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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00137
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWE3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
Association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[Y] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Avril 2025
à Me Anne-Cécile DE LAMY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Anne-Cécile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierrick BOURNET, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnellle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° N-31555-2025-002379 en date du 07 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a conclu avec l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT un contrat de location d’une durée de 06 mois, renouvelable par tacite reconduction dans le dispositif d’un bail glissant, portant sur un logement d’habitation de 46,49m2 situé au [Adresse 2].
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a signé parallèlement avec M. [Y] [Z] une convention de mise à disposition de ce logement, dont le loyer mensuel est de 317,41 euros avec une provision sur charges de 83,65 par mois, et ce pour une durée d’un an soit du 10 mai 2023 au 10 mai 2024, avec objectif de glissement de bail.
Un contrat d’accompagnement social et bilan a été conclu avec la MDS de EMPALOT et M. [Z], en présence de l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT et de l’association L’ENTRAIDE PROSTESTANTE, le 12 mai 2023.
Invoquant des loyers impayés, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a notifié à M. [Y] [Z], par courrier recommandé en date du 24 juin 2024, la résiliation de son contrat de sous-location et qu’il devait quitter les lieux avant le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a fait assigner en référé M. [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin de voir :
— constater que le contrat de sous-location a pris fin le 10 mai 2024 et qu’il est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 673,80€, au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner M. [Y] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 415,31 € jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l’exécution forcée pourra être réalisée par un huissier et que le montant des frais sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Appelée à l’audience du 14 février 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 07 mars 2025.
A cette audience, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement à la somme de 2252 euros.
Elle sollicite également le rejet des demandes indemnitaires du défendeur et de la dispenser d’avoir à rembourser les sommes déboursées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle si elle était condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le bail est un bail spécifique dit “glissant” et qu’il est soumis pour le bénéficiaire au suivi d’un accompagnement social. Elle soutient que le défendeur n’a pas respecté ses obligations dans ce cadre ni le règlement de ses loyers malgré le plan d’apurement de la dette proposé et qu’elle n’a pas reconduit le bail à l’expiration de celui-ci, le 10 mai 2024, alors qu’aucune clause ne prévoit une reconduction tacite de sorte que M. [Z] est devenu occupant sans droit ni titre. Elle fait également valoir qu’elle lui a notifié la résiliation du bail pour non-respect des obligations le 24 juin 2024, après mise en demeure envoyée le 19 avril 2024.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par le défendeur, elle conteste tout manquement à ses obligations, en ce qu’elle n’est pas le bailleur. Elle ajoute que le dégât des eaux survenu dans le logement résulte du fait du locataire lui-même et que si l’ascenseur est tombé en panne, aucun élément ne permet d’imputer l’hypertension invoquée par le locataire à ce dysfonctionnement puisque celui-ci ne soigne pas sa pathologie.
M. [Y] [Z], représenté par son conseil, se rapportant à ses écritures déposées, sollicite de :
A titre principal,
— débouter l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE de sa demande de résiliation de bail;
— juger que M. [Z] s’acquittera de la dette locative en six mensualités soit 5 échéances de 237 € et le solde à la dernière échéance ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [Z] s’acquittera de la dette locative en six mensualités soit 5 échéances de 237 € et le solde à la dernière échéance ;
— juger que M. [Z] bénéficiera d’un délai de six mois pour quitter les lieux objet du litige;
En tout état de cause,
— condamner l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE au paiement, de la somme de 1000 euros à titre de réparation des troubles de jouissance subis par M. [Z] ;
— juger que cette somme viendra en compensation de la dette locative ;
— débouter l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles outre les dépens.
Y ajoutant, il précise oralement que la demande en indemnisation est sollicitée à titre provisionnel.
Il fait valoir que le contrat s’est inscrit dans un contexte d’extrême précarité pour lui, étant isolé, sans enfant et célibataire, et ayant perdu son entreprise au début des années 2010. Il expose que ce contrat de sous-location lui a permis de retrouver une stabilité et qu’il ne peut retrouver un logement dans l’immédiat compte tenu de ses moyens financiers limités. Il sollicite ainsi des délais de paiement et subsidiairement un délai pour quitter les lieux si son expulsion était prononcée.
Reconventionnellement, au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, il soutient que les ascenseurs ont connu une longue période de panne et qu’une pétition a été rédigée par les locataires le 21 juillet 2023 mais que la réparation n’a été réalisée qu’au mois de juin 2024, ce qui lui a occasionné un trouble de jouissance. Il affirme qu’il a été contraint de ce fait de se rendre aux urgences le 24 février 2024. Il soutient également que le logement a subi un dégât des eaux et que des devis ont été réalisés le 1er mai 2024 pour le remplacement des sols et le 08 mai 2024 pour le remplacement de la porte d’entrée sans que les travaux ne soient entrepris ensuite et qu’il sollicite réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1000 euros, somme qui se compensera avec la dette locative.
