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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 22/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, S.A. PROTECT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. SMABTP, son représentant légal |
Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 54G
N° RG 22/01695 – N° Portalis DBXP-W-B7G-ECAW
AFFAIRE : Madame, [E], [S]
Monsieur, [I], [S]
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Monsieur, [L], [O], [R]
Maître, [N], [T], S.A. PROTECT
S.A.R.L., [Localité 1] PROMOTION
S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H]
S.A. SMABTP
Société, [P], [W] EUROPE S.A,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [E], [S]
née le 28 Décembre 1951 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [I], [S]
né le 03 Décembre 1951 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 3], [Localité 5]
Rep/assistant : Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [L], [O], [R] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 481 781 490
né le 18 Septembre 1979 à, [Localité 6]
demeurant, [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Valérie CHOBLET LE GOFF, avocat au barreau de LOT et Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 22/01695 – N° Portalis DBXP-W-B7G-ECAW
S.A. PROTECT prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est, [Adresse 6] (Belgique)
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L., [Localité 1] PROMOTION prise en la personne de son représentant légal inscrit au RCS de, [Localité 7] sou le numéro 452 663 776
dont le siége social est, [Adresse 7], [Localité 8], [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Rose MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H] prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
S.A. SMABTP ès-qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H] prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
,
[P], [W] EUROPE S.A, Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le numéro 843 295 221, venant au droit de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est, [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Eloïse MARINOS, avocat au barreau de PARIS
Formule exécutoire
expéditions Me Eloïse MARINOS Me Virgile RENAUDIE Me Rose MARTINS DA SILVA
+copie dossier
délivrées le 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle du 25 juin 2018,, [E] et, [I], [S] ont confié à la SARL, [Localité 1] PROMOTION la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 12]” à, [Localité 10] dans un délai de 12 mois. Selon la notice descriptive du même jour signée par les parties, les travaux de terrassement et d’assainissement, d’un coût de 13 062€, étaient exclus du contrat. Ce lot a été confié à la SASU, [H], assurée auprès de la SMABTP.
La SARL, [Localité 1] PROMOTION a souscrit une garantie dommages-ouvrages auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE.
Selon certificat du 25 janvier 2019, la HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, désormais la SA, [P], [W] EUROPE, a garanti la livraison à prix et délai convenus.
Le lot maçonnerie, fourniture et pose a été sous-traité à, [L], [R], [O], assuré auprès de la SA PROTECT s’agissant de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale obligatoire.
Le chantier a été ouvert le 25 janvier 2019. En cours de chantier, par courrier du 9 juillet 2019 adressé à la SARL, [Localité 1] PROMOTION,, [E] et, [I], [S] ont déclaré que le mur arrière du sous-sol s’était fissuré en de nombreux endroits le 5 juillet 2019, dès la remise des terres.
Par courrier du 1er août 2019, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a indiqué que dès lors que les fissures étaient apparues dès la remise en état des terres, le désordre provenait du terrassement dont les époux, [S] s’étaient réservés la réalisation, qu’ils avaient confiée à la SAS, [H]. Ayant pris attache avec cette entreprise, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a ajouté qu’elle serait en pourparlers avec la SMABTP, aux fins d’éventuelles reprises. Ce courrier a en outre notifié aux époux, [S] un arrêt de chantier au motif que les travaux ne pourraient se poursuivre tant qu’aucune reprise de ces désordres n’était intervenue.
Par acte du 25 mai 2020, les époux, [S] ont assigné la SARL, [Localité 1] PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par actes des 30 juin 2020 et 7 août 2020, ont notamment été assignés devant cette juridiction, [L], [O], [R], la SAS ENTREPRISE, [H] et la SMAPBTP. La SA PROTECT est quant à elle intervenue volontairement.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à, [U], [M].
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert à un désordre éventuel affectant le plancher hourdis, et spécialement sa planéité, avant de lui accorder un délai supplémentaire pour réaliser sa mission.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a étendu les opérations d’expertise notamment à la SA, [P], [W] EUROPE, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC.
Dans son rapport définitif déposé le 22 juillet 2022, l’expert a conclu que les travaux objets du sinistre concernaient les murs du sous-sol en élévation, lesquels n’avaient pas été réalisés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art, mais conformément aux prévisions contractuelles. Il a précisé que le mur, tel que réalisé, n’était pas justifiable au niveau de sa solidité par rapport à la poussée des terres et aux poussées éventuelles hydrauliques, pour conclure qu’il s’agissait d’un défaut de conception général dès lors qu’aucune étude de structure n’avait été réalisée en amont de sa construction. Il en a déduit que le désordre était imputable à 60% à la SARL, [Localité 1] PROMOTION, et à 40% à l’entreprise, [O], [R]. Selon l’expert, les déformations structurelles des murs de sous-sol affectaient la solidité de l’ouvrage pris dans sa globalité, un risque d’effondrement à court terme n’étant pas exclu.
Par actes des 23 novembre, 24 novembre 2022 et 2 décembre 2022 délivrés à la SARL, [Localité 1] PROMOTION, à la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu’à la SA, [P], [W] EUROPE,, [E] et, [I], [S] ont saisi le tribunal judiciaire de PERIGUEUX de demandes tendant notamment à leur condamnation à leur payer la somme de 124 481,60€ au titre des travaux de reprise des dommages matériels, outre 55 727,60€ au titre de l’indemnité de retard de livraison.
Par acte du 23 février 2023, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a assigné en appel en cause, [L], [O], [R], la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, [H] et la SMABTP. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 avril 2023.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2023,, [E] et, [I], [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter la disjonction des deux instances. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 12 février 2024, laquelle a réservé les dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 décembre 2023, la SARL, [Localité 1] PROMOTION a assigné en appel en cause la SA PROTECT. Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 mars 2024.
Le 21 octobre 2024, un calendrier de procédure a été fixé.
****
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 août 2024, les époux, [S] sollicitent, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231-1 du Code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, de :
1° – condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION ainsi que son assureur responsabilité civile et tout risque chantier la société AVIVA ASSURANCES, et le garant de la livraison, la société, [P], [W] EUROPE, au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute, à réaliser les travaux de reprise des dommages matériels sur leur maison individuelle à hauteur de 170 361,88 euros, suivant devis de la société, [H] du 2 février 2022 et de la société COREN du 29 août 2023,
– ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral,
– ordonner que cette condamnation précitée portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
2° – Condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION ainsi que son assureur responsabilité tout risque chantier la société AVIVA ASSURANCES, et le garant de la livraison la société, [P], [W] EUROPE au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute à les indemniser à hauteur de 90 831,60 euros au titre de l’indemnité de retard de livraison, actualisée à la date du 7 août 2024, sauf à parfaire,
– ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral,
– ordonner que cette condamnation précitée portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
3° – condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION, ainsi que son assureur responsabilité civile et tout risque chantier la société AVIVA ASSURANCES, et le garant de la livraison, la société, [P], [W] EUROPE, au titre de la responsabilité civile contractuelle pour faute à les indemniser comme suit :
– 3000 € à titre de préjudice économique (la perte de l’acompte de la commande de leur cuisine),
– 59 400 € à titre de préjudice de jouissance arrêtée le 7 août 2024 et à parfaire à la date de remise des clés,
– 5069,50 € pour la location d’un garde-meuble depuis le début des travaux, actualisée au deuxième trimestre 2024, et à parfaire à la date de remise des clés,
– 14 583,44 € pour les frais d’aménagement,
– 30 000 € au titre de leur préjudice moral,
– 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire,
– ordonner que cette condamnation précitée soit actualisée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral,
– ordonner que cette condamnation précitée porte intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux, [S] soutiennent que la société, [Localité 1] PROMOTION a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu’il est constaté des désordres avant réception. Ils expliquent que le constructeur étant tenu à une obligation de résultat il se trouve dispensé de rapporter la preuve d’une faute de sa part. Il leur suffit de justifier de la persistance du désordre. En outre, ils notent que la responsabilité des constructeurs implique de livrer les travaux dans le délai prévu ou à défaut dans un délai raisonnable.
Ils expliquent que le contrat de construction prévoyait d’une part, la réalisation de travaux conformément au plan, aux règles techniques reprises dans la notice descriptive et dans le respect des règles d’urbanisme, et d’autre part, la livraison de la construction dans le délai et au prix convenus.
Selon eux, la société, [Localité 1] PROMOTION n’a pas respecté ses engagements en abandonnant le chantier et en réalisant un chantage à la suite de l’apparition de désordres. Ils expliquent que l’expert judiciaire a expressément conclu que les désordres constatés affectaient la solidité de l’immeuble et n’a pas exclu que l’immeuble s’effondre à court terme.
Les époux, [S] rappellent que la société, [Localité 1] PROMOTION a souscrit une garantie de livraison auprès de la société, [P], [W] EUROPE. Ils expliquent avoir réclamé la garantie de cette société qui n’a pas répondu à leur demande et n’a pas motivé son refus. Selon eux, ce refus de garantie s’analyse en une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de, [P], [W] EUROPE. Ils soutiennent que la condition préalable de déclenchement de la garantie a bien été remplie puisque la société, [Localité 1] PROMOTION a bien été défaillante. Ils ajoutent que la garantie de livraison au prix et délais convenus a un objet plus étendu que ce que prétend la société, [P], [W] EUROPE puisqu’elle couvre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat. Selon les époux, [S], non seulement le garant de la livraison aurait dû verser les sommes nécessaires à la parfaite exécution du contrat, mais il aurait aussi dû prendre des initiatives matérielles en vue de la reprise de l’achèvement rapide de la construction.
Ils ne contestent pas un partage de responsabilité avec les sous-traitants de la société, [Localité 1] PROMOTION, ils précisent néanmoins qu’en cas de désordres résultant de l’intervention d’un sous-traitant, l’entreprise principale est responsable de plein droit à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Les époux, [S] formulent également des demandes directement auprès de l’assureur de la société, [Localité 1] PROMOTION, soit la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD &SANTE, au titre de ses garanties responsabilité civile professionnelle. Ils rappellent que la société, [Localité 1] PROMOTION reconnaît sa responsabilité au regard des dommages matériels bien qu’elle sollicite la garantie de ses sous-traitants à cet égard. Selon eux, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas exclue de la garantie de la société ABEILLE dès lors que le préjudice de jouissance est bien un préjudice pécuniaire, évaluable en argent. Il s’agit d’une privation totale de la jouissance de leur maison individuelle et non pas seulement une simple gêne. Il en est de même pour le préjudice moral selon eux.
Concernant leur préjudice de jouissance, ils expliquent vivre dans une caravane sur leur terrain dans l’attente de la livraison de leur maison qui est inhabitable pour l’heure. Ils renvoient à l’expertise judiciaire qui évalue à 1100 € par mois le coût moyen de location d’un pavillon dans la même zone.
Concernant leur préjudice moral, ils estiment souffrir de la mauvaise foi de la société, [Localité 1] PROMOTION qui les contraint à vivre dans des conditions indécentes, et alors même qu’ils souffrent de problèmes de santé. Ils précisent avoir dû subir des périodes de grand froid et de tempêtes. Ils rappellent que Monsieur, [S] s’était réservé des travaux qu’il ne sera plus en mesure de réaliser au regard de son âge et de son état de santé qui s’est dégradé. Ils ajoutent qu’il leur est impossible de recevoir leur famille et amis sans procéder à la location d’autres hébergements.
Concernant les dommages matériels, les époux, [S] se réfèrent à l’expertise judiciaire qui constate l’ensemble des désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non façons. L’expertise relève notamment une fissuration et une déformation irréversible du mur arrière côté gauche et côté droit. Le mur est en situation stable il pourrait à court ou moyen terme augmenter sa déformation jusqu’à la ruine selon un éventuel apport d’eau périmétrique. Les désordres sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes. Sur les causes des désordres, l’expert judiciaire conclut que le mur n’est pas justifiable au niveau de sa solidité par rapport à la poussée des terres et aux poussées éventuelles hydrauliques. Selon lui il s’agit d’un défaut de conception générale dès lors qu’aucune étude structure n’a été réalisée en amont de la construction du mur. En conséquence les époux, [S] indiquent que l’expert préconise la démolition et la reconstruction complète de la partie édifiée. Selon eux, la société, [Localité 1] PROMOTION n’a ni contesté sa responsabilité, ni les travaux de reprise nécessaires prévus dans le rapport d’expertise judiciaire, ni leur quantum. Ils expliquent avoir fait actualiser le montant du devis par la société COREN au 27 avril 2022, et maintiennent que les prestations demeurent conformes aux préconisations de l’expert judiciaire.
