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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00562
Minute n° 26/280
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [F]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [R] [B], née le 07 Mars 1994 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [B] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 15 Avril 2026, reçu au Greffe le 15 Avril 2026, concernant Mme [R] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de Mme [R] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [L] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [R] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 9 avril 2026 avec maintien en date du 12 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, au vu des derniers éléments médicaux, notament le certificat du 14 avril 2026 soulignant la persistance des troubles de l’intéressée dans un contexte de post-partum où elle indique également ne pas supporter les pleurs de son bébé, requiert le maintien de la mesure, par observations écrites en date du 15 avril 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense que les médecins se rendent dans l’unité pour s’entretenir avec les patients et qu’ils rédigent les certificats médicaux a posteriori, lorsqu’ils sont de retour dans leur bureau.
Mme [R] [B] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [R] [B], qui a eu à connaître d’un autre dossier à l’audience de ce jour, relève que les deux certificats de 24 heures de ces deux dossiers ont été rédigés par le même médecin le même jour et à la même heure, ce qui selon lui pose question.
Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait de la patiente qui ne supporte plus d’être enfermée et souhaite sortir. Il ajoute que Mme [B] prend ses traitements.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur la régularité du certificat médical de 24 heures
Le conseil de Mme [B] s’étonne de ce que le Dr [P] ait pu rédiger le certificat médical de 24 heures de Mme [B] le 10 avril 2026 à 12 heures alors que le même jour et à la même heure il rédigeait également le certificat médical d’un autre patient, dont le conseil de Mme [B] a eu à connaître ce jour dans le cadre de notre audience.
L’article L. 3211-2-2, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que :
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. »
Le certificat médical doit être rédigé dans les 24 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l’espèce, la décision d’admission a été prononcée le 9 avril 2026, avec une admission de la patiente fixée à 20h35 et le certificat de 24 heures a été rédigé le 10 avril 2026 à 12 heures, soit dans le délai légal puisqu’il devait être établi avant le 10 avril 2026 à 20h35.
Dès lors, la circonstance que le médecin rédacteur de ce certificat aurait rédigé un autre certificat médical de 24 heures le même jour et à la même heure dans le dossier d’un autre patient ne saurait être considérée comme ayant porté atteinte à l’un ou l’autre des patients en cause, ce d’autant plus que les explications de la représentante de l’établissement quant à la façon d’opérer des médecins lorsqu’ils doivent s’entretenir avec le patient avant de rédiger le certificat médical sont tout à fait compréhensibles et relèvent d’une organisation interne de l’établissement que nous ne saurions remettre en cause dès lors que les dispositions légales ont par ailleurs été respectées.
Il convient donc de rejeter le moyen ainsi soulevé.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, faisant valoir que son état de santé s’est amélioré et qu’elle ne supporte plus d’être enfermée.
Il convient cependant de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins se définit par aillleurs comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’espèce, s’il est compréhensible sur le plan humain que Mme [B] souhaite quitter l’hôpital et retourner vivre à son domicile, force est cependant de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 9 avril 2026 que Mme [R] [B], patiente avec antécédent de décompensation du post-partum avec agitation, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décrit des angoisses importantes, des idées suicidaires, hétéroagressivité sur le père, sans critique ; ambivalence quant aux soins et à l’hospitalisation, change d’avis à chaque hospitalisation, nécessité d’une contrainte pour permettre un cadre contenant et cohérent) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée plusieurs fois ces derniers mois, à la suite d’une décompensation du post-partum. Il décrit une patiente calme, qui relate de grandes difficultés “à se gérer” dans le quotidien, avec des angoisses quasi-constantes dans la journée. Elle peut aussi nommer “je ne supporte pas les cris de ma fille”. Elle reconnait son agressivité vis-à-vis de son conjoint mais tend à projeter la faute sur l’autre et ne remet pas enquestion son fonctionnement propre. Elle présente un positionnement régressif ainsi que de nombreuses plaintes somatiques. Il est encore relevé qu’elle a pu par le passé se montrer impulsive et demander sa sortie de l’hôpital de manière inopinée.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée dans le service le 9 avril en soins à la demande d’un tiers en urgence via les urgences suite à plusieurs passages à l’acte hétéro agressif envers sa famille et des phases d’angoisse massive. Le jour de l’hospitalisation elle a frappé son père qui refusait de l’emmener aux urgences alors qu’elle le lui demandait devant son vécu d’angoisses majeures. Il est encore rappelé le parcours en psychiatrie de la patiente depuis la naissance de sa fille en août 2025. Lors de l’entretien, la patiente se présente avec un faciès figé, un ralentissement psycho-moteur et une angoisse importante, mais elle dit en même temps qu’elle va tès bien et qu’elle souhaite sortir aussitôt de l’hôpital, ne voyant pas l’uitlité de maintenir cette hospitalisation. Avec réticence, elle reconnait avoir encore des idées suicidaires mais “petites” dit-elle. Elle reconnait que son entourage est très épuisé actuellement mais dit qu’il s’est certainement reposé en 3 jours. Devant l’importance de l’angoisse toujours présente, l’existence d’idées suicidaires qui sont reconnues, une tristesse avec ralentissement psychomoteur net, le médecin préconise le maintien des soins sous contrainte.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 14 avril 2026 joint à la saisine, il est décrit une patiente calme mais qui se présente très fatiguée avec des manifestations physique de son angoisse et un positionnement régressif. Le médecin ajoute qu’on peut noter une certaine limitation intellectuelle et des difficultés d’élaboration. Mme [B] relate de grandes difficultés “à se gérer” dans le quotidien, avec des angoisses quasi-constantes dans la journée. Elle peut nommer également nommer ne pas supporter les cris de sa fille au domicile. Elle reconnaît son agressivité vis-à-vis de son conjoint mais tend à projeter la faute sur l’autre et ne remet pas en question son fonctionnement propre. Elle a pu par le passé se montrer impulsive et demander sa sortie de l’hôpital de manière inopinée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [R] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle n’a pas pleinement conscience semble-t-il, et ce alors même que son état clinique ne paraît pas complètement stabilisé, ce qui ne peut que laisser craindre une nouvelle rechute en cas de levée trop précoce de la mesure, alors même qu’il est important que le retour de Mme [B] au domicile auprès de son conjoint et de son bébé se fasse en toute sécurité, sans crainte d’un nouveau passage à l’acte hétéroagressif notamment.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— Mme [R] [B]
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [L] [B]
La Greffière,
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