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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2SV
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [O] [J] es qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé au [Adresse 7][Adresse 1] à [Localité 8] (Nord) est soumis au régime de la copropriété. La SELARL [O] [J] représentée par Me [J] assure les fonctions d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires en vertu d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille rendue le 13 janvier 2024. La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée pour une durée d’un an par ordonnance de la même juridiction rendue le 13 novembre 2025.
Monsieur [I] [V] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n°47 et 107.
Arguant de difficultés s’agissant du paiement des charges de copropriété, par acte délivré à sa demande le 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son administrateur provisoire, pris en la personne de son représentant, syndik, a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1241.
Le défendeur a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025 après deux renvois ordonnés sur la demande des parties.
Représenté, le syndicat de copropriétaires soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2012, notamment de condamner M. [V] aux dépens et à lui payer :
— 5 171,95 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2025,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Représenté, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 et déposées à l’audience, M. [V] demande notamment de :
— déclarer irrecevables les prétentions du demandeur,
— débouter le syndicat de copropriétaires de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le demandeur aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 27 janvier 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, compte tenu de l’intervention de l’ordonnance susvisée du 13 novembre 2025, l’absence de qualité à agir invoquée par le défendeur manque en fait de sorte que la fin de non-recevoir qu’il invoque à ce titre sera écartée.
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n°65-557 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, le défendeur est copropriétaire.
Le 17 mars 2025, une mise en demeure a été adressée à M. [V] par le syndicat de copropriétaires représenté par son administrateur provisoire.
Le décompte y figurant est le suivant :
Cependant, la mention d’un solde antérieur de 5 020,15 euros sans la fourniture des éléments permettant d’en connaître la nature et la teneur manque à la précision requise pour bénéficier du privilège processuel de la procédure accélérée au fond visée à l’article 19-2. La mise en demeure ne met pas M. [V] en situation d’apprécier la nature et la teneur du montant réclamé.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées sur le fondement de ladite mise en demeure par le syndicat de copropriétaires.
Compte tenu de cette irrecevabilité, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de délai de paiement.
Sur les dépens
Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge demandeur les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par M. [V] au titre d’un défaut de qualité ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires sur le fondement de la mise en demeure susvisée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de délai de paiement présentée par M. [V] ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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