Les époux, [S] allèguent également des préjudices économiques notamment l’acompte versé pour la commande de leur cuisine arrivée à échéance le 31 octobre 2023 sans avoir pu être livrée et posée. Ils font également état de frais engagés au titre de la location d’un garde meuble. Ils indiquent ensuite avoir déboursé des frais pour aménager un logement de fortune accolé à leur caravane, dans l’attente de leur maison individuelle.
Les époux, [S] sollicitent également le paiement des intérêts de retard au titre du retard de la livraison. Dès lors que la date de l’ouverture de chantier est le 25 janvier 2019 et que la date de livraison acceptée par la société, [Localité 1] PROMOTION devait être le 24 janvier 2020, ils notent que le chantier a plus de trois ans et demi de retard au jour de leurs écritures. Ils renvoient à l’article 2-6 des conditions générales qui fixe une indemnité de retard égale à 1/3000eme du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Ils rappellent que la maison individuelle ne leur a toujours pas été livrée à ce jour et que le retard ne fait que s’accroitre. Les époux, [S] contestent le fait que le retard du chantier soit imputable aux travaux réservés au maître d’ouvrage et réalisés par la SASU, [H]. Ils estiment donc que la société, [Localité 1] PROMOTION a décidé de manière totalement unilatérale de suspendre le chantier. Au surplus, ils estiment que la clause visée par le constructeur doit être réputée non écrite dès lors qu’elle tend à décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la déclaration de l’arrêt de chantier du 1er août 2019 selon eux.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, la SARL, [Localité 1] PROMOTION sollicite de :
A titre principal,
– déclarer que Monsieur, [O], [R] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard à hauteur de 100 %, ou subsidiairement déclarer que la part imputable à la société, [Localité 1] PROMOTION ne peut excéder 5 %,
– condamner Monsieur, [O], [R] solidairement avec son assureur la SA PROTECT à la garantir et relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
– déclarer que la SASU ENTREPRISE, [H] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard à hauteur de 100 %,
– condamner la SASU ENTREPREISE, [H] solidairement avec son assureur SMABTP à la garantir et relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
À titre subsidiaire,
– déclarer que la compagnie d’assurance, [P], [W] EUROPE en sa qualité de garant de livraison, doit indemniser les époux, [S] de leur préjudice matériel et immatériel en ce compris les demandes accessoires et dépens,
– condamner la compagnie d’assurance, [P], [W] EUROPE en sa qualité de garant de livraison, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, accessoires et dépens,
– débouter la compagnie d’assurances, [P], [W] EUROPE de sa demande tendant à voir condamner directement la société, [Localité 1] PROMOTION à l’indemnisation des consorts, [S] de leurs préjudices matériels, immatériels, accessoires et dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
– déclarer que les garanties de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur tout risque chantier, sont mobilisables,
– condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur tout risques chantier, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, accessoires et dépens,
– déclarer non écrite et inopposable la clause d’exclusion de garantie au titre de la responsabilité civile d’exploitation et responsabilité civile professionnelle de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE,
– condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile d’exploitation, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, accessoires et dépens,
Sur les demandes de Monsieur, [O], [R] :
– déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de résolution du contrat de sous-traitance de Monsieur, [O], [R],
– rejeter la demande reconventionnelle de résolution du contrat de Monsieur, [O], [R],
En tout état de cause,
– limiter le quantum d’indemnisation des époux, [S] au titre des préjudices matériels et du préjudice de jouissance,
– débouter les époux, [S] de leurs demandes au titre des pénalités de retard à l’encontre de la société, [Localité 1] PROMOTION, à défaut les réduire,
– débouter les époux, [S] de leurs demandes au titre du garde-meuble et du préjudice moral,
– débouter l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
– condamner toute partie succombant totalement ou partiellement à l’instance à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société, [Localité 1] PROMOTION fait valoir son action récursoire contractuelle à l’encontre de son sous-traitant la société, [O], [R] chargé du lot maçonnerie. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal. Selon elle, le sous-traitant étant spécialisé, le rôle de surveillance et de contrôle de l’entrepreneur principal ne suffit pas à fonder un partage de responsabilité entre eux. La société, [Localité 1] PROMOTION reprend les conclusions de l’expertise judiciaire qui retient que l’objet du sinistre concerne les murs de sous-sol en élévation qui n’ont pas été réalisés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art, bien que conformément aux prévisions contractuelles. L’expert impute alors la responsabilité de ces travaux à la société, [O], [R] et la société, [Localité 1] PROMOTION. Or, cette dernière conteste le partage de responsabilité opéré par l’expert et sollicite de déclarer son sous-traitant entièrement responsable. En effet, elle estime que sauf à démontrer une cause étrangère, Monsieur, [O], [R] doit supporter intégralement les dommages résultant de sa faute. Au-delà de son obligation de résultat, elle estime que le sous-traitant est tenu par un devoir de conseil de l’entrepreneur principal, dont il n’est pas dispensé du seul fait de la qualité de professionnel de l’entrepreneur principal. Elle précise que ce n’est pas Monsieur, [O], [R] qui a augmenté de lui-même les chainages et qui a procédé à un calcul de ferraillage pour s’adapter aux contraintes du terrain, mais bien la société, [Localité 1] PROMOTION qui l’a sollicité pour répondre à la demande des maîtres d’ouvrage de pouvoir entrer leur camping-car dans le sous-sol. Elle conteste s’être désintéressée des travaux comme l’allègue Monsieur, [O], [R] et se défend de toute incurie sur la dimension des poteaux qui relève davantage d’une mauvaise interprétation de son sous-traitant.
A titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, elle estime qu’elle ne peut dépasser les 5%. Selon elle, l’entrepreneur principal qui n’a qu’une obligation de contrôle et qui ne réalise pas les travaux ne peut avoir une responsabilité prépondérante sur les désordres des travaux réalisés par ses sous traitants.
Par ailleurs, la société, [Localité 1] PROMOTION relève l’absence d’obligation de direction ou de surveillance de l’exécution des travaux dans le contrat de sous-traitance avec la société, [O], [R]. Elle estime que l’expert judiciaire a confondu le contrat de maîtrise d’oeuvre et le contrat de sous-traitance. Selon elle, le constructeur de maison individuelle est un intermédiaire entre les artisans et le maître d’ouvrage, il ne réalise pas les travaux lui-même et se distingue d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre. Il ne se charge que des démarches administratives, des parties techniques et suivi des artisans sous-traitants. Il s’agit d’un acte d’achat. Elle ne reconnaît aucune faute et rappelle que l’expert ne parle que de carence à son égard. Elle admet à titre subsidiaire une carence en terme de surveillance qui ne correspondrait qu’à 5% du partage de responsabilité.
La société, [Localité 1] PROMOTION reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles la société, [O], [R] présentait une certaine compétence et qu’il se devait de vérifier que l’ouvrage réalisé était conforme aux règles de l’art, il aurait dû imposer un plan béton et vérifier la solidité du mur qu’il construisait.
Au regard de la responsabilité de la société, [O], [R] à qui elle demande de la relever indemne de toute condamnation, la société, [Localité 1] PROMOTION invoque la garantie de son assureur, la SA PROTECT au titre de sa responsabilité décennale dès lors que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et revêtent donc la qualité de désordres décennaux. Elle reconnait en revanche que n’étant pas tiers au contrat de sous-traitance, elle ne peut actionner la garantie responsabilité civile.
La société, [Localité 1] PROMOTION revendique également une action récursoire à l’encontre de la SASU, [H], solidairement avec son assureur la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle qu’elles ne sont pas liées contractuellement mais que la faute contractuelle de la SASU, [H] commise à l’encontre des époux, [S] lui cause un préjudice direct. Elle rappelle que les fissurations et déformations sont apparues à la suite du remblaiement réalisé par la SASU, [H]. Elle conteste les conclusions de l’expert qui excluent toute imputabilité des désordres à la SASU, [H]. Elle note des contradictions expertales à cet égard. Elle fait état des conclusions du Bureau d’études sollicités par la société AVIVA qui indiquait alors que les fissures étaient dues à la poussée des terres au moment des remblaiements. La hauteur inhabituelle du mur enterré n’est donc pas l’unique cause des désordres selon elle.
La société, [Localité 1] PROMOTION évoque par ailleurs l’obligation de conseil qui repose sur la SASU, [H] tant à l’égard des époux, [S] que de la société, [Localité 1] PROMOTION et la société, [O], [R] et aurait dû indiquer qu’un remblaiement n’était pas opportun au regard de la hauteur exceptionnelle du mur.
A titre subsidiaire, la société, [Localité 1] PROMOTION sollicite de voir engager la garantie de, [P], [W] EUROPE en sa qualité de garant de livraison au titre de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette garantie couvre le maître de l’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. La garantie est notamment mise en jeu lorsque l’immeuble inachevé est affecté de désordres de nature décennale. Elle estime que le garant doit prendre en charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours. Elle rappelle que le garant doit intervenir en cas de défaillance du compte constructeur qui doit être entendu au sens large. Elle couvre ainsi la cessation d’activité mais également les malfaçons et les non-conformités.
En réponse à la défense de, [P], [W] EUROPE, la société, [Localité 1] PROMOTION rappelle que le système subrogatoire n’a de sens que si la société, [P], [W] EUROPE la relève d’abord indemne de toute condamnation en indemnisant les époux, [S] avant de se retourner éventuellement contre elle au regard du principe de la subrogation et du paiement libératoire.
À titre infiniment subsidiaire, la société, [Localité 1] PROMOTION demande d’être relevée indemne de toute condamnation par sa compagnie d’assurances Aviva, désormais ABEILLE IARD et Santé en sa qualité d’assureur “tout risque chantier”. Elle estime que l’objet de la garantie est parfaitement rempli puisque les fissures sont apparues lorsque l’entreprise, [H] a procédé à la poussée des terres ce qui constitue un évènement soudain et imprévisible. La poussée des terres exécutée par une entreprise tierce au contrat est donc bien extérieure à la société, [Localité 1] PROMOTION. L’événement est d’autant plus soudain et imprévisible que la société, [Localité 1] PROMOTION n’est pas informée de l’exécution du contrat de l’entreprise, [H].
En outre, la société, [Localité 1] PROMOTION estime que les ouvrages exécutés par Monsieur, [O], [R] ont bien été “livrés” au sens des conditions de garantie “tout risque chantier” de la compagnie ABEILLE. Selon elle, au sein d’un même marché, la réception peut être partielle par lots. Ces ouvrages ont par ailleurs été acceptés par les consorts, [S] puisque ces derniers ont fait procéder au remblaiement des terres autour des murs par l’entreprise, [H] que c’est dans ces conditions que sont apparues les fissures.
Concernant la clause d’exclusion de garantie soulevée par la compagnie ABEILLE IARD SANTE, la société, [Localité 1] PROMOTION soutient qu’en vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, pour être valide une clause d’exclusion de garantie doit être suffisamment explicite pour que l’assuré puisse connaître l’étendue de la garantie. En vertu également de l’article 1170 du Code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Or, la clause d’exclusion prévue en page 14 des conditions générales n’est pas explicite tant pour l’assuré la société, [Localité 1] PROMOTION que pour Monsieur et Madame, [S]. En effet « les biens et mises en œuvre » n’explicitent pas clairement ce à quoi la clause d’exclusion s’applique.
Enfin, la société, [Localité 1] PROMOTION s’étonne de voir que les consorts, [S] estiment qu’elle ne conteste ni sa responsabilité, ni les travaux de reprise nécessaire, ni le quantum des indemnisations alors que tel est bien le cas depuis le début du litige.
Sur sa responsabilité, elle rappelle qu’elle la conteste à titre principal et qu’à titre subsidiaire, elle ne peut être retenue au-delà de 5 %.
Sur les réparations matérielles, la société, [Localité 1] PROMOTION explique avoir contesté le poste de démolition retenu par l’expertise. Elle conteste le devis de réactualisation de la société COREN alors même que les époux, [S] ont demandé une actualisation sur la base de l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise. En outre, le devis de la société COREN avait déjà été écarté en partie par l’expert judiciaire en raison de doublons, selon elle.
