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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 sept. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3D
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC
représenté par son Syndic en exercice la société ORPI VALRIM SAS, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°086 971 017 (siège social [Adresse 5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
commercial, de nationalité française
né le 11 Mai 1991 à [Localité 8] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [N] [M] est copropriétaire occupant d’un appartement situé au sein de la copropriété de la Résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 7]. La société ORPI VALRIM syndic de la copropriété a été avisée le 22 septembre 2023 d’un dégât des eaux résultant d’une fuite d’eau identifiée sur le raccordement d’évacuation de la cuisine du logement de Monsieur [M].
Une expertise amiable a été mise en oeuvre à l’initiative de la la société THELEM assureur de la copropriété qui a conclu à ce que le défaut de raccordement constitue la seule et unique cause du sinistre. M. [M] n’a pas donné suite à la demande de réparation
Par acte en date du 11 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC a assigné M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir condamner M. [M] à :
— faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la fuite d’eau provenant du raccordement de sa cuisine et d’en justifier auprès du syndic, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir puis, passé ce délai, sous peine d’astreinte de 200€ par jour de retard pendant une période de trois mois ;
— autoriser au terme de ce délai de trois mois, le syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC avec le concours d’un commissaire de justice pour en dresser le procès-verbal avec l’assistance d’un serrurier et d’un plombier à pénétrer dans le domicile de M. [M] pour effectuer les travaux de réparation de la fuite d’eau du raccordement de la cuisine aux frais avancés de ce dernier ;
— lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude après vérifications de l’adresse de M. [M], avis de passage et lettre adressée à son domicile.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [M] n’est ni présent ni représenté. La décision mise en délibéré au 19 septembre 2025 sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées au débat qu’une fuite est apparue au sein du lot 90 de la copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC et que selon rapport d’audit sur recherche de fuite effectuée le 20 juin 2024, l’évacuation de l’évier du logement au 4ème étage occupé par M. [M] est fuyard et infiltrant, ce qui créé le désordre sur tous les logements en dessous jusqu’à la cave.
Les dilligences réalisées pour que M. [M] procède aux réparations nécessaires n’ont pas abouti. Afin d’éviter la propagation des dommages, il convient d’enjoindre au copropriétaire de l’appartement en cause d’avoir à remédier à la fuite d’eau.
Ces éléments suffisent à dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de faire cesser par M. [M] le trouble manifestement illicite constitué par la fuite d’eau provenant du raccordement de sa cuisine et d’en justifier auprès du syndic, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
sur la demande d’astreinte
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes.
En l’espèce, une astreinte provisoire sera ordonnée pour s’assurer de l’exécution des réparations auxquelles M. [M] se voit condamné. Elle débutera au 16ème jour passé la notification de la présente décision, et sera fixé à 100 € par jour de retard pendant une période de deux mois. Passé ce délai, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC sera autorisé à y faire directement procéder aux frais de M. [M].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [M] sera en conséquence condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur partie des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 800 euros. Le défendeur qui succombe, sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ,
Condamnons Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 4]) à [Localité 9] à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la fuite d’eau provenant du raccordement de sa cuisine et d’en justifier auprès du syndic, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir puis, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une période de deux mois ;
Autorisons au terme de ce délai de deux mois, le syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC avec le concours d’un commissaire de justice pour en dresser le procès-verbal avec l’assistance d’un serrurier et d’un plombier à pénétrer dans le domicile de M. [M] pour effectuer les travaux de réparation de la fuite d’eau du raccordement de la cuisine, aux frais avancés de ce dernier ;
Condamnons Monsieur [N] [M] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [N] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC du surplus de ses demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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