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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZM5
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/04006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZM5
AFFAIRE :
E.A.R.L. LES GRANGES DE CIVRAC
C/
E.A.R.L. CONDE-BORIBEILLE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Olivier BOURU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
E.A.R.L. LES GRANGES DE CIVRAC
BEYZAC
33180 VERTEUIL
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. CONDE-BORIBEILLE
16 bis Route de Saint-Afrique
33180 SAINT ESTEPHE
représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZM5
Monsieur [U] [X] et Madame [I] [X] ainsi que leurs filles Mesdames [W] [X], [D] [X] et [V] [X] ont constitué plusieurs sociétés aux fins d’exploitation viticoles : l’EARL Les Granges de Civrac, l’EARL Condé-Boribeille, la société Château Beyzac et le GFA des domaines de Beyzac.
L’EARL Les Granges de Civrac a pour objet l’exercice de toutes activités réputées agricoles ainsi que les activités qui sont le prolongement de l’acte de production qui ont pour support l’exploitation.
Par acte en date du 22 décembre 2014 portant donation partage, les époux [X] ont fait donation des parts de l’EARL Les Granges de Civrac à Madame [V] [X], la répartition des parts sociales étant fixée comme suit :
— 260 parts en pleine propriété et 240 parts en nue propriété : détenues par Madame [V] [X],
— 118 parts en usufruit : détenues par Monsieur [U] [X],
— 122 parts en usufruit : détenues par Madame [I] [X].
Madame [V] [X] est gérante de l’EARL Les Granges de Civrac depuis le 22 décembre 2014.
L’EARL Condé-Boribeille, qui a été constituée par les époux [X] le 17 février 2016, a pour objet l’exploitation viticole ; Mesdames [W] [X], [D] [X] et [V] [X] détiennent 2.498 parts sociales, et les époux [X] trois chacun.
Madame [V] [X] est devenue seule gérante de l’EARL Condé-Boribeille le 12 juillet 2016, jusqu’à sa démission le 1er février 2019. Cette société est désormais gérée de droit par Madame [W] [X].
Par jugement en date du 20 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL Les Granges de Civrac, et a désigné la Selarl Ekip', en la personne de Me [K], es qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 12 octobre 2021, l’EARL Les granges de Civrac et le mandataire judiciaire ont assigné l’EARL Condé-Boribeille devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins que la procédure de redressement judiciaire de l’EARL Les Granges de Civrac lui soit étendue. A l’issue des procédures, cette demande a été rejetée.
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a arrêté un plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité concernant l’EARL Les Granges de civrac (et la SCI Chateau Beyzac à laquelle la procédure de redressement avait été étendue).
Par acte en date du 05 août 2020, l’EARL Les Granges de Civrac a assigné l’EARL Condé-Boribeille et Monsieur [U] [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Elle a sollicité entre autres leur condamnation à lui restituer divers biens sous astreinte, et la condamnation de l’EARL Condé-Barrabille à lui payer la somme de 121.916,27 € au titre du compte client à son nom et d’un compte n°4671000, comptes débiteurs. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le juge des référés a, entre autres, dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de l’EARL Les Granges de Civrac.
Par acte en date du 03 mai 2023, l’EARL Les Granges de Civrac a assigné l’EARL Condé-Boribeille devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, faisant état de plusieurs créances à son encontre.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 21 février 2024, elle demande au Tribunal de :
— condamner l’EARL Condé-Boribeille à lui payer la somme de 69.635,62 euros au titre des factures suivantes :
— Facture n° 190078 en date du 11 janvier 2019 pour un cheval de trait breton, d’un montant de 550,00 € HT, soit 550,00 € TTC,
— Facture n° 190012 en date du 8 octobre 2018 pour la fourniture de vins dans le cadre
d’une opération de communication pour un montant de 303,75 € HT soit 364,50 € TTC,
— Refacturation n° 1 en date du 31 mai 2018 au titre de prestations fournies dans le cadre de la récolte 2018 pour un montant de 57.267,60 € HT soit 68.721,12 € TTC,
— condamner l’EARL Condé-Boribeille à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’EARL Condé-Boribeille à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Concernant la fin de non recevoir soulevée par l’EARL Condé-Boribeille de par la prescription de la refacturation des frais avancés au titre de la récolte de 2018, la SARL Les Granges de Civrac se prévaut des dispositions de l’article 2224 du Code civil prévoyant une prescription quinquennale et des dispositions de l’article 2241 du Code civil prévoyant que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription. Elle rappelle que la facture est en date du 31 mai 2018, et qu’en tout état de cause, elle a saisi le Tribunal Judiciaire d’une action en référé le 05 août 2020, aux fins de solliciter le règlement des trois créances objet de la présente procédure. Elle soutient par suite que ses demandes ne sont pas prescrites.
