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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 8 oct. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4WR
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
HABITAT 25, demeurant 5 rue Louis Loucheur – 25041 BESANÇON CEDEX
représenté par Madame [H] [P]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [D]
né le 13 Juillet 1992, demeurant 2 rue Michel Goudey – 25310 HÉRIMONCOURT
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 3 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2023, prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat du Département du Doubs, ci-après, la société HABITAT 25, a consenti un bail d’habitation à monsieur [X] [D] et madame [K] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 2 rue Michel Goudey – 25310 HERIMONCOURT pour un loyer mensuel révisable de 471,76 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 67,49 euros.
Le bailleur a informé la CCAPEX de la délivrance d’un commandement de payer pour des impayés de loyers en date du 21 janvier 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, dénoncé à M. le préfet du Doubs par voie électronique le 16 mai 2025, la société HABITAT 25 a fait assigner en référé monsieur [X] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au principal et au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà de :Déclarer régulière et recevable la demande formée par l’Office Public de l’Habitat du Département du Doubs « HABITAT 25 » à l’encontre de monsieur [X] [D], Constater par l’effet du commandement de payer resté infructueux, la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, Dire que monsieur [X] [D], 2 rue Michel Goudey – 25310 HERIMONCOURT est occupant sans droit ni titre, Ordonner l’expulsion de monsieur [X] [D] et de tous occupants de son chef, Dire qu’à défaut pour monsieur [X] [D], de quitter les lieux et de les rendre libre de toute forme d’occupation il sera procédé au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, Condamner monsieur [X] [D], à payer la somme de 2 980,00 euros, correspondant à la dette locative arrêté au 07/05/2025, à titre de provision. Cette somme sera actualisée à l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, Condamner monsieur [X] [D], à payer à HABITAT 25 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 583,34 euros, correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui auraient dû être versé en cas de continuation du bail, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer, Condamner monsieur [X] [D], en tous les dépens, dépens qui comprendront notamment le coût de l’acte de commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le coût de la présente assignation et de sa notification au représentant de l’État, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société HABITAT 25 représentée par madame [P], maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa dette d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 2 927,00 euros au 1er septembre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [D] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette et explique sa situation personnelle. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société HABITAT 25 a fait commandement à monsieur [X] [D] d’avoir à payer la somme en principal de 2 364,14 €.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, sur la forme, la procédure est régulière dès lors que les délais prévus à l’article 24 alinéa 2 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés tant pour le signalement de la situation d’impayé à la CCAPEX, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions étant réputée constituée lorsque la situation d’impayés est signalée à la CAF, que pour l’assignation à notifier au représentant de l’État.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 18 mars 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail du 14 février 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 1er septembre 2025 d’une dette locative de 2 927,00 euros.
Il y a donc lieu de condamner à titre provisionnel monsieur [X] [D] à payer à la société HABITAT 25 la somme de 2 927,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 non incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, après un long arrêt maladie et une démission, monsieur [X] [D] est employé en contrat d’intérim et perçoit 1 700 euros de revenus mensuels.
La société HABITAT 25 a également indiqué que le paiement des loyers courant avait été repris depuis deux mois.
Eu égard à la situation financière et sociale du défendeur, il convient donc de favoriser le maintien dans les lieux et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail et la poursuite de l’expulsion sans nouvelle décision. Monsieur [X] [D] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel d’un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charges qu’il aurait été amené à payer en cas de poursuite du bail, soit 583,34 euros, et ce jusqu’à restitution effective des lieux avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [D] succombant, il devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 14 février 2023, conclu entre la société HABITAT 25 d’une part et monsieur [X] [D] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 2 rue Michel Goudey – 25310 HERIMONCOURT sont réunies au 18 mars 2025 ;
Condamnons monsieur [X] [D] à payer à titre provisionnel à la société HABITAT 25 la somme de 2 927,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Autorisons monsieur [X] [D] à se libérer de sa dette par le versement de 29 mensualités de 100 € et d’une 30ème mensualité correspondant au solde de la dette, payables en plus du loyer courant, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant les délais de paiement accordés ;
Disons que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets rétroactivement au 18 mars 2025,
— à défaut par monsieur [X] [D] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
— monsieur [X] [D] sera tenu de payer à la société HABITAT 25 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charges qu’il aurait été amené à payer en cas de poursuite du bail, soit 583,34 euros, et ce jusqu’à restitution effective des lieux avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer ;
Condamnons monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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