Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 janv. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00093
Minute n°26/54
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [O]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[P] [O], né le 04 Novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Nathalie BERTHOU, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [Y] en date du 19/01/2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 16 Janvier 2026, reçu au Greffe le 16 Janvier 2026, concernant M. [P] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Janvier 2026 de M. [P] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 11 janvier 2026 avec maintien en date du 14 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 19 janvier 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui ne fait pas grief au patient.
M. [P] [O] déclare que son hospitalisation s’est bien passée mais qu’il voudrait rentrer chez lui parce qu’il doit apporter des dons à une association, acheter une agence et faire une formation [Localité 3] [Localité 8] (coiffeur), ajoutant qu’il ira ensuite travailler chez Leclerc puisque c’est lui qui a crée Leclerc avec Edouard Leclerc. En fin d’audience, il soutient que ce mois-ci il a acheté un théâtre, ainsi que plusieurs appartements pour les gens qui sont à la rue.
Le conseil de M. [P] [O] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision de maintien des soins du 14 janvier 2026 mentionne, en son article 1, une hospitalisation à la demande d’un tiers alors qu’il s’agit d’une hospitalisation en l’état d’un péril imminent, et une admission alors qu’il s’agit d’un maintien.
Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de maintien du 14 janvier 2026
Le conseil de M. [O] soulève l’irrégularité de la décision de maintien du 14 janvier 2026, en ce que cette décision, en son article 1, indique que “[O] [P] est admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme initiale d’une hospitalisation complète”, alors que c’est une décision de maintien et non d’admission, et que M. [O] a été admis en soins psychiatriques en l’état d’un péril imminent et non à la demande d’un tiers.
Il convient cependant de relever que cette décision du 14 janvier 2026 s’intitule bien “décision de maintien d’un patient en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou sans tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un délai de 72h”. En outre, est visée la décision d’admission en soins psychiatriques du 11 janvier 2026, confirmant que nous en sommes bien, avec cette décision du 14 janvier 2026, au stade du maintien des soins et non de l’admission. Sont également visés les certificats médicaux établis par le Dr [I] le 12 janvier 2026 et par le Dr [N] le 14 janvier 2026, soit respectivement dans les délais de 24 et 72 heures suivant l’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [O].
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’irrégularité constatée n’est en réalité qu’une erreur matérielle, et que la décision critiquée du 14 janvier 2026 est bien une décision ayant maintenu M. [P] [O] en soins psychiatriques sans consentement, peu importe à ce stade que la décision évoque une admission à la demande d’un tiers ou en l’état d’un péril imminent, cela n’entraînant aucun grief pour le patient, lequel a par ailleurs bien été informé de ses droits, comme le démontre le document de notification qu’il a signé le 14 janvier 2026, sur lequel il est mentionné “notification de maintien de l’hospitalisation complète dans un délai de 72 heures”. Au surplus, il n’est pas contesté que des démarches ont été engagées par l’établissement de soins lors de l’admission du patient pour rechercher et infomer des membres de sa famille.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 16 janvier 2026 que M. [P] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement avec mise en danger et consommation de toxiques (cocaïne), voyage pathologique à [Localité 9] chez un patient bipolaire en rupture de traitement suivi sur [Localité 5]. Il présentait des propos incohérents avec tachypsychie, logorrhée, coq à l’âne, délire mystique avec mission divine – “mission pour sauver l’humanité entière”) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le médecin précisait par ailleurs que le patient avait été retrouvé par les forces de l’ordre sur la voie publique et qu’il n’y avait pas de numéro de téléphone dans ses effets personnels, justifiant ainsi l’absence de tiers.
Le certificat médical de 24 heures expose que le patient est tachypsychique, de contact cordial, outre qu’il présente une thymie assez haute avec éléments de grandeur. Il est encore précisé qu’il est dans une rationnalisation de ses troubles et des éléments l’ayant amené à être hospitalisé. Il est ambivalent par rapport à l’hospitalisation.
Le certificat de 72 heures rappelle que le patient a été hospitalisé pour décompensation psychique sur un mode maniaque. Au jour de l’examen, le patient reste assez désorganisé sur le plan psychique, outre que la thymie est haute avec une tachypsychie. Il est ambivalent par rapport aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 16 janvier 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient présente toujours une exaltation de l’humeur, des propos mégalomaniaques, dans le déni de ses troubles. Il est compliant mais en désaccord avec la nécessité de l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de poursuivre les soins et l’adaptation du traitement.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de M. [P] [O] lors de l’audience témoignent de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir nulle conscience.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [O] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21Janvier 2026 à :
— M. [P] [O]
— Me Nathalie BERTHOU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Habitation
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes
- Grange ·
- Écrit ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Récolte ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- La réunion ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formalités ·
- Demande ·
- Partage ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Charges
- Associations ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrats
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- École ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Crédit lyonnais ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Virement ·
- Assurances ·
- Vigilance ·
- Vérification ·
- Écoute ·
- Frais bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.