S’agissant de l’argument tiré du rejet de ses demandes dans le cadre de l’action en référé, l’EARL Les Granges de Civrac se prévaut des dispositions des 484 et suivants du Code civil, rappelant que le juge des référés est le juge de l’évidence et que l’ordonnance n’est pas assortie de l’autorité de la chose jugée. Elle soutient par suite qu’en l’espèce, la décision du juge des référés ne préjuge pas du bien fondé des demandes qu’elle forme au sein de la présente procédure.
S’agissant de la demande reconventionnelle aux fins de compensation, l’EARL Les Granges De Civrac se prévaut des dispositions des articles L622-26 et L624-2 du Code de commerce, rappelant que dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, les créances non déclarées dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque tous les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Elle fait valoir qu’un plan de redressement a été arrêtée la concernant, qu’elle conteste le bien fondé de la créance alléguée par la société défenderesse, et qu’en tout état de cause, cette créance n’a pas été déclarée au passif de la procédure de sorte qu’elle lui est désormais inopposable.
Enfin, tout en ne contestant pas le contexte familial de tensions, elle souligne que les éléments de contexte rapportés par l’EARL Condé-Boribeille, faisant état d’un comportement quérulent de Madame [V] [X] et mettant en cause sa gestion des sociétés, sont non seulement infondés mais surtout indifférents à la solution du présent litige.
L’EARL Les Granges de Civrac se prévaut des dispositions de l’article 1353 du Code civil, rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libérer d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a provoqué l’extinction de l’obligation. Elle rappelle que pour rapporter la preuve de ladite obligation, les parties peuvent prouver leurs allégations par tout moyens en cas d’impossibilité morale de produire un écrit, entre non commerçants, impossiblilité qui peut résulter des relations, d’ordre personnel ou affectif, entre les parties, ou d’un usage conduisant les parties à ne pas constater par écrit la convention existant entre eux. Elle précise qu’un tel usage a pu être reconnu à plusieurs reprises en matière agricole. Elle soutient au visa des dispositions de l’article 1361 du Code civil que les parties peuvent alors se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, l’EARL Les Granges de Civrac fait valoir l’impossibilité morale pour la société de se constituer une preuve par écrit, tant en raison du fait que les EARL faisaient à l’origine partie d’un groupe familial, que du fait qu’elles étaient toutes gérées de fait par Monsieur [U] [X] jusqu’en 2019, mais également de par les usages, exerçant une activité dans le domaine agricole. Elle soutient que dans ce contexte, les sociétés ont travaillé les unes pour les autres sans formalisation contractuelle depuis des années. Pour justifier de sa créance de 68.721,12 € TTC au titre des prestations fournis dans le cadre de la récolte 2018, l’EARL Les Granges de Civrac se prévaut d’une facture mais également d’un document de validation par Monsieur [N], expert comptable des deux sociétés, de la méthode de calcul ayant conduit à la détermination de ce montant. Elle soutient que les échanges avec l’expert comptable constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les comptes annuels, le compte client produit, des échanges mails, la facture et les attestations de salariés. Dès lors, elle soutient prouver l’existence et le montant de la créance. Elle fait valoir que l’EARL Condé-Boribeille ne démontre pas quant à elle être libéré de sa dette, comme elle le prétend, de par une créance qu’elle détiendrait à son encontre. Elle soutient par ailleurs s’agissant des créances relatives au cheval de trait breton et à la fourniture de vins que la défenderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à contester les factures produites, de sorte que ces créances sont également établies.
