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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 août 2024, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[G], [I] c/ [K], [N]
MINUTE N°
DU 14 Août 2024
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POIP
Grosse délivrée
à Me CHIOSSONE
Expédition délivrée
à Me LE LIEVRE
à M. [K]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [G]
3, Rue Ampère
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [I] épouse [G]
3, Rue Ampère
83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [K]
né le 18 octobre 1987 à TUNIS
166 Avenue Sainte Marguerite
Domaine d’Acanthe – Esc A
06200 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [F] [N] épouse [A]
29 décembre 1976 à TUNIS
166,Avenue St Marguerite
Domaine d’Acanthe – Esc A
06200 NICE
représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Juliette GARNIER, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Nadia GALLO, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 août 2022, avec prise d’effet au 17 septembre 2022, Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] ont loué à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A], un local à usage d’habitation meublé, une cave n°19 et un garage n°27 situés 166 avenue Sainte Marguerite – Domaine d’Acanthe – Escalier A – 06200 NICE, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 1200 euros, outre les provisions à valoir sur charges d’un montant de 150 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 août 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions les époux [G] ont assigné Monsieur [K] et Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 mars 2024.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2024.
A cette audience, les époux [G] sont représentés par leur avocat et invoquent le bénéfice de leur assignation initiale. Ils actualisent la dette locative à la somme de 17.550 euros au 5 juin 2024 et s’oppose à l’octroi de délais.
Madame [A] est représentée par son avocat. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux et des délais de paiement.
Monsieur [K], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
Les époux [G] justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés à savoir la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 mars 2024.
Leur action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 31 août 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 23 août 2023 pour un arriéré locatif de 4050 euros.
Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 23 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de le condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte actualisé au 5 juin 2024 fixe la dette locative à une somme de 17.550 euros, terme du mois de juin 2024 inclus, somme que Madame [A] ne conteste pas. Ce décompte a été signifié par voie d’huissier à Monsieur [K] le 11 juin 2024.
Par conséquent, Monsieur [K] et Madame [A] seront solidairement condamnés à payer la somme de 17.550 euros aux époux [G], laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les époux [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] et Madame [A] à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de la violation de leur obligation de loyauté et de bonne foi. Ils invoquent le défaut de paiement des loyers, le manquement à leur obligation de jouissance paisible du logement et le défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Le défaut de paiement des loyers a été démontré. Sur la jouissance paisible du logement, les époux [G] versent à la procédure un courrier recommandé envoyé le 7 janvier 2023 aux locataires, leur rappelant l’interdiction de déposer des objets sur les bords des fenêtres, balcons ou terrasses et l’interdiction d’étendre leur linge de façon visible sur les balcons. Cet unique courrier ne peut suffire à caractériser un manquement grave et répété des locataires à l’obligation de jouissance paisible. Sur le défaut d’assurance, les époux [G] produisent un courrier recommandé envoyé le 17 octobre 2023 aux locataires afin de leur réclamer l’attestation d’assurance des locaux loués.
Il est ainsi manifeste que les locataires ont manqué à plusieurs de leurs obligations contractuelles, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux bailleurs. Par conséquent, ils seront solidairement condamnés à verser aux époux [G] la somme de 1000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement formée par Madame [A]
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 5 juin 2024 que Monsieur [K] et Madame [A] ne s’acquittent plus du loyer depuis le 5 juin 2023.
En l’absence de reprise de versement intégral du loyer en amont de l’audience, Madame [A] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais de délais pour quitter les lieux formée par Madame [A]
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [A] n’ont fourni aucun élément pour que la juridiction puisse apprécier leur situation financière et leur faculté de relogement. Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 5 juin 2024 qu’ils n’ont pas versé leur loyer depuis un an. En outre, depuis le commandement de payer en date du 23 août 2023, ils ont déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux.
Dès lors, Madame [A] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] et Madame [A] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [A] à payer aux époux [G] la somme de 1000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2022 entre Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] et Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] concernant l’appartement à usage d’habitation meublé, une cave n°19 et un garage n°27 situés 166 avenue Sainte Marguerite – Domaine d’Acanthe – Escalier A – 06200 NICE, sont réunies à la date du 23 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] à verser à Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] la somme de 17.550 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 5 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] à verser à Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] la somme de 1000 de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution contractuelle ;
DEBOUTE Madame [F] [N] épouse [A] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [F] [N] épouse [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [P] [I] épouse [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [F] [N] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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