Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 janv. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme d'économie mixte SEBL GRAND EST c/ S.A. ORANGE, S.A. ENEDIS, S.A.S. FIBRE SFR, S.A.S. MOSELLE NUMERIQUE, S.A. IRIS CONSEIL REGION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00521 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K63S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 29], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
S.A. IRIS CONSEIL REGION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, non représentée
S.A. ORANGE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A. ENEDIS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, non représentée
S.A.S. MOSELLE NUMERIQUE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A.S. FIBRE SFR, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
S.A.S. MOSELLE TELECOM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Monsieur [K] [L],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 8]
non comparant, non représenté
S.C.I. J M F, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
VILLE DE [Localité 29], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. A. CONCEPT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. TECH’FLUIDES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, non représentée
S.A.S. SECALOR, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. OTEIS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, non représentée
S.A. GRDF,
en la personne de M. [F] [J], responsable du bureau d’exploitation,
prise en son agence sis [Adresse 26]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 17, 18, 21, 22, 23 et 29 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST a fait assigner Monsieur [K] [L], la SCI JMF, la VILLE DE SARREBOURG, la SARL A.CONCEPT, la SARL TECH’FLUIDES, la SAS SECALOR, la SAS OTEIS, la SA GRDF, la SA ORANGE, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SARREBOURG – MOSELLE SUD, la SA INEDIS, la SAS MOSELLE NUMERIQUE, la SAS FIBRE SFR, la SAS MOSELLE TELECOM et la SA IRIS CONSEIL REGION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater l’état existant des propriétés voisines à l’opération immobilière envisagée sur un terrain situé sis [Adresse 24] à 57400 SARREBOURG.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, suite à une délibération du 24 mars 2023, la COMMUNE DE [Localité 29] a concédé à la société SEBL GRAND EST une opération d’aménagement du centre-ville de [Localité 29].
Dans ce cadre, la société SEBL GRAND EST a sollicité une permis de construire le 31 juillet 2024 portant sur la réhabilitation de logements et cellules commerciales sis [Adresse 7] à [Localité 23] sur la parcelle section [Cadastre 18].
Il ressort des pièces versées au dossier que les intervenants à l’acte de bâtir sont les suivants :
— La SARL A.CONCEPT pour la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;
— La SAS SECALOR en qualité de bureau d’étude structures ;
— La SAS OTEIS en qualité de bureau d’études HQE ;
— Et la SARL TECH’FLUIDES en qualité de bureau d’étude fluides.
Les avoisinants à l’opération de construction, selon les extraits du Livre Foncier et le plan des réseaux à proximité ou en façade sont :
— Monsieur [K] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n°[Cadastre 10] ;
— La SCI JMF propriétaire de la parcelle cadastrée sections [Cadastre 17] n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— La Ville de [Localité 29] en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et à raison du réseau d’eau potable et de l’éclairage public ;
— La société GRDF, concessionnaire du gaz ;
— La société ORANGE, pour le réseau de télécommunication ;
— La Communauté de Communes de [Localité 29], pour les eaux usées ;
— La société ENEDIS, pour le coffret fixé au bâtiment ;
— La société MOSELLE NUMERIQUE , pour le câble et le boîtier en façade ;
— La société MOSELLE TELECOM, pour le câble et le boîtier en façade ;
— La société SFR FIBRE, pour le câble et le boîtier en façade.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à prévenir tout litige pouvant opposer les parties. Une telle mesure permettra d’évaluer les éventuelles conséquences sur les avoisinants.
Il convient donc de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST.
En revanche la présence de la société IRIS CONSEILS REGION n’est pas justifiée par des pièces ou explications si bien qu’elle sera mise hors de cause.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son seul avantage.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise préventive dans le cadre des travaux devant se réaliser sis [Adresse 24] à [Localité 23] au contradictoire des parties défenderesse à l’exception de la SA IRIS CONSEIL REGIONS et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 22]
mail : [Courriel 27]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 28]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 24] à [Localité 23], sur le site du projet de construction ainsi que sur les parcelles avoisinantes, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles avoisinant et déterminer la structure et le mode de fondation des immeubles existants et celui à construire ;
— Dire si à son avis ils présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— Dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place d’une telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de l’exposant ;
— Décrire éventuellement ces travaux nécessaires en précisant la cause et en évaluer le coût;
— Dire que l’Expert restera saisi jusqu’à la réception des travaux objet du permis de construire et qu’en cas de sinistre, il se rendra sans délai sur place aux fins de constatations ;
— Dire qu’à chaque étape, l’Expert pourra solliciter la déconsignation à son profit des sommes correspondant à l’avancement de ces opérations d’expertise ;
— Préciser tous éléments de nature à permettre le cas échéant au Juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’en évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ainsi que d’apprécier toutes les questions de mitoyennetés, servitudes, emprises, prospects, états des murs, cheminées, surélévation des conduits de cheminées, souches et toitures ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type de projet,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte de la construction des immeubles,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de deux mois suivant la déclaration d’achèvement des travaux objets du permis de construire ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois suivant la déclaration d’achèvement des travaux objets du permise de construire ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST, avant le 14 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts en rappelant impérativement les références de l’affaire :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte SEBL GRAND EST aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Procès ·
- Mur de soutènement ·
- Réserve
- Épouse ·
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Délais ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Libération
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Martinique ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Nationalité française
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- La réunion ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formalités ·
- Demande ·
- Partage ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Subrogation
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Jouissance paisible ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Écrit ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Récolte ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Preuve
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.