Subsidiairement, si la nature contractuelle des relations unissant les sociétés n’étaient pas retenue, elle indique fonder ses demandes au titre de l’enrichissement sans cause, au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, pour solliciter une indemnité égale au montant de son appauvrissement, soit à hauteur de 69.635,62 € au titre des prestations effectuées et dont elle a fait l’avance au bénéfice de l’EARL Condé-Boribeille.
Enfin, elle se prévaut des dispositions de l’article 1217 du Code civil pour solliciter 5.000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de l’EARL Condé-Boribeille, précisant que le manquement contractuel de cette dernière, consistant en l’absence de paiement, lui a causé un préjudice, à savoir un déficit au sein de sa trésorerie, une procédure de redressement judiciaire étant en cours et un plan ayant été arrêté.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mai 2024, l’EARL Condé-Boribeille demande au Tribunal de :
— juger irrecevable comme prescrite la demande en condamnation portant sur la «refacturation» de 68.721,12 euros,
— au fond, débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant
non fondées,
— subsidiairement, juger que la créance revendiquée par la demanderesse de 68.721,12 euros est entièrement éteinte par compensation avec celle qu’elle détient elle même à son encontre,
— si le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre l’EARL Condé-Boribeille, juger que l’exécution provisoire est incompatible et l’écarter expressément,
— reconventionnellement :
• condamner l’EARL Les Granges de Civrac à lui payer la somme de 2.330,48 euros au titre du solde après compensation,
• condamner l’EARL Les Granges de Civrac à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
L’EARL Condé-Boribeille souligne le contexte dans lequel la présente procédure a été initiée par l’EARL Les Granges de Civrac, faisant valoir que cette action constitue “des représailles de famille déguisées en contentieux professionnel et contractuel”. Elle rappelle que la société demanderesse est gérée par Madame [V] [X] depuis le 22 décembre 2014, à la suite de la démission de sa mère intervenue en même temps que la donation par ses parents de parts sociales de cette société, en pleine propriété et en nue propriété. Elle soutient que depuis que Madame [V] [X] est gérante, celle-ci ne respecte plus les droits des associés usufruitiers, à savoir ses parents. Elle rappelle également que jusqu’au 1er février 2019, Madame [V] [X] était co-gérante de la société défenderesse, et qu’elle demeure associée avec ses parents et ses soeurs. De manière plus générale, l’EARL Condé-Boribeille met en exergue l’existence d’autres sociétés familiales qui ont des rapports économiques et contractuels avec la société demanderesse. Elle fait également état de l’existence de baux à ferme conclus entre l’EARL Les Granges de Civrac et les parents de Madame [V] [X] ainsi sa soeur [W] [X]. Elle précise que dans ce contexte, les différents protagonistes ont édité des factures après le placement de la société demanderesse en redressement judiciaire, déclaré des créances au passif de la procédure, et diligenté une procédure en résiliation de baux. L’EARL Condé-Boribeille évoque dans ce contexte des contentieux multiples et des procédures judiciaires. Elle met également en cause des manquements de Madame [V] [X] en sa qualité de gérante. L’EARL Condé-Boribeille souligne que c’est dans ce contexte que l’EARL Les Granges de Civrac a initié une procédure en référé, avec de multiples demandes dont certaines ont été abandonnées ; elle explique que cette dernière a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 26 avril 2021, en ce compris une demande relative au compte client Condé-Boribeille d’un montant de 9.635,62 €, puis qu’elle a initié la présente procédure. Elle souligne que le redressement judiciaire de l’EARL Les Granges de Civrac a été étendu à la SCI Château Beyzac, et que l’EARL Les Granges de Civrac a tenté d’étendre cette procédure à l’EARL Condé-Boribeille et au GFA Familiale des Domaines de Beyzac, demandes rejetés par le Tribunal judiciaire ainsi que par la cour d’appel.