Sur les indemnités de retard, la société, [Localité 1] PROMOTION estime qu’elles ne peuvent courir au-delà de la signification d’un arrêt de chantier, soit le 1er août 2019. En tout état de cause, dès lors que sa responsabilité ne peut excéder 5 %, elle estime qu’elle ne peut être condamnée à l’intégralité du paiement des pénalités de retard.
La société, [Localité 1] PROMOTION conteste la demande visant à voir déclarer non écrite la clause de l’article 2-6 du contrat de construction de maison individuelle. Il était justifié qu’elle demande d’arrêter le chantier dès qu’elle a eu connaissance de la fissuration du mur, selon elle.
Sur le préjudice de jouissance, la société, [Localité 1] PROMOTION rappelle que les consorts, [S] n’ont pas loué de biens immobiliers. Ils vivaient déjà dans un mobil-home avant le commencement du chantier. Elle souligne qu’aucun justificatif de ce préjudice de jouissance n’est apporté. Sur la location d’un garde-meuble, il résulte de leur choix de résider dans un mobil-home à côté du chantier et ce, depuis le début.
Sur le préjudice moral les consorts, [S] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui du préjudice de jouissance, lui-même n’étant pas justifié, selon la société constructeur. À ce titre, il n’existe aucun lien de causalité démontré entre les problèmes de santé de Monsieur, [S] et le litige présent.
Sur le préjudice économique résultant de la perte de l’acompte de la cuisine, la société, [Localité 1] PROMOTION estime que les époux, [S] ne démontrent pas que cet acompte aurait bien été débité de leur compte et ne leur aurait pas été restitué. Elle ajoute que la commande d’une cuisine au stade de la seule élévation du plancher était en tout état de cause prématurée.
Au titre des frais irrépétibles, la société, [Localité 1] PROMOTION note que sa situation économique n’est sans aucune mesure avec celle des compagnies d’assurances qui sont réglées par la cotisation des assurés.
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas de réformation du présent jugement, la société, [Localité 1] PROMOTION demande d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur, [O], [R], elle fait valoir l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, elle explique avoir justifié du règlement de l’ensemble des factures dès l’expertise judiciaire.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, la SA AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, sollicite, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et de l’article L113-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
– juger que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD et Santé n’ont pas vocation à être mobilisées,
– déclarer irrecevable le recours exercé par la société, [P], [W] EUROPE à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
En conséquence,
– débouter les consorts, [S] et la société, [P], [W] EUROPE de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
– condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs MAILLET,
A titre subsidiaire,
– condamner Monsieur, [O], [R] et son assurance la SA PROTECT à la relever intégralement indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, ou à tout le moins dans une proportion qui saurait être inférieure à 60 %,
– réduire les prétentions formulées par les époux, [S] au titre du retard de chantier à la somme de 50 187,75 €,
– débouter les époux, [S] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
– faire application des franchises contractuelles prévues aux conditions particulières à hauteur de 1600 € pour la garantie tout risque chantier, 500 € pour la garantie RC exploitation, 2000 € pour la garantie RC professionnelle et les déduire des éventuelles condamnations mises à sa charge,
– faire application des plafonds contractuels,
– réduire à de plus justes proportions la demande des époux, [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La compagnie d’assurance ABEILLE soutient que tant sa garantie tout risque chantier que sa garantie responsabilité civile exploitation sont inapplicables en l’espèce. Concernant la garantie tout risque chantier, il s’agit d’une “garantie dommage matériel à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception” souscrite au bénéfice de l’entrepreneur en cas d’un événement fortuit et soudain. Cette garantie n’a donc vocation à garantir que les dommages de nature accidentelle. Or, les dommages subis par l’ouvrage en l’espèce résultent des malfaçons et des retards de chantier selon la compagnie ABEILLE. Elle rappelle que l’intervention de l’entreprise, [H] n’est pas la cause du dommage comme l’a indiqué l’expert judiciaire. Au demeurant, cette intervention ne revêt pas les caractères de soudaineté, imprévisibilité et extériorité d’après elle. Elle fait valoir que cette intervention était indispensable pour la conduite du chantier donc prévisible.
En tout état de cause, la compagnie ABEILLE rappelle que, ne sont pas garantis, les dommages subis par les biens ou les ouvrages non livrés des sous-traitants de l’assuré. Elle insiste sur la distinction entre la définition de livraison et celle de réception, et conteste a fortiori toute réception même partielle de l’ouvrage.
Concernant la garantie responsabilité civile exploitation avant réception, elle explique que cette garantie exclut les dommages subis par les travaux de l’assuré et ne couvre que les conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers pendant les travaux.
Elle précise que les préjudices immatériels allégués ne sont pas garantis puisque sa garantie ne couvre que les dommages immatériels qui résultent directement d’un dommage matériel, lui-même déjà garanti.
La compagnie d’assurance indique que sa police exclut également les indemnités de retard de livraison, sauf si cette inexécution “retard” résulte d’un élément accidentel garanti.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, elle indique ne garantir que les préjudices immatériels qui créent une perte financière. Or, elle note que si les époux, [S] doivent se loger dans une caravane sur le site, ils en sont propriétaires et ne déboursent pas de loyer pour se loger.
La compagnie conteste également l’applicabilité de la garantie responsabilité civile professionnelle puisqu’elle ne s’applique qu’aux dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants. Elle fait état d’une clause d’exclusion de garantie claire qui ne prive pas pour autant le contrat d’assurance de son objet.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité du recours de, [P], [W] notamment, au titre de la garantie dommage ouvrage, notamment en l’absence de déclaration de sinistre. Elle ajoute que la déclaration de sinistre est soumise au délai de prescription biennale et note que l’assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert pour valoir déclaration de sinistre. Au demeurant, la garantie dommages ouvrage n’a pas vocation à être mobilisée s’agissant des dommages allégués puisqu’elle ne couvre que les dommages apparus postérieurement à la réception et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
À titre subsidiaire, la compagnie d’assurance demande la limitation des préjudices invoqués. Elle met en avant la responsabilité du sous-traitant Monsieur, [O], [R] qui aura manqué à son obligation de conseil, son obligation de critique et son obligation de s’informer. Elle demande donc à ce qu’il la relève indemne de toute condamnation ou à tout le moins, que soit opérée une répartition des responsabilités dont celle de la société, [Localité 1] ne saurait excéder 40 %.
Sur l’indemnisation des préjudices formulés par les demandeurs, la compagnie d’assurance demande à maintenir le montant des travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire. Elle retient également l’évaluation de l’expertise judiciaire s’agissant des indemnités de retard. Pour le préjudice de jouissance, elle reconnaît que les conditions de vie des demandeurs sont amoindries mais qu’ils ne sont pas relogés dans un pavillon dont l’estimation a permis de calculer le préjudice de jouissance. Elle s’en remet pour les frais de déménagement et de location d’un garde-meuble. Elle estime que le préjudice moral quant à lui n’est pas justifié.
Finalement, elle rappelle la nécessité de faire application de ses franchises contractuelles.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2025, la SA, [P], [W] EUROPE sollicite, au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 2288 et suivants du code civil, de l’article L443-1 du code des assurance et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal:
– Débouter les consorts, [S] et Monsieur, [O], [R] de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;
A titre subsidiaire:
– Débouter les consorts, [S] de leur demande d’indexation sur l’indice BT01 ;
– Débouter les consorts, [S] du surplus de leur demande à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire :
– limiter sa condamnation à la somme mise à la charge de la société, [Localité 1] PROMOTION ;
– limiter l’application de l’indice BT 01 du coût de la construction pour l’actualisation des sommes allouées aux consorts, [S] à la seule somme allouée au titre des travaux de reprise des dommages matériels ;
– déduire une franchise contractuelle de 5 % des éventuelles condamnations formulées à son encontre, soit la somme de 8386 € ;
– condamner la société, [Localité 1] PROMOTION à la relever et la garantir de toutes condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre ;
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION de la demande de garantie formulée à son encontre ;
– condamner la société ABEILLE à la relever et la garantir à hauteur de 124 481,60 euros.
En tout état de cause :
– débouter les consorts, [S] de leur demande tendant à sa condamnation in solidum à leur verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner les consorts, [S] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les consorts, [S] aux entiers dépens de l’instance.
La société, [P], [W] EUROPE explique qu’elle n’est pas une assurance de sorte que les fondements visés par les époux, [S] ne lui sont pas applicables. Elle précise qu’elle intervient à titre d’une sorte de cautionnement, en vertu des articles 2288 et suivants du code civil, lorsque le constructeur est défaillant, comme en dispose l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cadre, la société, [P], [W] EUROPE indique qu’elle prend alors en charge le coût des travaux permettant de finir le chantier ainsi que les pénalités de retard. Or, la société, [P], [W] EUROPE estime que la preuve de la défaillance du constructeur, la société, [Localité 1] PROMOTION, n’est pas rapportée, que la défaillance soit financière ou technique.
A titre subsidiaire, la société, [P], [W] EUROPE rappelle que son obligation de garant est une obligation de faire et non de payer. Il lui revient donc de désigner, sous sa responsabilité, l’entreprise qui pourra finir les travaux.
Elle s’en remet au tribunal pour évaluer les pénalités de retard mais en écartant l’indexation sur l’indice BT01 qui ne s’applique que pour les coûts de construction. En revanche, elle précise disposer d’un droit de recours à l’encontre de la société, [Localité 1] PROMOTION selon l’article L443-1 du code des assurances.
Sur le reste des préjudices allégués par les époux, [S], elle explique qu’ils ne relèvent pas du champ d’indemnisation du garant de livraison.
En outre, elle indique qu’en cas de condamnation, elle ne pourrait être tenue à plus que ce qu’il n’est dû par la société, [Localité 1] PROMOTION, en fonction du partage de responsabilité opéré. Elle sollicite également que l’indice BT01 ne soit appliqué qu’aux travaux de reprise.
Par ailleurs, elle rappelle qu’une franchise contractuelle de 5% figure à son contrat et sollicite son application.
Enfin, la société, [P], [W] EUROPE fait valoir son recours en garantie contre la société ABEILLE, assureur dommage-ouvrage et décennale. A ce titre, il n’est pas justifié de prononcer une condamnation in solidum entre elles. A l’inverse, la société ABEILLE devra être tenue à relever et garantir la société, [P], [W] EUROPE.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2025,, [L], [O], [R] sollicite de :
– déclarer irrecevable la société, [Localité 1] PROMOTION dans sa demande visant à déclarer le tribunal judiciaire incompétent,
– prononcer la résolution du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société, [Localité 1] PROMOTION,
> subsidiairement, renvoyer la société, [Localité 1] PROMOTION, la compagnie ABEILLE, Monsieur, [O], [R] devant le tribunal de commerce de Périgueux et ordonné un sursis à statuer sur les demandes des opposants et l’action récursoire de Monsieur, [O], [R] contre la SASU établissement, [H] et la SMABTP,
– Rejeter l’intégralité des demandes de la société, [Localité 1] PROMOTION et son assureur ABEILLE à l’encontre de Monsieur, [O], [R],
> subsidiairement, répartir la charge des travaux de réparation à 80 % à la charge de la société, [Localité 1] PROMOTION et 20 % maximum à la charge de Monsieur, [O], [R] sur un montant total de 124 481,60 euros,
> dire que la charge de l’indexation des travaux réparatoires de tout autre poste dommage sera supportée intégralement par la société, [Localité 1] PROMOTION et la SA, [P], [W] ou que la condamnation de Monsieur, [O], [R] à relever indemne ces dernières soit limitée à valeur de 866,52 €,
> condamner solidairement la société établissement, [H] et la SMABTP à payer 50 % des sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur, [O], [R],
> condamner la SA PROTECT à rembourser Monsieur, [O], [R] toute somme restant à sa charge.
– Condamner la société, [Localité 1] PROMOTION à payer à Monsieur, [O], [R] la somme de 8625,67 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % par jour de retard à compter de la mise en demeure du 7 août 2020, dans la limite de 15% du marché,
– compenser les créances et les sommes dues par Monsieur, [O], [R],
– condamner in solidum la société, [Localité 1] PROMOTION et la société SA PROTECT à payer à Monsieur, [O], [R] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter toute partie de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur, [O], [R], ou les réduire à de justes proportions,
– condamner la société, [Localité 1] PROMOTION aux entiers dépens,
– débouter toute partie de leurs demandes au titre des dépens à l’encontre de Monsieur, [O], [R] ou les réduire à de plus justes proportions,
– rejeter toute prétention contraire.
