayant pour conseil Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FE5
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2021, M. [X] [G] et Mme [A] [E] épouse [G] ont fait assigner la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
la nullité du contrat de vente conclu avec la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,la condamnation solidaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande en date du 28 octobre 2016 ainsi que du contrat de prêt signé à la même date,la condamnation de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE au paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que de la remise en état antérieur à la date de conclusion des contrats,la condamnation solidaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 40 000 à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiairela condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,à titre très subsidiaire,le prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEen tout état de causela condamnation solidaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ordonnance de redistribution du 9 mars 2022, le juge de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 22 juin 2022. A cette audience, l’assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL ATHENA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection, a été jointe à la présente instance. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être plaidé.
A l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a été radiée en raison de l’absence du demandeur, avant d’être réinscrite au rôle de l’audience du 18 décembre 2024. A cette audience, l’instance a fait l’objet d’une disjonction, l’assignation initiale saisissant le juge du tribunal judiciaire et l’assignation en intervention forcée saisissant le juge des contentieux de la protection. L’affaire initiale entre M. [X] [G] et Mme [A] [E] épouse [G], d’une part, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été renvoyée à une audience du tribunal judiciaire.
Enfin, cette affaire a été plaidée à l’audience du tribunal judiciaire du 17 janvier 2025.
A cette audience, M. [X] [G] et Mme [A] [E] épouse [G], représentés par leur conseil, s’en sont référés à leur écritures.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
A cette audience la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire a été mise dans les débats d’office.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». Soit les actions relatives aux crédits à la consommation.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, le litige porte sur un ensemble contractuel comprenant un contrat de vente et un contrat de crédit affecté. L’interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu’une action au titre d’un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le Juge des contentieux de la protection, compétent.
Dès lors, il convient de déclarer d’office le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [G] et Mme [A] [E] épouse [G] et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [G] et Mme [A] [E] épouse [G] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de plaidoirie photovoltaïque du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2025 à 9h01 et que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel,
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FE5
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