Il sollicite enfin l’application des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle pour débouter la demanderesse de ses demandes au titre des mesures accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des
contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée, en ce qu’il est porté atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le «bail glissant» ou «bail d’intermédiation locative» est une convention tripartite à finalité d’insertion, ayant pour but de permettre à des personnes en difficulté d’accéder de manière progressive au statut de locataire, une première phase consistant à tester leur capacité à s’inscrire dans une relation bailleur-preneur classique, dans le cadre d’une occupation à titre onéreux (qui s’analyse en une sous-location) concédée par un organisme agréé au titre de «l’intermédiation» locative et de la gestion locative sociale (association ou organisme de logement social), cet organisme se portant lui-même locataire du logement concerné auprès du propriétaire (particulier, organisme HLM, collectivité publique, Société d’Economie Mixte)
Durant cette première phase, l’organisme agréé, en tant que locataire principal, offre au bailleur la garantie du bon paiement des loyers, tout en assurant l’accompagnement social du sous locataire/occupant, ce qui optimise les chances de glissement du bail au profit de ce dernier, en toute sécurité. Au terme du “bail glissant”, le bailleur s’engage à accorder à son co-contractant le statut de locataire à condition qu’il ait régulièrement rempli les obligations imposées (respect de l’accompagnement social, paiement du sous loyer, comportement adapté…).
Si tel est le cas et si le sous locataire candidat au glissement s’avère présenter les garanties suffisantes pour faire face aux engagements à naître d’un bail classique, le locataire principal s’efface au profit de ce sous locataire, un nouveau rapport de droit naissant entre celui-ci et le propriétaire/bailleur, le bail «glissant» alors du locataire au sous locataire. A l’inverse, le bailleur peut s’opposer au «glissement» du bail à raison de la situation ou des manquements du sous locataire/occupant (manque de stabilité, faiblesse de ses ressources ou de son dossier, ou de ses garants, comportement inadapté dans la jouissance des lieux…).
Ce dispositif, issu de pratiques développées sur le terrain par les bailleurs sociaux durant une vingtaine d’années, n’a pas fait l’objet d’une réglementation d’ensemble, mais de dispositions ponctuelles et éparses consacrant l’institution et fixant le cadre général d’intervention des partenaires sans entrer dans le détail de leurs rapports juridiques (loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs de logements HLM ; loi [Localité 7] du 31 mai 1990 étendant la faculté de sous-location aux bailleurs privés, loi ALUR du 24 mars 2014 prévoyant la conclusion d’une convention tripartite entre le bailleur social, l’association, et le sous-locataire… ).
Aucune disposition spécifique ne régit les modalités selon lesquelles la sous location/l’occupation prend fin. Ce sont donc les dispositions de droit commun qui doivent ici recevoir application (articles 1224, 1708 et suivants du code civil), à l’exclusion de celles issues de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par hypothèse inapplicables.
En effet, les articles 2 (locations vides) et 25-3 (locations meublées) de cette loi, en réservent l’application aux locaux à usage d’habitation ou mixtes constituant la résidence principale du preneur. Or l’organisme «d’intermédiation locative» prend le bien à bail non pas pour l’occuper personnellement mais pour permettre au sous locataire d’y fixer sa résidence ; ces locations, du moins avant glissement du bail, n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi.
De surcroît, l’article 8 de la loi de 1989 énonce qu’hormis les dispositions qu’il comporte (prohibition des sous-locations sauf accord écrit du bailleur, limitation du prix du sous loyer et effets de la cessation du bail sur la sous-location), «les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sous-locations».
Les dispositions de l’article 10 de la loi de 1989 prévoyant la reconduction tacite du bail à son expiration ne s’appliquent donc pas.
En application de l’article 1737 du code civil le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, le contrat de bail objet de la procédure, signé le 10 mai 2023 entre l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE et M. [Y] [Z] est une convention de bail dit glissant et les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 ne s’appliquent donc pas.
L’article 10 du contrat de sous-location prévoit que si les conditions de glissement ne sont pas remplies au terme de la période convenue, l’organisme agréé délivre un congé au sous-locataire ou résilie le contrat de sous-location.
De même l’article 11-2 de ce contrat “résiliation anticipée du contrat” précise que l’association se réserve le droit de résilier le contrat de sous location pour les motifs suivants :
— toute rupture de l’accompagnement social
— Non-respect des dispositions du contrat.”