Monsieur, [O], [R] soutient d’abord que la société, [Localité 1] PROMOTION aurait dû saisir le juge de la mise en état d’un incident pour soulever l’incompétence s’agissant de la demande de résolution.
Monsieur, [O], [R] reconnaît ensuite que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal mais qu’il peut bénéficier de coûts exonératoires de responsabilité. À ce titre, il fait état de l’existence d’une faute de la société, [Localité 1] PROMOTION en ce qu’elle a manqué à son obligation de surveillance, d’information et d’assistance. Il revendique donc un partage de responsabilités entre l’entrepreneur principal et lui-même, le sous-traitant. Il rappelle l’inégalité manifeste des aptitudes professionnelles techniques et de puissances économiques entre lui et la société, [Localité 1] PROMOTION.
Monsieur, [O], [R] explique qu’une réunion a eu lieu en juillet 2019 après l’apparition des fissures. La société, [Localité 1] PROMOTION a alors demandé à Monsieur, [O], [R] et à la SASU, [H] de remédier aux désordres à leurs frais, ce que Monsieur, [O], [R] estimait anormal puisque le désordre est lié à une erreur de conception de la société, [Localité 1] PROMOTION. Il a finalement été décidé que la SASU, [H] procéderait à des opérations de décaissement pour qu’une expertise ait lieu pour déterminer les travaux réparatoires, mais ce décaissement n’a été que partiel. Monsieur, [O], [R] indique par la suite il n’a pas eu le temps de participer à l’expertise amiable, puis qu’une instance judiciaire a été introduite.
Monsieur, [O], [R] retient une part de responsabilité pour la SASU, [H] dès lors qu’elle a accepté le support qui lui était soumis. Elle se devait également en qualité de terrassiers professionnels, de conseiller le maître de l’ouvrage sur la nécessité de faire une étude géotechnique. Il conteste toute responsabilité pour la mise à l’arrêt du chantier.
De plus, Monsieur, [O], [R] fait valoir que la société, [Localité 1] PROMOTION lui doit encore des factures impayées. Il reprend les conclusions de l’expert judiciaire pour retenir que les désordres sont liés à de graves manquements d,'[Localité 1] PROMOTION dans la conception du projet. Il rappelle que l’expert a conclu que les travaux ont été réalisés conformément au contrat, mais avec des manquements aux règles de l’art et retient un partage de responsabilités entre la société, [Localité 1] PROMOTION et Monsieur, [O], [R].
Monsieur, [O], [R] estime qu’il y a une contradiction dans le raisonnement de l’expert qui retient qu’en sa qualité de professionnel, Monsieur, [O], [R] n’a pas imposé la production de documents techniques lui permettant de réaliser l’ouvrage mais qu’il a augmenté le nombre de chainage et mis en place un chainage intermédiaire, ce qui démontrait qu’il s’était interrogé sur la stabilité du mur. Monsieur, [O], [R] conteste cette dernière affirmation dès lors que le nombre de chainages était prévu contractuellement.
À titre subsidiaire, Monsieur, [O], [R] retient la responsabilité de la SASU la, [H] qui a commis une faute et aurait dû alerter les maîtres d’ouvrage s’il y avait une inadéquation entre les travaux confiés et le mur construit.
En cas de condamnation éventuelle Monsieur, [O], [R] rappelle qu’il souhaite bénéficier des garanties de son assureur la SA PROTECT.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, la SA PROTECT sollicite, au visa des articles 1240, 353, 1792 et suivants du code civil, des articles L112-6 et L121-1, L124-3 du code des assurances, des articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION ainsi que toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire,
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire formulée à son encontre,
– juger que la responsabilité de la société, [Localité 1] PROMOTION est engagée à hauteur de 60 %,
– juger que la responsabilité de la société, [H] est engagée à hauteur de 20 %,
– limiter les condamnations mises à sa charge,
– condamner la société, [Localité 1] PROMOTION, la compagnie ABEILLE, la SA, [H] et la SMABTP à la relever et garantir de toutes sommes supérieures,
– limiter le coût des travaux des dommages matériels à la somme de 129 303,71 €
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION et tout autre partie de leur demande de condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral,
– limiter les frais d’aménagement à hauteur de 12 940,88 €
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION et toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l’indemnité de retard,
– déduire de toute éventuelle condamnation à son encontre sa franchise de 1000 € revalorisée selon l’indice BT 01,
– limiter toute éventuelle condamnation à son encontre au plafond de garantie stipulée dans sa police BATI SOLUTION,
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION et toute autre partie de leurs demandes formulées pour le surplus.
En tout état de cause,
– débouter la société, [Localité 1] PROMOTION ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens,
– écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
– désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge.
La SA PROTECT soutient à titre principal que ses garanties ne sont pas mobilisables. Selon elle, la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil. En effet, les désordres, à savoir les fissurations et déformations des murs du sous-sol semi enterré, sont apparus en cours de chantier, en juillet 2019, alors que les travaux de gros œuvre n’étaient pas terminés. Elle conteste une réception partielle du seul lot maçonnerie confié à Monsieur, [O], [R]. Elle note que les époux, [S] soutiennent eux-mêmes qu’il n’y a pas eu réception des travaux.
La SA PROTECT réfute également la mobilisation de sa garantie responsabilité civile qui ne s’applique également qu’après réception.
Au surplus, la SA PROTECT indique que les préjudices immatériels allégués par les demandeurs résultant directement des désordres matériellement garantis, ils n’ont pas vocation à être pris en charge.
Concernant l’indemnité de retard de livraison, elle explique que la clause instaurant des pénalités de retard stipulée dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles entre l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage n’est pas opposable aux sous-traitants. Ensuite, elle explique ne pas être garante de la mauvaise exécution des obligations de la société, [Localité 1] PROMOTION qui n’est pas son assurée. Elle rappelle qu’un trouble de jouissance ne constitue pas un préjudice purement pécuniaire constitutif d’un préjudice immatériel au sens de la police d’assurance.
La SA PROTECT conteste également la mobilisation de sa garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception. En effet, cette garantie n’a pas vocation à garantir les dommages causés aux travaux de l’assuré mais de garantir les dommages causés par les travaux de l’assuré. Elle a pour vocation de prendre en charge les dommages causés aux tiers et aux existants uniquement. Elle fait état d’une clause d’exclusion des dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propres ou donnés en sous-traitance.
À titre subsidiaire, la SA PROTECT refuse toute condamnation solidaire avec son assuré Monsieur, [O], [R] car aucune stipulation contractuelle ou disposition législative ne la prévoit.
Elle demande également la limitation du quantum des indemnités sollicitées par les demandeurs en appliquant un partage de responsabilité. Elle rappelle que si le sous-traitant spécialisé est tenu d’un devoir de conseil à l’entrepreneur principal, il reste limité selon la compétence et la spécialité du sous-traitant. Elle note que l’expert judiciaire a conclu que les désordres résultent d’un défaut de conception générale et donc de manquement de la société, [Localité 1] PROMOTION qui n’a pas réalisé d’études de sol, n’a pas fait établir de calcul structurel pour la stabilité des murs enterrés et diffuser des plans très succincts au lot gros œuvre. La SA PROTECT conteste la défense de la société, [Localité 1] PROMOTION qui indique avoir tenté de s’exonérer intégralement de sa responsabilité en prenant toutes les précautions quant au ferraillage des poteaux en béton. Elle note que les conditions générales du contrat de construction de la maison individuelle de la société, [Localité 1] PROMOTION mentionnent spécifiquement « le constructeur assume l’entière responsabilité de la coordination des travaux ». Elle réfute la qualification « d’acte d’achat » du contrat de construction de maisons individuelles plutôt que d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’architecte. Elle rappelle en outre qu’en l’absence de maître d’œuvre cette fonction est exercée par l’entreprise principale qui est débitrice envers le maître de l’ouvrage non professionnel d’un devoir de conseil. En sa qualité de concepteur de l’opération, la société, [Localité 1] PROMOTION a fait preuve de carence en omettant de réaliser les études de sol et de structure, en omettant de fournir des plans complets et adaptés à son sous-traitant, et en omettant de vérifier les travaux de son sous-traitant.
La SA PROTECT indique par ailleurs que la société, [H], en sa qualité de locateur d’ouvrage mandaté directement par les consorts, [S], a engagé sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa faute dès lors que les désordres lui sont imputables. Elle note que l’entreprise en charge du lot terrassement se doit de vérifier l’état des ouvrages avoisinants et de respecter les normes et règles de l’art en vigueur.
En conséquence, la SA PROTECT sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société, [Localité 1] PROMOTION et de 20 % pour la société, [H] et demande à être relevée indemne de toute condamnation à son encontre supérieure à 20 %.
Sur l’indemnisation des préjudices, elle demande à ce que les travaux de reprise soient maintenus selon ce qui a été retenu par l’expert judiciaire et conteste le nouveau devis produit par les demandeurs qui intègrent une prestation d’un bureau d’études alors qu’une étude a déjà été réalisée à la demande de l’expert judiciaire. Elle note que les quantitatifs sont également erronés. Elle renvoie ensuite à l’application de l’indice BT 01 qui ne conduit pas à une telle réactualisation du montant.
La SA PROTECT conteste l’évaluation forfaitaire des préjudices de jouissance et moral.
Elle note que les époux, [S] ne justifient que de la somme de 14 583,44 € au titre des frais d’aménagement de leur caravane.
Par ailleurs, elle estime ne pas devoir garantir les pénalités de retard dès lors que le contrat de construction de maison individuelle n’est pas opposable à son sous-traitant, Monsieur, [O], [R], et qu’elle-même n’a pas vocation à garantir le respect des délais auxquelles son assuré s’est engagé selon application de ses conditions générales. Elle estime que ces pénalités incombent à la société, [P], [W] EUROPE.
Au surplus elle souligne que le montant des préjudices immatériels ne peut être actualisé sur la base de l’indice BT 01 qui sert de référence pour connaître les évolutions des coûts de la construction en France.
À titre infiniment subsidiaire, la SA PROTECT demande à voir appliquer ses limites contractuelles, soit ses franchises et plafonds d’indemnisation.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, la SASU, [H] et son assureur, la SMABTP, sollicitent de :
A titre principal,
– les mettre hors de cause,
– débouter les parties de leurs demandes à leur rencontre,
A titre subsidiaire,
– en cas de condamnation de la SMABTP à garantir Monsieur, [O], [R], dire qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle de 10 %,
– condamner la SARL, [Localité 1] PROMOTION a réglé 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
— dire que la SMABTP est en droit d’opposer sa franchise contractuelle.
La SASU, [H] et la SMABTP soutiennent qu’aucune faute n’est imputable à la société, [H]. Elles rappellent que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son égard car il n’est établi aucun lien entre le désordre du mur et le travail de la société, [H]. L’expert retient une erreur de conception et un défaut d’études structurelles ce qui relèvent de la responsabilité de la société, [Localité 1] PROMOTION. Les concluantes indiquent que le rapport du bureau d’études déposé en janvier 2020 ne conclut pas à la responsabilité de la société, [H]. Sans étudier les causes des fissures, il a simplement procédé à un calcul qui conclut à la faible résistance du mur et son manque de solidité, ce qui justifie sa démolition.
Elles contestent l’application de la théorie de l’acceptation du support dès lors qu’une telle théorie permet au second intervenant d’exercer un recours en garantie contre le constructeur initial. Elles ajoutent qu’il convient de rapporter la preuve d’une faute du second intervenant. La société, [H] réfute avoir été tenue à une obligation de conseil relative aux dimensions exceptionnelles du sous-sol. Aussi, en l’absence de responsabilité de la société, [H], il n’y a pas lieu d’engager la garantie de son assureur la SMABTP. Néanmoins, si tel devait être le cas, l’assurance sollicite de voir appliquer sa franchise contractuelle de 10 % à Monsieur, [O], [R].
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Par ordonnance de clôture du 5 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025 à 9h30. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 02 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe, finalement prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des constructeurs dans les désordres
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Dans le cadre d’un contrat de construction, et a fortiori d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), avant réception, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique en cas de dommages subis par l’ouvrage, tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage est donc dispensé de devoir démontrer l’existence d’une faute mais doit néanmoins rapporter la preuve d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité du cocontractant.