Concernant la demande portant sur la refacturation au titre de prestations fournies dans le cadre de la récolte 2018, l’EARL Condé-Boribeille soutient qu’elle est irrecevable puisque prescrite. Elle fait valoir au visa des dispositions de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, elle fait valoir que les avances aux cultures sont représentées par l’ensemble des frais et charges engagés au cours d’un exercice en vue d’obtenir la récolte qui sera levée après la cloture de l’exercice, de sorte que le fait ouvrant ledit droit, connu par la demanderesse, correspond à l’engagement des dépenses qui ont toutes été effectuées à l’automne 2017, soit plus de cinq ans avant l’assignation. Elle souligne que la demande en référé ayant été rejetée, et l’ordonnance étant définitive, le caractère interruptif de cette procédure n’est pas opposable, conformément aux dispositions de l’article 2243 du Code civil.
Sur le fond, l’EARL Condé-Boribeille soutient, au visa de l’article 1353 du Code civil, et des règles probatoires, que la société demanderesse doit être déboutée de ses demandes portant sur le cheval de trait et la fourniture de vins, en l’absence de toute facture produite par l’EARL Les Granges de Civrac. Elle soutient ainsi que la réalité de ces transactions et de l’existence de ces créances n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, concernant la demande à hauteur de 68.721,12 € portant sur la refacturation au titre de prestations fournies dans le cadre de la récolte 2018, l’EARL Condé-Boribeille se prévaut également des dispositions de l’article 1353 du Code civil, faisant valoir que l’EARL Les Granges de Civrac ne démontre pas l’existence de sa créance. Elle souligne en effet que la demanderesse ne verse aux débats qu’une proposition écrite escamotée de plusieurs passages, ainsi que extraits des livres comptables, sans facture en ce sens. Elle soutient qu’aucun accord n’est intervenu à la suite de la proposition formée, de sorte que la créance n’est pas liquide, certaine et exigible. Elle rappelle également que Madame [X] était dirigeante des deux structures à l’époque, et qu’elle était en pleine possession de ses pouvoirs de gestion, contrairement à ce qu’elle affirme, ce qui retire tout caractère objectif et probant aux sommes dont elle se prévaut. Elle soutient enfin que la facture en date du 31 mai 2018 est une preuve que la partie demanderesse se constitue à elle même, de sorte qu’elle est irrecevable. Sur le fond, elle conteste le montant sollicité, précisant d’une part que ces mêmes prestations ont été fournies en 2019 par un entrepreneur indépendant pour un montant de 23.000,00 €, indiquant d’autre part qu’elle disposait de tout le matériel de culture et de vinification depuis 2017, lui permettant d’être parfaitement autonome dans l’exploitation de ses terres et de ses vignes.
A titre infiniment subsidiaire, l’EARL Condé-Boribeille, au visa des dispositions de l’article 1347 du Code civil, se prévaut d’une compensation entre les dettes envers l’EARL Les Gorges de Civrac qui pourraient être retenues, et une créance qu’elle détient elle même à l’encontre de la demanderesse, à hauteur de 71.051,65 €. Elle précise que l’existence de cette dette est établi de par un écrit du cabinet d’expertise comptable en date du 04 novembre 2020, et est relative à une refacturation pour l’année 2019-2020. Elle souligne que l’argument tiré de l’absence de déclaration de créance dans la procédure de redressement judiciaire est inopérant, la compensation étant constatée au moment de leur inscription. Elle en déduit que l’EARL Les Grandes de Civrac doit également être condamnée à lui verser la somme de 2.330,48 € au titre du solde dû après compensation.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Suivant les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Suivant les dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Toutefois, selon l’article 2243 du Code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
***
La fin de non recevoir tirée de la prescription est irrecevable en l’état, puisque relavant de la compétence exclusive de la mise en état.
Au surplus, il sera constaté que la prescription n’est pas acquise en l’espèce. En effet, si la décision à l’issue de la procédure de référé diligentée en août 2020 a rejeté les demandes de l’EARL Les Granges de Civrac au motif du défaut de la condition tenant à l’existence d’obligations non sérieusement contestables, de sorte qu’elle n’a pas de caractre interruptif de la prescription, il faut constater que ladite créance, de par l’imbrication des sociétés et des travaux effectués les unes au profit des autres, n’était liquide et exigible qu’à l’issue de l’exercice clos du 31 mai 2018 et du calcul des refacturations effectués par l’expert comptable. Ainsi, le point de départ du délai de prescription est au 31 mai 2018, de sorte que la prescription n’était pas acquise au 03 mai 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes de condamnation de l’EARL Condé-Boribeille au titre de factures
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant l’article 1359 alinéa 1, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Ce montant a été fixé par décret à 1.500 €.
