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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 avr. 2026, n° 22/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 22/00126 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HH5M
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentépar Me KELES, avocat au barreau de Saint Etienne
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me JOSSERAND, avocat au barreau de Saint Etienne
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale prononcée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Saint Etenne , par décision du 16/12/20222 N° 2022-002808)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
REJETTE les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats formulées par Madame [F] [C] ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [E] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[E] [Y], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (TURQUIE),
et de
[F] [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce à la date du 4 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [E] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] [C] exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00, les semaines impaires du mardi sortie d’école ou 18h00 au mercredi 18h00,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et d’en assumer les coûts ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Madame [F] [C] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son actuelle impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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