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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [O] [U], née le [Date naissance 4] 1954 en Pologne, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me GUILLOT, substitué par Me GUYOMARD, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [B] [P] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 15 Mai 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 mai 2025, Madame [O] [U] a fait assigner Madame [B] [P] épouse [A] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamner au remboursement de sommes dues au titre d’un prêt.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 19 septembre 2025.
À l’audience Madame [O] [U], représentée par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— condamner Madame [B] [P] épouse [A] à lui payer la somme de
4 300,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner Madame [B] [P] épouse [A] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [P] épouse [A] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, Madame [O] [U] fait valoir qu’entre novembre et décembre 2023, elle a prêté à Madame [B] [A], amie de la famille, et afin de l’aider à lancer son activité de fleuriste, la somme totale de 4 300,00 euros que l’emprunteuse s’était engagée à lui rembourser avant le 31 juillet 2024. Invoquant les dispositions de l’article 1217 du code civil, Madame [O] [U] l’exécution forcée en nature, à savoir, le remboursement des sommes prêtées.
Elle précise que si l’écrit produit ne remplit pas les conditions de l’article 1359 du code civil, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit conforté en l’espèce par les virements des fonds à l’emprunteuse, les libellés des virements étant par ailleurs de nature à exclure toute intention libérale.
Madame [B] [P] épouse [A], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la décision n’étant pas susceptible d’appel et Madame [B] [P] épouse [A] n’ayant pas été citée à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1892 et 1902 du code civil que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties, le prêteur, livre à l’autre, l’emprunteur, une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour l’emprunteur de lui en rendre autant de même espèce et qualité, au terme convenu.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Il résulte de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’existence d’un commencement de preuve par écrit en l’absence d’écrit au sens de l’article 1352 du code civil permet de prouver par tous moyens le fait nécessaire à l’aboutissement de la prétention et c’est au demandeur qui a présenté un commencement de preuve par écrit de compléter celui-ci par toutes autres preuves.
En l’espèce, il revient à Madame [O] [U] de rapporter la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut.
Madame [O] [U] produit un écrit émanant de Madame [B] [A], qui y a apposé le cachet de son commerce de fleurs (siret 441 107 976), et aux termes duquel Madame [B] [A] reconnaît avoir reçu de la part de la demanderesse la somme totale de
4 300,00 euros en trois versements de 1 000,00 euros, 1 800,00 euros et 1 500,00 euros respectivement les 28 novembre, 8 et 28 décembre 2023, et s’engage à rembourser cette somme en son intégralité au plus tard le 31 juillet 2024.
Madame [O] [U] complète ce commencement de preuve par écrit par la production de ses relevés de comptes permettant de constater les trois virements aux dates et pour les montants énoncés et portant les libellés « [B] ACCOMPTE FLEUR », « [B] PRET PERSO » et « AMOUR DES FLEURS SEVRI ».
Il résulte de ces éléments que Madame [O] [U] rapporte la preuve du prêt consenti à Madame [B] [A] et ainsi, l’obligation de cette dernière à lui rembourser les sommes prêtées pour le 31 juillet 2024 au plus tard.
Le terme du contrat est arrivé et la mise en demeure adressée par la demanderesse, réceptionnée le 20 mars 2025, est restée sans effet.
Madame [B] [A], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à démontrer la restitution des sommes prêtées au terme convenu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et Madame [B] [A] sera condamnée à payer à Madame [O] [U] la somme de 4 300,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [P] épouse [A], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [P] épouse [A], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [O] [U], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [B] [P] épouse [A] à payer à Madame [O] [U] la somme de 4 300,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025;
CONDAMNE Madame [B] [P] épouse [A] à payer à Madame [O] [U] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [P] épouse [A] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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