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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 22/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 22/04509 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVKT
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde GENESTIER de l’AARPI BOULEGUE & GENESTIER, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES postulant
A
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C] [T] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES postulant, Me Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 12 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 novembre 2022;
Prononce le divorce de :
Madame [J] [M], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], de nationalité française,
Et de
Monsieur [K] [C] [T] [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13], de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] à [Localité 11] (13) sans contrat préalable
Pour rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les époux :
RAPPELLE que les donations et avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
DIT que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital;
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 05 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation;
DECLARE irrecevable la demande des époux sollicitant à ordonner les opérations de liquidation partage;
RENVOIE les parties, en cas de besoin, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à son épouse Madame [J] [M] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de prestation compensatoire, en capital;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
RAPPELLE que [K] [X] et Madame [J] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur [V];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants;
AUTORISE en tant que de besoin Madame [M] à faie consulter sans autorisation de Monsieur [Z] l’enfant par un pédopsychiatre ou par une neuropsychiatre;
MAINTIENT la résidence en alternance au domicile de chacun de ses parents de l’enfant [V] à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les petites vacances scolaires hors noël et été : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant les semaines paires chez le père à compter du vendredi des semaines impaires et les semaines impaires chez la mère à compter du vendredi des semaines paires;
Durant les vacances de noël et d’été, avec un fractionnement par quinzaine l’été
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère et la seconde moitié les années paires;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires;
RAPPELLE que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent à défaut;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT que l’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères;
MAINTIENT à la somme de 200 € par mois sans intermédiation financière par le biais de la [6] le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [Z] doit verser chaque mois et d’avance avant le 5 du mois à Madame [R] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant, et au besoin, le condamnons au paiement de cette somme;
RAPPELLE s’agissant de la pension alimentaire que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil;
RAPPELLLE que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’ [10], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er janvier 2022 , que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
________________________________________
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [7] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont éxécutoires de plein droit;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de voir assortir la presation compensatoire de l’éxécution provisoire;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens exposés ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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