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant. Le sous-traitant est quant à lui tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 1792 du code civil instaure par ailleurs une garantie due par tout constructeur qui est obligé de réparer à ses frais les dommages affectant la construction, pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du même code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un
ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil pour retenir la responsabilité du constructeur sur un fondement décennal, il faut constater que les conditions de cette responsabilité sont réunies et, donc, que la réception est intervenue.
Il résulte de l’article 1792, alinéa 2, du code civil, que le constructeur d’un ouvrage n’engage pas sa responsabilité décennale lorsque les dommages proviennent d’une cause étrangère. A cet égard, il sera précisé que la faute d’un co-constructeur ne constitue jamais une cause étrangère.
En vertu de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, un contrat de construction de maison individuelle doit répondre à des exigences particulières de forme et de fond, et notamment intégrer la réalisation de fondations et d’études de sol par le constructeur.
Le constructeur de maison d’individuelle reste tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur :
— une obligation de conseil,
— une obligation de construire de manière conforme au contrat,
— une obligation de respecter les délais sauf intempéries, force majeure et cas fortuit,
— une obligation de résultat.
En l’espèce, il est constant que les époux, [S] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société, [Localité 1] PROMOTION le 25 juin 2018. Le lot terrassement a été réservé aux maîtres d’ouvrage, comme spécifié dans la notice descriptive, qui ont confié sa réalisation à la société, [H], selon devis signé du 20 juillet 2018.
La société, [Localité 1] PROMOTION a, quant à elle, sous-traité le lot maçonnerie gros œuvre à Monsieur, [O], [R] selon marché du 5 février 2019.
Concernant le fondement applicable, il est constant qu’aucune réception de la maison n’est intervenue dès lors que les travaux ont été interrompus en cours de chantier à la suite des constatations de fissures sur les murs du sous-sol déclarées par les époux, [S] dans leur courrier du 09 juillet 2019. Par courrier du 1er août 2019, la société, [Localité 1] PROMOTION a alors notifié l’arrêt du chantier. Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont en conséquence inapplicables.
Concernant les désordres, dans son rapport du 22 juillet 2022 l’expert judiciaire conclut que les travaux objet du sinistre concernent les murs de sous-sol en élévation. Ces derniers n’ont pas été réalisés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art. Ils ont par contre été réalisés conformément aux prévisions contractuelles. En effet, il est constant que les époux, [S] ont sollicité une élévation supérieure du sous-sol afin de pouvoir y garer leur camping-car. Néanmoins, cette surélévation n’est pas conforme aux normes et règles en vigueur.
Les dommages se concrétisent par une fissuration et déformation irréversible du mur arrière côté gauche et côté droit. L’expert reprend les constatations du maître d’ouvrage qui a fait état d’une première rupture le 5 juillet 2019 sur la partie gauche lors du remblaiement de la partie arrière, puis a constaté le même type de fissures sur la partie droite trois semaines plus tard.
L’expert évoque une propagation symétrique des fissures par rapport aux chaînages horizontales intermédiaires entre 5 mm à 5 cm selon la partie du mur à gauche, et entre 2 mm à 1 cm sur le mur droit.
L’expert ajoute que le mur étant en situation instable, il pourrait à court ou moyen terme augmenter sa déformation jusqu’à la ruine selon un éventuel apport d’eau périmétrique. Il est rappelé à ce titre que le drainage périmétrique prévu initialement n’est pas terminé suite à l’arrêt du chantier. Le risque de poussée hydraulique n’est donc pas exclu.
L’expert s’appuie sur les conclusions de son sapiteur, le bureau d’études B2B, pour expliquer que le mur tel que réalisé, n’est pas justifiable au niveau de sa solidité par rapport à la poussée des terres et aux poussées éventuelles hydrauliques.
L’expert conclut qu’il s’agit d’un défaut de conception générale dès lors qu’aucune étude structure n’a été réalisée en amont de la construction du mur.
Aucun élément versé aux débats ne remet en cause les constatations et conclusions expertales.
Concernant l’imputabilité des désordres, l’expert conclut à la responsabilité du constructeur, [Localité 1] PROMOTION et de son sous-traitant gros œuvre Monsieur, [O], [R]. En effet il note que le constructeur n’a pas réalisé d’études de sol, n’a pas fait établir de calcul structurel pour la stabilité des murs enterrés et a diffusé des plans très succincts au lot gros œuvre en positionnant des chaînages verticaux. Il note que le marché confié au sous-traitant rappelle que les murs sont construits en blocs agglomérés creux de 20 cm. Ce que confirment les pièces contractuelles versées au débat, contrairement aux allégations de la société, [Localité 1] PROMOTION.
Selon l’expert cette configuration et ce contexte sont totalement inadaptés par rapport à la réalité du chantier. L’expert précise dans ses réponses aux dires que la spécificité du chantier imposait bien une étude béton armée pour la réalisation du mur de soutènement dont la charge revenait au constructeur principal, la société, [Localité 1] PROMOTION.
De son côté, le sous-traitant Monsieur, [X], [R] n’a pas imposé auprès du locateur d’ouvrage de documents techniques permettant de réaliser ces travaux. L’expert ajoute que le sous-traitant a eu conscience du risque de fragilisation du mur car il a augmenté le nombre de chaînages et intégré des chaînages horizontaux. Ce que conteste tant la société, [Localité 1] que Monsieur, [O], [R]. Néanmoins, il importe peu d’identifier l’entreprise à l’origine de ces changements, que ce soit la société, [Localité 1] PROMOTION ou Monsieur, [O], [R], dès lors que toutes deux ont manqué à leur obligation de conseil. En effet, comme l’expert l’indique dans ses réponses aux dires, une entreprise compétente qui prend en charge un chantier, soit locateur d’ouvrage, soit sous-traitant, se doit de vérifier que l’ouvrage réalisé est conforme aux règles de l’art. Or, la société, [Localité 1] PROMOTION devait à ce titre réaliser une étude de sol adaptée et proposer un plan béton spécial, ce qu’elle n’a pas fait. L’entreprise, [X], [R], quant à elle, au regard de la spécificité du chantier et de ses compétences professionnelles en maçonnerie, aurait dû imposer un plan béton adapté et vérifier la solidité du mur qu’il construisait.
La société, [Localité 1] PROMOTION étant le constructeur principal ayant conclu le CCMI avec le maître d’ouvrage, elle est responsable des dommages causés par l’intervention de son sous-traitant et elle sera déclarée pleinement responsable au titre de sa responsabilité contractuelle envers les époux, [S].
Concernant la responsabilité de l’entreprise, [H], l’expert conclut expressément qu’elle n’a pas commis de faute dans la phase de remblaiement périmétrique et qu’elle n’a pas compétence pour comprendre et vérifier la solidité du mur de soutènement. Il explique que c’est bien la solidité du mur qui est remise en question sans corrélation avec une action dynamique d’engins de chantier.
En effet, si les parties contestent l’absence de responsabilité de, [H] résultant des conclusions de l’expert, il ressort des constatations techniques de l’ensemble des pièces versées au débat que l’intervention de, [H] lors du remblaiement n’est pas la cause des désordres mais a uniquement mis en exergue les défaillances du mur imputables à, [Localité 1] et, [O], [R].
A ce titre, il ressort du courrier de la SMABTP du 15 octobre 2019 adressé à la société, [H] que le rapport d’expertise amiable sollicité par la compagnie ALLIANZ (non communiqué dans la présente affaire) indiquait déjà que “le mur de soutènement du sous-sol a fissuré consécutivement au remblaiement des terres extérieures. Néanmoins, selon l’expert la cause du sinistre est multiple :
– défaut d’étaiement du plancher haut pouvant générer une déformation et une rotation des appuis en tête de mur et fragiliser ainsi la structure interne du mur,
– la poussée horizontale exercée par les terres de remblaiement n’est pas reprise au mur de soutènement par manque de chaînages verticaux. Le contreventement des murs de soutènement est insuffisant, sousdimensionné.
Le DTU 20.1 n’a pas été respecté par le maçon.”
La compagnie d’assurances en déduisait qu’aucun lien de causalité n’avait été démontré entre la réalisation des travaux de la société, [H] et la survenance des désordres.
Dans le même sens, dans son courrier du 6 mars 2020 adressé au garant de livraison, l’assureur AVIVA renvoyait lui aussi aux conclusions de son expert amiable concernant les fissures et déplacements millimétriques de la façade enterrée. Elle notait que selon les conclusions de son expert “ces désordres trouvent leur origine dans une insuffisance de résistance mécanique de la paroi enterrée et non dans les travaux de terrassement.”
La note technique du bureau d’étude BETEC indiquait finalement qu’avec “l’utilisation des agglomérés creux, inévitablement des fissures sont apparues”. Le bureau concluait notamment que la hauteur du sous sol est inhabituellement grande pour une maison. Sa remarque selon laquelle “le désordre est dû à la poussée des terres” illustre en réalité là encore, la manifestation du désordre et non sa cause.
Ainsi, l’ensemble des expertises et analyses techniques écartent toute responsabilité de la société, [H], ce dont convenait même l’assureur AVIVA désormais ABEILLE. Il ne peut être allégué que la société, [H] aurait manqué à son devoir de conseil quant à l’inadéquation entre ses travaux de remblaiement et la solidité du mur dès lors qu’elle n’est pas professionnelle en maçonnerie et ne pouvait détecter les défauts du mur. A cet égard, il ne peut non plus lui être imputé l’acceptation d’un support existant dont elle ignorait les désordres, d’une part, et sur lequel elle n’est de toute façon par intervenue, d’autre part. Son intervention était limitée aux travaux de terrassement et remblaiement.
En conséquence, la responsabilité de la société, [H] ne sera pas retenue et toutes les demandes formulées à son encontre et celles de son assureur seront rejetées.
Sur les rapports entre constructeur et sous-traitant
— Sur la compétence du tribunal juridiciaire de Périgueux
L’article 74 du code de procédure civile dispose : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
En l’espèce, la société, [Localité 1] PROMOTION soulève l’incompétence du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la demande de résolution du contrat de sous-traitance conclut avec Monsieur, [O], [R]. Or, la prétention relative à la compétence du tribunal saisi étant une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état, la présente exception d’incompétence sera déclarée irrecevable.
— Sur la résolution du contrat de sous-traitance
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur, [O], [R] sollicite la résolution du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL, [Localité 1] PROMOTION le 05 février 2019. Néanmoins, sa demande s’analyse davantage comme une demande de résiliation du contrat dès lors qu’il ne sollicite pas d’effets rétroactifs à sa demande.
Il a précédemment été démontré que la SARL, [Localité 1] PROMOTION a commis une faute en ne réalisant pas d’étude de sol et ne fournissant pas à son sous-traitant de plans adaptés à la commande spécifique des époux, [S]. En outre, il ressort de l’analyse des comptes entre les parties que la SARL, [Localité 1] PROMOTION n’a pas réglé la totalité de la facture due à Monsieur, [O], [R]. Ces éléments sont constitutifs de fautes graves justifiant de prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance.
Néanmoins, dès lors qu’il a également été démontré que Monsieur, [O], [R], en sa qualité de professionnel du bâtiment, a également manqué à son obligation de résultat et son obligation de conseil en ne sollicitant pas l’étude de sol nécessaire et les plans adaptés aux spécificités du chantier qu’il a accepté, conduisant à la survenance de désordres sur les travaux exéutés, il a lui-même commis des fautes.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance du 05 février 2019 aux torts partagés de la SARL, [Localité 1] PROMOTION et Monsieur, [O], [R].
Monsieur, [O], [R] sollicite le règlement du solde du chantier à hauteur de 8 625,67 euros selon factures du 02 juin 2019 et du 28 juillet 2019. Il rappelle avoir mis la société AIENOR PROMOTION en demeure par courrier du 07 août 2020 de régler la somme de 14 567,06 euros, comprenant le paiement de factures dudit chantier mais également d’autres chantiers sous-traités, ce qu’il justifie. Il produit également le courrier de réponse de la société, [Localité 1] PROMOTION qui explique s’acquitter des factures des chantiers précédents mais rappelle que le règlement des factures relevant du chantier des époux, [S] est provisoirement retardé compte tenu de la procédure judiciaire en cours.
Si la société, [Localité 1] PROMOTION affirme avoir réglé le solde des sommes dues à Monsieur, [O], [R], force est de constater qu’elle ne justifie pas de nouvel élément depuis l’expertise judiciaire. Or, l’expert ayant procédé à l’opération des comptes entre les parties selon les justificatifs produits, conclut que le solde restant dû de la société, [Localité 1] PRMOTION auprès de Monsieur, [O], [R] s’élève à hauteur de 8625,67 €.
