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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 7 avr. 2026, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/04/2026
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQHT ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [N] [J] épouse [U]
CONTRE
M. [Z] [U]
Grosses : 2
Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [N] [J] épouse [U],
née le 18 Décembre 1987 à MAARIF (ALGERIE)
Les Cizolles
Bât D Appt 111
63300 THIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2479 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Z] [U], assisté de l’association tutélaire Nord-Auvergne en qualité de curateur renforcé,
né le 08 Septembre 1976 à THIERS (63)
9 rue Pierre Baisle
HLM Béranger – Bât C N° 46
63300 THIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-4983 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [J] ont contracté mariage le 14 août 2007 à MAARIF (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Y] [U], le 5 janvier 2009 à Thiers (63),
— [T] [U], le 23 novembre 2011 à Thiers (63),
— [G] [U], le 9 août 2013 à Thiers (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Madame [N] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 30 septembre 2024 rectifiée le 14 mai 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 6 avril 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Une nouvelle ordonnance du 12 septembre 2025 a supprimé cette pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [N] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 avril 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable pour l’aînée et durant 2 heures un samedi par mois pour les deux plus jeunes, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 50 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [U] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter un droit de visite en lieu médiatisé un samedi par mois pour les 3 enfants ainsi que le constat de son impossibilité de verser une pension alimentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’épouse.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 6 avril 2024 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 avril 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’ordonnance sur mesures provisoires précitée mentionnait :
“Attendu que les époux se sont séparés le 6 avril 2024 dans un contexte de violences conjugales ; que le père n’a pas revu les enfants depuis lors ; que M. [U] doit être jugé en mars 2025 par le tribunal correctionnel pour ces faits de violences habituelles, commises en présence des enfants ; qu’il est actuellement placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en relation avec son épouse et avec ses enfants ; qu’une expertise psychiatrique de M. [U] a été ordonnée ;
“Attendu qu’eu égard à l’interdiction de contact ci-dessus, l’autorité parentale, qui nécessite pour s’exercer dans l’intérêt des enfants qu’une communication puisse exister entre les parents, sera provisoirement exercée par la mère seule ; que la résidence habituelle des enfants sera en conséquence fixée chez la mère, ce point n’étant pas contesté ;
“Attendu que le droit de visite et d’hébergement du père sera provisoirement suspendu, compte tenu de l’interdiction de contact père-enfants édictée dans le cadre pénal, en l’absence par ailleurs de tout élément concernant la faisabilité de rencontres en lieu neutre (la mère réside à Thiers et ne dispose pas de moyens de transport, aucun élément n’est produit quant au positionnement actuel du père ou à ses conditions de vie, ni quant au positionnement des enfants ou encore quant au détail des faits reprochés à M. [U]) et dans l’attente enfin de l’expertise ordonnée dans le même cadre pénal, après réalisation de laquelle une enquête sociale pourrait éventuellement être ordonnée”.
Depuis lors, Monsieur [Z] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel (décision non produite, aucune interdiction de contact avec les enfants n’existerait plus, mais uniquement une interdiction de contact pendant 2 ans avec l’épouse).
Monsieur [Z] [U] sollicite d’exercer à nouveau l’autorité parentale conjointement, sans aucunement motiver sa demande et alors qu’il apparaît que subsiste une interdiction de contact avec l’épouse ; sa demande sera dès lors rejetée, étant en outre précisé que les relations père-enfants sont rompues depuis de nombreux mois.
La résidence habituelle des enfants demeurera en conséquence fixée chez la mère, ce point n’étant pas contesté.
Le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’aîné s’exercera à l’amiable compte tenu de son âge (17 ans). Pour ce qui est des deux plus jeunes enfants, la proposition de la mère apparaît plus souple et réaliste que le droit de visite médiatisé sollicité par le père, à la condition que les enfants puissent se rendre chez leur père par eux-mêmes ou accompagnés d’un tiers, compte tenu de l’interdiction de contact précitée. Cette proposition sera donc retenue avec les précisions mentionnée au dispositif.
En l’absence de démonstration d’un élément nouveau depuis la dernière décision, il sera de nouveau constaté l’impossibilité pour Monsieur [Z] [U] de verser une pension alimentaire et Madame [N] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2024,
Prononce le divorce des époux [Z] [U] et [N] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 14 août 2007 à Maarif (Algérie),
— l’épouse est née le 18 décembre 1987 à Maarif (Algérie),
— l’époux est né le 8 septembre 1976 à Thiers (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 avril 2024 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Y], [T] et [G] restera exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [Y], [T] et [G] chez la mère ;
Dit que Monsieur [Z] [U] rencontrera [Y] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant, et qu’il rencontrera [T] et [G], sauf autre accord entre les parents, le dernier samedi de chaque mois à son domicile durant 2 heures ;
Déboute Madame [N] [J] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur [Z] [U] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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