Selon les dispositions de l’article 1360 du Code civil, les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Dans une telle hypothèse, suivant l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit, suivant l’article 1362 du Code civil, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
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L’EARL Les Granges de Civrac sollicite la condamnation de l’EARL Condé-Boribeille à lui payer la somme de 68.721,12 € TTC au titre d’une refacturation en date du 31 mai 2018 de par des prestations fournies dans le cadre de la récolte 2018.
Compte tenu du montant de cette créance, la société demanderesse, à laquelle la charge de la preuve de sa créance incombe, doit par principe produire un écrit.
Cependant, au regard des liens familiaux et du fonctionnement des sociétés tels qu’ils résultent des attestations versées aux débats, avec une place prépondérante de Monsieur [X], l’impossibilité morale pour l’EARL Les Granges de Civrac de se constituer un écrit est établie.
L’EARL Les Granges de Civrac est par suite recevable à établir sa créance par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autre moyen de preuve.
En l’espèce, sont produits aux débats des passations d’écritures établies par l’expert comptable de l’EARL Les Granges de Civrac et de l’EARLCondé-Boribeille , portant sur des refacturations entre les deux sociétés, pour arrêter les comptes au regard de travaux effectués par chacune des structures dans l’intérêt de l’autre. L’expert comptable y précise proposer un calcul basé sur les récoltes produites en fonction des hectares de production pour 2018. Ce document constitue un commencement de preuve par écrit, dans la mesure où il émane de l’expert comptable de la société défenderesse.
Sont versés aux débats également une refacturation d’un montant de 68.721,12 € établie par l’EARL Les Granges de Civrac à l’égard de l’EARL Condé-Boribeille, et un extrait des grands livres des comptes clients de l’EARL Les Grandes de Civrac faisant état, sur un compte client libellé “Condé-Baribeille”, d’une refacturation en date du 31 mai 2018 pour un montant de 68.721,12 €. Toutefois, il faut constater que ces éléments émanent de la société demanderesse, ce qui compromet leur caractère probant. Les autres éléments versés aux débats, notamment les attestations, sont insuffisamment précis pour corroborer le commencement de preuve par écrit ; notamment, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l’exactitude des montants retenus.
Dès lors, l’EARL Les Granges de Civrac sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’EARL Condé-Boribeille à lui payer la somme de 68.721,12 € TTC au titre d’une refacturation en date du 31 mai 2018.
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L’EARL Les Granges de Civrac sollicite également la condamnation de l’EARL Condé-Boribeille à lui payer la somme de 550 € TTC au titre d’une facture en date du 11 janvier 2019 pour un cheval de trait breton, et à la somme de 364,50 € TTC au titre d’une facture en date du 8 octobre 2018 pour la fourniture de vins.
En l’espèce, ces créances étant inférieures à 1.500 €, la preuve peut en être rapportée par tout moyen.
L’EARL Les Granges de Civrac verse effectivement aux débats aux débats une facture en date du 11 janvier 2019 pour un montant de 550 € relative à la vente du cheval et une facture en date du 08 octobre 2018 à l’égard de l’EARL Condé-Boribeille à hauteur de 364,50 € à l’égard de l’EARL Condé-Boribeille relative à la vente de vin, ainsi que l’extrait des grands livres de ses comptes clients, faisant état de ces deux créances, sur un compte client libellé “Condé Barrabille”.
Si ces éléments émanent de la société demanderesse, ils sont corroborés par un courriel du 04 novembre 2020 de l’expert comptable Sodarex, expert comptable des deux sociétés.
Dès lors, ces créances de l’EARL Les Granges de Civrac sont établies.
L’EARL Condé-Boribeille sera par suite condamnée à payer à l’EARL Les Granges de Civrac les sommes de 550 € TTC au titre d’une facture pour un cheval de trait breton, et de 364,50 € TTC au titre d’une facture pour la fourniture de vins.