Monsieur, [O], [R] sollicite que cette somme soit assortie du taux d’intérêt de retard contractuel de 3% par jour de retard à compter de la mise en demeure du 07 août 2020 dans la limite de 15% du marché, soit 15% de 28 884,17 euros = 4 332,62 euros. Ces dispositions contractuelles sont effectivement stipulées au contrat de marché de sous-traitance litigieux.
Par conséquent, au titre des prestations réalisées mais non payées, la SARL, [Localité 1] PROMOTION sera condamnée à payer le solde du marché de sous-traitance à Monsieur, [O], [R] à hauteur de 8625,67 € assortie du taux d’intérêt de retard contractuel de 3% par jour de retard à compter de la mise en demeure du 07 août 2020 dans la limite de 15% du marché, soit 15% de 28884,17 euros = 4 332,62 euros.
— Sur le recours du constructeur contre le sous-traitant
Outre les manquements contractuels de la société, [Localité 1] PROMOTION à l’égard des époux, [S], il a précédemment été établi que Monsieur, [O], [R] a également manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SARL, [Localité 1] PROMOTION pour ne pas avoir sollicité d’études de sol et de plans adaptés à la spécifité de chantier ainsi qu’à son obligation de résultat pour ne pas avoir exécuté des travaux aux normes.
Compte tenu des éléments précités, l’expert envisage une répartition des responsabilités de 60 % à l’encontre de la société, [Localité 1] PROMOTION et 40 % à l’encontre de Monsieur, [O], [R]. En réponse aux dires, il explique justement que la société, [Localité 1] PROMOTION, en sa qualité de constructeur principal, se devait, en amont, de réaliser l’ensemble des prestations attendues. En effet, même si elle n’est pas considérée comme un maître d’oeuvre, en tant que constructeur de maison individuelle, elle avait la charge de la conception du projet dans le cadre de la réalisation des murs de soubassement et des fondations et elle devait donc s’adjoindre les compétences de professionnels vu la spécificité du mur et en informer les maîtres d’ouvrage. Elle avait également la mission de contrôle et de suivi des travaux de ses sous-traitants.
La SARL, [Localité 1] étant la principale responsable en sa qualité de constructeur principal, sa responsabilité est prépondérante, Monsieur, [O], [R] étant un professionnel en charge du lot maçonnerie, il ne peut également dénier sa responsabilité. Néanmoins, en sa qualité de sous-traitant, il demeure soumis au respect des dispositions contractuelles du marché souscrit, qui, même si elles n’étaient pas conforme aux normes et règles de l’art, ont été respectées par Monsieur, [O], [R]. Aussi, sa part de responsabilité apparaît moindre. Une répartition de responsabilité à hauteur de 80% pour la SARL, [Localité 1] PROMOTION et de 20% pour Monsieur, [O], [R] apparaît donc davantage justifiée.
Ainsi, la SARL, [Localité 1] PROMOTION pourra solliciter d’être relevée indemne de ses condamnations au titre des désordres de l’ouvrage par Monsieur, [O], [R] à hauteur de 20% au titre de sa responsabilité contractuelle.
La compensation entre les sommes réciproquement dues entre la SARL, [Localité 1] PROMOTION et Monsieur, [O], [R] sera ordonnée.
Sur les garanties des compagnies d’assurances
En application de l’article L.124-1 du code des assurances et de l’article 1103 du code civil, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L.124-3 du même code dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Les sociétés d’assurance sont fondées à opposer leurs franchises, en application de l’article L112-6 du Code des assurances, s’agissant des garanties non obligatoires.
Concernant la garantie de la société ABEILLE (anciennement AVIVA), assureur de la société, [Localité 1] PROMOTION, selon l’attestation produite du 25 janvier 2019, une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA. Néanmoins, il a été établi précédemment que les désordres de l’espèce ne relèvent pas de la responsabilité décennale à défaut de réception de l’ouvrage. Ainsi, la garantie dommage-ouvrage n’a donc pas vocation à s’appliquer.
En revanche, il ressort du tableau des conditions particulières signées le 13 juillet 2017, quoique peu lisibles, que la SARL, [Localité 1] PROMOTION, outre les garanties obligatoires, avait aussi souscrit une assurance “tout risque chantier” couvrant les dommages matériels à l’ouvrage dans le cadre de son contrat “multirisque construction intégral” mais également des garanties responsabilité civile professionnelle distinctes qui couvrent les dommages corporels, matériels et immatériels, non seulement au titre d’une “garantie civile exploitation” mais également au titre d’une “garantie après livraison”.
Concernant la garantie “tout risque chantier”, l’article 8.1.1 des conditions générales stipule : “l’assureur garantit, dans les limites du marché de l’assuré, toute perte ou dommage matériel (y compris le vol ou tentative de vol) résultant d’un événement fortuit et soudain subi par l’ouvrage objet du marché et/ou par l’ouvrage provisoire prévu au marché ou nécessaire à son exécution, appartenant à l’assuré ou dont il a la garde, la détention la possession alors qu’il se trouve sur le site, y compris ceux consécutifs un défaut de matériaux, du sol ou de mise en œuvre ainsi que les dommages d’incendie explosion causé par un événement naturel.”
Or, contrairement à ce que soutient la société, [Localité 1] PROMOTION, l’intervention de la SASU, [H] pour procéder au remblaiement à l’origine de la manifestation des désordres ne peut constituer un évènement fortuit et soudain. En effet, quand bien même les travaux de terrassement étaient réservés par les époux, [S], il n’en demeure pas moins que ces travaux figuraient bien à la notice descriptive et s’inscrivaient dans le déroulement classique d’un chantier de construction de maison individuelle. La société, [Localité 1] PROMOTION étant le constructeur principal de la maison avec une mission de conception et de suivi des travaux, elle ne peut décemment soutenir que l’intervention de l’entreprise de terrassement est un évènement fortuit et soudain.
Au surplus, la compagnie ABEILLE exclut de sa garantie “tout risque chantier” les biens “non livrés”. Or, contrairement à ce que la société, [Localité 1] PROMOTION soutient, la réception et, a fortiori la livraison du chantier, s’effectue auprès du maître d’ouvrage et non du constructeur principal et ne peuvent donc être divisibles par lots dans le cas de la construction d’une maison individuelle qui n’est réceptionnée et livrée qu’à l’issue du chantier. Ainsi, il ne peut être considéré que le seul lot maçonnerie aurait été livré. Au surplus, aucune livraison par lots n’est spécifiquement prévu par le contrat.
La garantie “tout risque chantier” de la compagnie ABEILLE n’est donc pas applicable. Il n’y a finalement pas lieu d’analyser les clauses d’exclusion de ladite garantie.
Concernant la “garantie civile exploitation”, il n’est pas contesté qu’elle n’est pas mobilisable.
Concernant la “responsabilité civile professionnelle”, si elle figure effectivement au chapitre I intitulé “responsabilité civile exploitation et après livraison de travaux”, elle apparaît en réalité comme une responsabilité distincte au paragraphe 3 “garanties complémentaires pendant les travaux et après leur livraison” dont les contours sont définis au paragraphe 3.2 des conditions générales intitulé “responsabilité civile professionnelle” et qui stipule : “l’assureur garantit le coût des travaux et des honoraires nécessaires pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l’assuré ou par toute personne dont il répond, comme ses préposés et sous-traitant, dans l’accomplissement de ses missions de maîtrise d’œuvre, y compris en l’absence de dommages matériels à l’ouvrage.
Par maîtrise d’oeuvre, on entend les missions de conception (établissements de tous documents, pièces et plans) et/ou du suivi de la réalisation (direction, surveillance, contrôle général des travaux), accessoires et complémentaires à la réalisation des activités assurées.”
Une clause d’exclusions de garantie “communes” aux trois garanties précitées figure ensuite à l’article 2 pour divers cas et notamment : “11. Les dommages subis par les biens fournis et mis en oeuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants”.
Or, comme le soutient justement la société, [Localité 1] PROMOTION, une telle clause prive de sa substance la garantie souscrite dès lors que l’activité déclarée par l’assuré et objet même de la garantie souscrite (constructeur principal de maison individuelle exerçant les missions énumérées par la garantie comme “maîtrise d’oeuvre”) est finalement exclue, les contours de l’exclusion n’étant pas identifiables. Ainsi, en vertu de l’article 1170 du code civil, cette clause sera réputée non écrite.
Par conséquent, aucune clause d’exclusion ne pouvant être revendiquée par la compagnie ABEILLE, il convient de faire application de sa garantie “responsabilité civile professionnelle”. Ainsi, la compagnie ABEILLE sera tenue de garantir et relever indemne la SARL, [Localité 1] PROMOTION des condamnations mises à sa charge, dans la limite des préjudices effectivement garantis, des franchises et plafonds opposables à l’égard des époux, [S]. A ce titre, les conditions particulières prévoient un plafond de 100 000 euros par sinistre et par année et une indemnisation des “dommages corporels, matériels et immatériels” avec une franchise de 2 000 euros pour les dommages matériels et immatériels. Il convient de préciser que le lexique des conditions générales définit les dommages immatériels comme “tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité” et les dommages matériels comme “détérioriation, destruction ou disparition d’une chose ou toute atteinte physique à un animal”.
Aussi, il convient d’ores et déjà de préciser qu’en vertu de ces dispositions, la compagnie ABEILLE ne sera pas tenue à indemniser ni les pénalités de retard, non comprises dans les dommages garantis, ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral des époux, [S] qui ne constituent pas un préjudice pécuniaire au sens de la clause précitée.
— Concernant la garantie de la SA PROTECT, assureur de Monsieur, [O], [R], outre la soucription des garanties obligatoires, les conditions particulières BATI solution de la SA PROTECT du 30 janvier 2019 font état de la souscription par son assuré, Monsieur, [O], [R] d’une garantie “responsabilité civile avant et après réception” pour dommages matériels, dommages matériels pollution et faute inexcusable, pour la période du 15 janvier 2019 au 14 avril 2019, renouvelé jusqu’en juillet 2019, pour des activités de maçonnerie, dans le cadre de marchés d’entreprise en tant que locateurs d’ouvrage ou sous-traitant.
La clause 3.1.1 des conditions générales par la SA PROTECT décrit cependant l’objet même de la garantie comme “les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de :
– ses travaux de construction,
– ses préposés,
– ces locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravane utilisée temporairement sur le chantier d’une opération de construction notamment comme bureau,
– ces travaux d’entretien ou de maintenance, sans création d’ouvrage neuf, lorsque ces travaux relèvent du domaine des activités garanties,
– ces travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de coups travaux de construction par extension à l’objet du contrat,
Sont notamment couverts par cette garantie :
– les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux :
> causés par incendie, explosion, accident ou des gâteaux,
> causés aux immeubles voisins,
> causés aux existants, avant et après la réception,
> causés aux biens confiés à l’assuré dans l’enceinte de ces établissements ou en dehors,
> causés par les sous-traitants de l’assuré ;
– les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d’autre garantie du présent contrat, acquise ou non,
– les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat,
– les dommages immatériels non consécutifs,
– les dommages résultant d’une atteinte à l’environnement accidentel, lorsqu’ils surviennent après réception des travaux,
– les dommages résultant d’intoxications alimentaires provoquées par l’absorption d’aliments servis à autrui ou au préposé de l’assuré.”
Ainsi, l’objet de la garantie est particulièrement circonscrit et défini, sans pour autant priver la garantie de sa substance dès lors que ses contours sont identifiables. Par conséquent, ladite garantie excluant clairement les dommages causés au travaux de construction de l’assuré, la SA PROTECT n’est pas tenue à garantir les dommages matériels au titre de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur, [O], [R]. Ce dernier souligne que la SA PROTECT devrait au moins indemniser les dommages immatériels causés par ses travaux. Or, les conditions générales de la SA PROTECT définissent les préjudices immatériels comme des préjudices pécuniaires, le champ de prise en charge reste donc limité.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir la garantie décennale de la SA PROTECT comme sollicitée par la société, [Localité 1] PROMOTION au motif que les désordres, affectant la solidité de l’ouvrage, seraient de nature décennale dès lors qu’il a précédemment été indiqué qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, aucune responsabilité ou garantie décennale n’est engagée ou engageable.