A ce titre, il est justifié par l’association ENTRAIDE PROTESTANTE qu’elle a envoyé M. [Y] [Z] un courrier le 19 avril 2024 aux termes duquel elle l’a informé qu’elle mettrait fin au contrat à défaut de paiement des sommes dues avant le 05 mai 2024 et lui rappelait qu’il n’avait pas honoré les rendez-vous avec l’assistance sociale.
Par suite, l’association ENTRAIDE PROTESTANTE lui a notifié le 24 juin 2024 qu’elle lui mettait fin au bail et qu’il devait restituer le logement au 29 juillet 2024 aux motifs tant du non règlement des loyers que de l’absence de suivi de l’accompagnement social.
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE rapporte ainsi la preuve que le contrat de sous location a pris fin, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, en ce que celui-ci sollicite de débouter la demanderesse de ses demandes tout en ne faisant valoir aucun moyen à ce titre et en ne contestant ni l’absence de règlement des loyers ni l’absence de suivi de l’accompagnement social, ni même la date de fin de bail.
M. [Y] [Z] n’a pas plus contesté qu’il est resté dans les lieux après cette date.
En conséquence, l’expulsion de M. [Y] [Z] sera ordonnée.
Il n’apparaît pas en revanche nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Y] [Z] de quitter les lieux, l’assistance de la force publique étant ordonnée et étant suffisante pour garantir l’exécution de la décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est par ailleurs spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.(…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce la mauvaise foi de M. [Y] [Z] n’est pas démontrée par l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE et il n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte puisqu’il a bénéficié d’un contrat de sous-location.
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE sera en conséquence déboutée de sa demande de suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, M. [Y] [Z] justifie d’une situation précaire liée à sa situation personnelle mais il a, de fait, déjà bénéficié de plusieurs mois depuis la fin du bail pour retrouver un logement et ne justifie pas de démarches actives à ce titre.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il lui sera accordé un délai de 3 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
SUR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE produit un décompte arrêté au 07 mars 2025 démontrant que M. [Y] [Z] reste redevable de la somme de 2252 euros, mensualité de mars 2025 inclus.
M. [Y] [Z] n’apporte aucun élément permettant de contester cette somme.
Il sera, en conséquence, condamné à payer, à titre provisionnel, à l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE la somme de 2252 euros.
Il convient également de condamner M. [Y] [Z] au paiement mensuel d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et les charges, due à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des prestations sociales directement versées au bailleur le cas échéant.
SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, force est de constater que le locataire n’a réglé aucun loyer depuis plusieurs mois et que la dette ne cesse de croître. Ainsi sa proposition de régler l’arriéré locatif en six mensualités de 237 euros, telle que sollicitée dans ses conclusions, ne correspond plus à la dette locative actuelle.
Surtout, il ne justifie pas de ses revenus permettant d’établir qu’il est en capacité de régler la somme proposée en plus de l’indemnité d’occupation ou du montant du loyer d’un nouveau logement, et il n’a pas respecté un premier plan d’apurement qui lui a été proposé conventionnellement le 21 novembre 2023, ni le plan qu’il avait lui même sollicité à hauteur de 50 euros par mois.
En conséquence, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande en délai de paiement.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE D’INDEMNISATION POUR PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1720 du code civil, applicable au litige, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, M. [Y] [Z] sollicite une provision pour préjudice de jouissance, lequel est contesté par la bailleresse.
Les devis produits par M. [Y] [Z] et son passage aux urgences sont insuffisants à démontrer, avec l’évidence requise en référé, les manquements de l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE à ses obligations.
En tout état de cause, M. [Y] [Z] étant occupant sans droit ni titre et son expulsion étant ordonnée, il ne peut plus prétendre à l’application des dispositions de l’article 1720 du code civil.
En conséquence, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande indemnitaire provisionnelle.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
M. [Y] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. L’ENTRAIDE PROTESTANTE sera toutefois déboutée de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de M. [Y] [Z], qui demeurent hypothétiques à ce stade.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE les frais irrépétibles qu’elle a dûs exposer.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail glissant conclu entre l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE et M. [Y] [Z] relatif au logement situé [Adresse 3] a pris fin le 10 mai 2024 ;
CONSTATE que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date ;
DEBOUTE l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE de ses demandes de suppression et du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’assortir l’expulsion d’une astreinte ;
ORDONNE à M. [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE à titre provisionnel la somme de 2252 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 7 mars 2025) ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le mois de mars 2025 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement à la bailleresse ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de M. [Y] [Z] ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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