Sur la demande de compensation formée par l’EARL Condé-Boribeille
L’EARL Condé-Boribeille sollicite qu’il soit jugé que la créance revendiquée par l’EARL Les Granges de Civrac est éteinte par compensation avec celle qu’elle détient à son encontre, et que l’EARL Les Granges de Civrac soit condamnée à lui payer la somme de 2.330,48 euros au titre du solde après compensation.
Se prévalant d’une créance supérieure à 1.500 €, l’EARL Condé-Boribeille, à laquelle la charge de la preuve de sa créance incombe, doit par principe produire un écrit.
Cependant, tel que ci dessus précisé, au regard des liens familiaux et des fonctionnements des sociétés, il existe une impossibilité morale pour l’EARL Condé-Boribeille de se constituer un écrit. Elle est par suite recevable à établir sa créance par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autre moyen de preuve.
En l’espèce, l’EARL Condé-Boribeille verse aux débats le courriel de l’expert comptable SODAREX en date du 04 novembre 2020, faisant état, dans les comptes de l’EARL Condé-Boribeille d’un compte client de l’EARL Les Granges de Civrac à hauteur de 71.051,65 € correspondant à une refacturation. Cet écrit émanant de l’expert comptable de l’EARL Les Granges de Civrac, il constitue un commencement de preuve par écrit. Toutefois, il faut constater qu’il n’est pas corroboré par un autre moyen de preuve suffisamment probant, seul un extrait des grands livres des comptes clients de l’EARL Condé-Boribeille mentionnant un compte client libellé “EARL granges de Civrac” pour un montant de 71.051,65 € étant produit.
Dès lors, l’EARL Condé-Boribeille sera déboutée de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la créance revendiquée par l’EARL Les Granges de Civrac est éteinte par compensation avec celle qu’elle détient à son encontre, et à ce que l’EARL Les Granges de Civrac soit condamnée à lui payer la somme de 2.330,48 euros au titre du solde après compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts formés par l’EARL Les Granges de Civrac
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’EARL Les Granges de Civrac échouant à démontrer l’existence d’une dette importante non réglée par l’EARL Condé-Boribeille, elle ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel de nature à lui causer un préjudice ; elle sera par suite déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande formé au titre de l’enrichissement sans cause
Suivant les dispositions de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un enrichissement de l’EARL Condé-Boribeille au détriment de l’EARL Les Granges de Civrac. En effet, la créance liée à la refacturation dont celle-ci se prévaut n’est pas établie. Il n’est pas démontré la réalisation de travaux au profit de l’EARL Condé-Boribeille par l’EARL Les Granges de Civrac, sans compensation. Par suite, l’EARL Les Granges de Civrac sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’enrichissement sans cause.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, l’EARL Condé-Boribeille perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Compte la solution apportée au présent litige, l’EARL Condé-Boribeille sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à l’EARL Les Granges de Civrac sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EARL Condé-Boribeille sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par l’EARL Condé-Boribeille tirée de la prescription,
CONDAMNE l’EARL Condé-Boribeille à payer à l’EARL Les Granges de Civrac les sommes de 550 € TTC au titre d’une facture pour un cheval de trait breton, et de 364,50 € TTC au titre d’une facture pour la fourniture de vins,
DEBOUTE l’EARL Les Granges de Civrac de sa demande tendant à la condamnation de l’EARL Condé-Boribeille à lui payer la somme de 68.721,12 € TTC au titre d’une refacturation de par des prestations fournies dans le cadre de la récolte 2018,
DEBOUTE l’EARL Condé-Boribeille de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la créance revendiquée par l’EARL Les Granges de Civrac est éteinte par compensation avec celle qu’elle détient à son encontre, et à ce que l’EARL Les Granges de Civrac soit condamnée à lui payer la somme de 2.330,48 euros au titre du solde après compensation
DEBOUTE l’EARL Les Granges de Civrac de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE l’EARL Les Granges de Civrac de sa demande formée au titre de l’enrichissement sans cause,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’EARL Condé-Boribeille aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EARL Condé-Boribeille à payer à l’EARL Les Granges de Civrac la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’EARL Condé-Boribeille de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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