En conséquent, aucune des garanties de la SA PROTECT n’étant mobilisable dans le cas d’espèce, la SA PROTECT ne sera pas tenue à relever indemne son assuré Monsieur, [O], [R].
Sur garantie de livraison
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, en cas de retard de livraison, le constructeur est soumis à l’obligation de souscrire une garantie de livraison régie par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
La garantie de livraison à prix et délais convenus est considérée comme une garantie légale d’ordre public, distincte d’un cautionnement.
Selon l’article L.231-6 I du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu.
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret (article R. 231-14 code de la construction et de l’habitation) : non inférieure au 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant de livraison n’est pas tenu de prendre à sa charge, au titre de l’article L. 231-6, a), du code de la construction et de l’habitation, les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d’achèvement de l’ouvrage.
Le garant doit prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons.
Cette garantie n’exige pas que soit constatée la défaillance financière du constructeur.
Les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l’ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserves ni la levée des réserves. La garantie de livraison prend effet à compter de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier.
En l’espèce, concernant la garantie contractuelle de, [Localité 1] PROMOTION, l’article 2.3.2 de la notice d’information relative au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans de la SARL, [Localité 1] PROMOTION indique qu’après l’ouverture du chantier, le maître d’ouvrage bénéficie de la garantie livraison à prix et les délais convenus et reprend les dispositions légales précitées.
Les conditions générales dans leur article 2-6 indiquent : “la durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières. Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
– de la durée des interruptions de chantier imputable au maître de l’ouvrage notamment celles provoquées par des retards de paiement ;
– en cas de modification demandée par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants ou imposées par l’administration ;
– de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;
– de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuit ;
– de la durée des intempéries définies à l’article L5424-8 du code du travail
En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contra par jour de retard.”
En vertu de l’article 1171 du code civil, il n’y a pas lieu de déclarer cette clause non-écrite en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. En effet, elle énumère simplement des cas particuliers de prorogation du délai de garantie lorsque le retard n’est pas imputable à la société de construction elle-même, mais davantage au maître d’ouvrage ou à un élément extérieur.
Dans les conditions particulières du CCMI du 25 juin 2018, il est stipulé que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue le 28 janvier 2019 pour une date d’ouverture au 25 janvier 2019.
Aussi, la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 25 janvier 2020.
Or, dans son courrier du 1er août 2019 adressé aux maîtres d’ouvrage, la société, [Localité 1] PROMOTION explique qu’en raison des désordres survenus lors de l’intervention de l’entreprise, [H], à laquelle elle impute ces désordres, “la construction ne peut se poursuivre tant qu’il n’y a pas eu reprise des désordres et que de ce fait, les délais de la réalisation de la construction en seront nécessairement impactés.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article 26 des conditions générales du contrat de construction de maisons individuelles, je vous notifie par la présente un arrêt des travaux suivant votre contrat de construction de maisons individuelles en date du 25 juin 2018.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de la durée des travaux dont vous vous êtes réservés l’exécution également des retards apportés dans leur exécution…”
Aussi, la prorogation de délai était nécessaire, selon la société, [Localité 1] PROMOTION, du fait du maître de l’ouvrage en ce que les travaux qui lui étaient réservés ont occasionné des désordres qu’il convient de réparer avant de poursuivre le chantier. Néanmoins, si cette prorogation apparaissait justifiée dans un premier temps, il ressort des courriers des assurances, et notamment de l’assurance AVIVA (désormais ABEILLE) de la société constructeur, que les désordres étaient en réalité imputables aux travaux de maçonnerie, et non de terrassement, comme relevé par l’expertise amiable. Ces constatations ont ensuite été confirmées par l’expertise judiciaire.
Aussi, dès les conclusions de l’expertise amiable ou a minima à compter du refus de prise en charge de son assureur AVIVA, la société, [Localité 1] PROMOTION ne pouvait ignorer que les désordres étaient en lien avec les travaux de son sous-traitant et relevaient donc de sa responsabilité. La prorogation du délai de livraison n’était donc plus justifiée.
A défaut de communication du rapport d’expertise amiable par les parties, ou du courrier de refus de prise en charge par l’assurance AVIVA (désormais ABEILLE), il y a lieu de considérer qu’au plus tard au jour du courrier du 06 mars 2020 de la société AVIVA, les parties étaient informées des conclusions expertales. Le délai de livraison devait donc a minima reprendre à ce jour, après un arrêt de sept mois et 5 jours (depuis le 1er août 2019) avec une nouvelle échéance portée au 30 août 2020.
Il est constant qu’à la date du présent jugement, le chantier n’a pas repris et la livraison n’est dès lors toujours pas intervenue. La société, [Localité 1] PROMOTION se voit donc, conformément aux dispositions contractuelles et légales, tenue à des indemnités de retard égales à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Selon les conditions particulières du CCMI, le prix convenu est de 167 720 euros, le 1/3000ème étant donc équivalent à la somme arrondie de 55,91 mais l’expert et les demandeurs retenant la somme de 54,85, il convient de la conserver. Entre le 30 août 2020 et le 20 janvier 2026, il s’est écoulé 1 969 jours, les indemnités de retard s’élèvent donc à 107 999,65 euros, somme à parfaire jusqu’à la livraison de la maison d’habitation.
La société, [Localité 1] PROMOTION sera donc condamnée à payer la somme de 107 999,65 euros, somme à parfaire jusqu’à la livraison de la maison d’habitation au titre des indemnités de retard, aux époux, [S].
Concernant la garantie à délai et prix convenus de, [P], [W] EUROPE, l’article 4-3 des conditions générales relatif à la garantie de livraison à prix et délais convenus, stipule que : “en garantie de son engagement de réaliser les travaux au prix convenu , le constructeur justifie d’une convention de cautionnement par laquelle l’organisme habilité, précisé aux conditions particulières, s’oblige à compter de la date d’ouverture du chantier à prendre en charge les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat conformément à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation.”
Dans les conditions particulières il est mentionné que les organismes garants sont HCC /AXA /QBE et qu’une attestation de garantie par l’un d’eux doit être communiquée ultérieurement.
Par la suite, le certificat du 25 janvier 2019 fait état d’un garantie livraison à prix et délai convenus souscrite auprès de l’organisme, [P], [W].
Contrairement à ce qu’avance la société, [P], [W] EUROPE, il est bien établi que le retard de livraison est imputable à la société, [Localité 1] PROMOTION puisque les désordres ayant conduit à l’arrêt du chantier relèvent de sa responsabilité de plein droit en sa qualité de constructeur principal. Ces désordres caractérisent une mauvaise exécution des travaux, suivie d’une inexécution à compter de l’arrêt du chantier par le constructeur, éléments constitutifs d’une défaillance, objet même de la garantie de livraison du paragraphe I de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette défaillance n’ayant pas nécessairement à être économique, il n’y a pas lieu de rapporter la preuve d’une mise sous protection de l’entreprise. La défaillance n’a pas non plus à être technique, la seule inexécution ou mauvaise exécution du chantier dont le constructeur est responsable, indifféremment de ses causes, caractérise une défaillance.
La société, [P], [W] EUROPE est donc bien tenue à sa garantie de livraison.
Dans le cas d’espèce, la société, [P], [W] EUROPE devra dès lors prendre à sa charge :
— le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction (la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu) dont le montant sera fixé dans les dispositions du présent jugement relatives à l’indemnisation des époux, [S],
— et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, soit la somme de 107 999,65 euros.
La société, [P], [W] EUROPE ne peut revendiquer qu’une seule obligation de faire au titre du paragraphe III de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit la désignation de la personne qui devra terminer les travaux par le garant, dès lors que cette disposition s’applique dans les cas visés au paragraphe II du même article, et non au paragraphe I, autonome et applicable en l’espèce.
Toutefois, elle ne pourra être tenue à l’indemnisation d’autres postes de préjudice que ceux précédemment énumérés qui entrent dans le champ de sa garantie.
La société, [Localité 1] PROMOTION et la société, [P], [W] EUROPE seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 107 999,65 euros, somme à parfaire jusqu’à la livraison de la maison d’habitation au titre des indemnités de retard, aux époux, [S].
Il n’y a pas lieu d’indexer la somme susvisée sur l’indice BT01, celui-ci ayant vocation à tenir compte de l’évolution du coût des constructions.
Il convient de noter que si aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit la solidarité entre le constructeur et le garant de livraison, le juge peut condamner deux parties in solidum dans l’intérêt du créancier.
Concernant les recours de, [P], [W] EUROPE, en application de l’article L443-1 du code des assurances, les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du Code civil.
Aussi, si la société, [P], [W] EUROPE peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre de, [Localité 1] PROMOTION. Néanmoins, sa garantie devant bénéficier au maître d’ouvrage, elle supporte l’obligation de la dette et ne peut exercer son recours avant désintéressement de sa dette auprès des époux, [S], qui justifiera le principe de subrogation.
La société, [P], [W] EUROPE sera donc déboutée de son recours à l’encontre de la SARL, [Localité 1] PROMOTION.
En outre, dans le cadre de l’action en garantie des maîtres de l’ouvrage, la société, [P], [W] EUROPE ne peut solliciter de voir réduire sa garantie à hauteur de la part de responsabilité de la société, [Localité 1] PROMOTION dès lors qu’elle garantit sa responsabilité de plein droit.
A l’encontre de la compagnie ABEILLE, la société, [P], [W] EUROPE sollicite d’être relevée indemne au titre de la garantie dommage-ouvrage. Or, cette garantie obligatoire est applicable dans le cadre de dommages de nature décennale après réception et bénéficie au maître de l’ouvrage. Tel n’est pas le cas en l’espèce. De même, les garanties “responsabilité civile exploitation” et “tout risque chantier” ne sont pas mobilisables. En revanche, il a été démontré précédemment que la garantie responsabilité civile professionnelle est applicable. Reste que ces termes ne couvrent pas les indemnités de retard mais seulement les dommages matériels de l’ouvrage.
La société, [P], [W] EUROPE sera donc déboutée de son recours à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD &SANTE.
Sur l’indemnisation des époux, [S]
En vertu du principe de réparation intégrale, le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Le préjudice doit être réel, direct, certain.
— Les travaux de reprise
Dans son rapport, l’expert judiciaire préconise la démolition et la reconstruction complète de la partie édifiée compte tenu de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et de l’impossibilité de justifier le mur.
Pour se faire, il reprend le devis D2201-0111 de la société COREN du 27 avril 2022 d’un montant de 105 641,60 euros TTC ainsi que le devis de la société, [H] du 2 février 2022 d’un montant de 18 840 € TTC.
L’expert explique avoir déduit certains postes en doublons du devis initial de la société COREN pour la reconstruction. Pour la partie démolition, il sélectionne le devis de la SASU, [H] davantage que celui de la société CHAUSSE en ce qu’il est plus complet, notamment pour les protections provisoires de chantier vis-à-vis des eaux de ruissellement, point important dans la présente affaire.
Il ajoute également qu’une actualisation des prix du marché de la construction peut s’effectuer avec une indexation sur l’indice BT01.
Les époux, [S] sollicitent de prendre en considération leur devis actualisé D2201-0111-1 du 29 août 2023 de la société COREN d’un montant de 151 521,88 euros TTC. Ils contestent vouloir imposer un devis qui n’aurait pas été validé par l’expert judiciaire.
La société, [Localité 1] PROMOTION s’oppose au montant sollicité en rappelant que l’expert judiciaire a déjà revu le montant du devis initial de l’entreprise COREN produit par les demandeurs. Elle estime que l’indexation sur l’indice BT01 suffit à permettre l’actualisation des coûts de la construction. Elle s’offusque en outre que l’expert judiciaire n’ait pas retenu son devis quant aux travaux de démolition.
Or, les conclusions de l’expert sont claires et justement motivées. Aussi, il n’apparaît pas opportun de retenir le devis actualisé de la société COREN pour la partie reconstruction dès lors que l’indexation sur l’indice BT01 a été préconisé par l’expert et se voit justement sollicitée par les maitres d’ouvrage. Il n’y a pas lieu de retenir non plus le devis de la SARL, [Localité 1] PROMOTION pour la partie démolition dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’analyse de l’expert d’une part, et qu’il est établi par la partie condamnée à ce poste de préjudice, d’autre part.
La société, [Localité 1] PROMOTION sera donc condamnée à régler la somme totale de 124 481,60 € avec indexation sur l’indice BT01, entre l’année 2022 et l’année 2026, in solidum avec son assureur la compagnie ABEILLE, au titre de sa garantie responsabilité civile couvrant les dommages matériels, et in solidum avec la société, [P], [W] EUROPE au titre de sa garantie de livraison couvrant les frais de dépassement du prix convenu.
Il convient de préciser que la compagnie ABEILLE peut faire valoir sa franchise de 2000 euros pour les dommages matériels et immatériels et son plafond de 100 000 euros par sinistre et par année.
De même que la société, [P], [W] EUROPE peut faire valoir sa franchise de 5 % du prix convenu au marché initial.
— Les préjudices immatériels économiques
Les époux, [S] indiquent d’abord avoir passé une commande de cuisine auprès de la société CUISINE PLUS valable pendant cinq ans qui est arrivé à expiration compte tenu du retard de la livraison de leur maison. Ils expliquent et justifient avoir versé un acompte de 3000 € par chèque le 31 octobre 2018, débité le 16 novembre 2018, qui ne leur a pas été restitué.
Il n’y a pas lieu de considérer qu’il était prématuré de commander une cuisine alors que le chantier n’était pas engagé dès lors que le délai d’achèvement était fixé à un délai raisonnable de 12 mois et que la validité de la commande de la cuisine était en tout état de cause de cinq ans.
Par ailleurs, les époux, [S] justifient par ailleurs avoir dû débourser des frais de location en garde-meubles depuis le début des travaux, ne pouvant investir les lieux à la date de livraison convenue. Ils présentent en ce sens des factures pour un montant de 4277 € entre le 20 janvier 2020 et août 2023 inclus. Ils ne fournissent pas de factures au-delà de cette date cependant. Il sera également rappelé qu’aucune indemnisation n’intervient à ce titre avant la date prévue initiale d’achèvement du chantier, puisque la location de garde meuble pendant la durée du chantier relevait d’un choix délibéré des maîtres d’ouvrage.
Enfin, les époux, [S] sollicitent le paiement des indemnités de retard de livraison comme préjudices immatériels. Néanmoins, ces indemnités de livraison ne s’analysent pas comme un préjudice indemnisable en lien direct avec les désordres constatés sur l’ouvrage mais bien comme des indemnités contractuelles garanties à la fois par le constructeur principal, la société, [Localité 1] PROMOTION, et l’organisme de garantie, [P], [W] EUROPE. Il sera donc renvoyé aux développements relatifs à la garantie de livraison concernant ces indemnités.
Il sera rappelé que ces indemnités ne sont pas couvertes par la garantie responsabilité civile de la compagnie ABEILLE et qu’elles ne sont également pas opposables au sous-traitant Monsieur, [O], [R] en vertu de l’article 1199 du code civil. Les demandes de condamnation ou de relevé indemne à l’encontre de ces deux parties pour les indemnités de retard seront donc rejetées.
La SARL, [Localité 1] PROMOTION sera donc condamnée, in solidum avec la compagnie ABEILLE IARD &SANTE au titre de sa garantie responsabilité civile des dommages immatériels, à payer la somme de 3 000 euros pour l’acompte de la cuisine et 4277 euros pour les frais de garde-meubles.
En revanche, ces préjudices ne sont pas garantis par la société, [P], [W] EUROPE.
En outre, ces préjudices n’étant pas en lien avec la faute contractuelle de Monsieur, [O], [R], mais essentiellement causé par l’inertie la SARL, [Localité 1] PROMOTION, il n’y a pas lieu de le condamner à relever indemne la SARL, [Localité 1] PROMOTION à hauteur de 20% au titre de ce préjudice.
— Le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance est le préjudice consécutif à une perte ou à une diminution de l’usage d’un bien.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le chantier de la maison individuelle des époux, [S] est à l’arrêt depuis août 2019, seul le sous-sol présentant des désordres ayant été réalisé. Le logement n’est donc pas habitable. Depuis lors, les époux, [S] résident dans un camping-car sur leur terrain, logement présentant un confort particulièrement sommaire comparé à ce qu’ils pouvaient attendre de leur maison individuelle. S’il est établi qu’ils ont décidé de vivre dans ce camping-car dès l’ouverture du chantier, il n’en demeure pas moins, qu’ils escomptaient légitimement pouvoir emménager dans leur maison individuelle à l’issue du délai prévisible de livraison du chantier, soit initialement à compter du 25 janvier 2020.
L’expert judiciaire confirme la réalité de ce préjudice de jouissance à partir de l’arrêt du chantier jusqu’à la reconstruction du bien à l’identique c’est-à-dire plancher hourdis rez-de-chaussée réalisé. Il évalue ce préjudice selon le coût moyen de location d’un pavillon équivalent à la maison individuelle en construction, soit un loyer de 1100 € par mois.
Les époux, [S] demandent de retenir ce montant d’indemnisation multiplié par le nombre de mois écoulés depuis l’arrêt du chantier, à parfaire jusqu’à la date de remise des clés.
Contrairement à ce qui est allégué par la société, [Localité 1] PROMOTION, il ne peut être déduit de ce relogement précaire, de l’absence de versement effectif de loyer ou de l’inhabitabilité de la maison pendant cette période écoulée, que les époux, [S] ne souffrent pas d’un réel préjudice de jouissance. En effet, le fait de résider dans un logement précaire pendant plusieurs années plutôt que dans une maison individuelle neuve dont ils ne profitent pas, constitue indéniablement un préjudice de jouissance.
Les demandeurs justifient avoir du procédé à des aménagements de fortune pour pouvoir aspirer à davantage de confort, ils produisent à cet égard de nombreuses factures de magasins de bricolage pour un montant total de 14 583,44 €. Néanmoins, il ne convient pas d’indemniser ces frais en plus de l’indemnisation forfaitaire qui englobe déjà l’ensemble du préjudice de jouissance.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un préjudice de jouissance en prenant en compte le montant moyen de location de 1100 euros / mois d’un pavillon similaire mais tout en appliquant un abattement de 20 %, soit 880 euros / mois, dans la mesure où les demandeurs n’ont pas été contraints de débourser effectivement une telle somme. En outre, il conviendra de faire partir l’indemnisation du préjudice de jouissance à compter du 20 janvier 2020 dans la mesure où les maîtres d’ouvrage avaient de toute façon fait le choix de résider en camping-car sur leur terrain pendant la durée prévue du chantier. Depuis lors, jusqu’à la date du présent jugement, il s’est donc écoulé six années, le préjudice de jouissance s’élève donc à la somme de 63 360 € arrêtée à la date du présent jugement.
La société, [Localité 1] PROMOTION sera donc tenue d’indemniser les époux, [S] de la somme de 77 943,44 euros au titre de leur préjudice de jouissance. En revanche, ces derniers seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec la compagnie ABEILLE dès lors que le préjudice de jouissance ne s’entend pas comme un préjudice immatériel couvert par la police d’assurance au sens de ses conditions générales. Ils seront également déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société, [P], [W] EUROPE dès lors que sa garantie ne couvre que les indemnités de retard et les frais de dépassement du prix convenu.
En outre, ce préjudice n’étant pas en lien avec la faute contractuelle de Monsieur, [O], [R], mais essentiellement causé par l’inertie la SARL, [Localité 1] PROMOTION, il n’y a pas lieu de le condamner à relever indemne la SARL, [Localité 1] PROMOTION à hauteur de 20% au titre de ce préjudice.
— Le préjudice moral
Il convient de rapporter la preuve d’une souffrance dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
Les époux, [S] justifient souffrir d’un préjudice moral distinct depuis six ans, dès lors qu’ils expliquent avoir eu recours à un constructeur de maisons individuelles professionnel afin de bénéficier d’une habitation neuve et confortable leur permettant d’accueillir leurs familles et de profiter de leur retraite, ce dont ils sont privés depuis toutes ces années. Ils justifient également que la dégradation de l’état de santé de Monsieur, [S] ne lui permettra pas de réaliser les menus travaux qu’il souhaitait effectuer pour personnaliser davantage leur habitation.
L’inertie de la SARL, [Localité 1] PROMOTION a effectivement conduit faire subir une longue procédure aux époux, [S] tandis que les travaux de leur maison restent à l’arrêt.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer forfaitairement leur préjudice moral à 1000 € par an, soit un total de 6000 €.
La société, [Localité 1] PROMOTION sera donc tenue d’indemniser les époux, [S] à ce titre. En revanche, ces derniers seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec la compagnie ABEILLE dès lors que le préjudice moral ne s’entend pas comme un préjudice immatériel couvert par la police d’assurance au sens de ses conditions générales. Ils seront également déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société, [P], [W] EUROPE dès lors que sa garantie ne couvre que les indemnités de retard et les frais de dépassement du prix convenu.
En outre, ce préjudice n’étant pas en lien avec la faute contractuelle de Monsieur, [O], [R], mais essentiellement causé par l’inertie la SARL, [Localité 1] PROMOTION, il n’y a pas lieu de le condamner à relever indemne la SARL, [Localité 1] PROMOTION à hauteur de 20% au titre de ce préjudice.
— Sur l’indexation sur l’indice BT01
Les époux, [S] sollicitent que l’ensemble des sommes allouées en indemnisation de leurs préjudices soit indexé sur l’indice BT01. Or, cet indice n’a vocation qu’à tenir compte de l’évolution des prix du marché de la construction et ne sera donc applicable que pour les travaux de reprise du chantier.
— Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler qu’à défaut de décision contraire, les sommes allouées par le présent jugement portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Aussi, comme sollicité par les demandeurs, il convient d’indiquer que les sommes allouées au titre des travaux de reprise des dommages matériels, des frais d’acompte de la cuisine, de garde meuble, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les époux, [S] sollicitent également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, [Localité 1] PROMOTION, la compagnie ABEILLE, Monsieur, [O], [R] et la société, [P], [W] EUROPE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et compte tenu des responsabilités de chacun, la charge de la dette sera répartie comme suit : 75% pour la SARL, [Localité 1] PROMOTION et la compagnie ABEILLE, 10% pour Monsieur, [O], [R] et 15% pour la société, [P], [W] EUROPE.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, SARL, [Localité 1] PROMOTION, la compagnie ABEILLE et la société, [P], [W] EUROPE seront condamnées in solidum à payer aux époux, [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu des responsabilités de chacun, la charge de la dette sera répartie comme suit : 75% pour la SARL, [Localité 1] PROMOTION et la compagnie ABEILLE, 10% pour Monsieur, [O], [R] et 15% pour la société, [P], [W] EUROPE.
En outre, au regard du rejet de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SASU, [H] et de son assureur la SMABTP, la SARL, [Localité 1] PROMOTION, in solidum avec la compagnie ABEILLE, sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au surplus, le reste des parties ayant formulées des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile succombant à l’instance pour l’ensemble ou une partie de leurs demandes, se verront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. En effet, le chantier est à l’arrêt depuis août 2019 sans qu’aucune des parties ne conteste la réalité des désordres et le préjudice en résultant pour les époux, [S] depuis lors. Ces derniers souffrant depuis de nombreuses années de cette situation, il est nécessaire qu’ils puissent désormais obtenir une indemnisation légitime et espérer la livraison rapide de leur maison. En cas de réformation de la présente décision, le principe de l’indemnisation des maîtres d’ouvrage ne sera pas remis en cause puisqu’aucune des parties ne le conteste, seuls des enjeux financiers relatifs au montant et à la charge de la dette pourront éventuellement donner lieu à des restitutions entre les professionnels. Dans l’intérêt des demandeurs, il n’est donc pas justifié d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL, [Localité 1] PROMOTION ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SASU, [H] et son assureur la SMABTP ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA PROTECT, assureur de Monsieur, [L], [O], [R] ;
DIT que la SARL, [Localité 1] PROMOTION a engagé sa responsabilité contractuelle de plein droit à l’égard de Monsieur et Madame, [S],
DIT que Monsieur, [L], [O], [R] a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitant à l’égard de la SARL, [Localité 1] PROMOTION,
FIXE la part de responsabilité dans les désordres à 80% pour la SARL, [Localité 1] PROMOTION et 20 % pour Monsieur, [O], [R],
PRONONCE la résiliation du contrat de sous-traitance du 05 février 2019 aux torts partagés de la SARL, [Localité 1] PROMOTION et Monsieur, [L], [O], [R] ;
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] PROMOTION à payer le solde du marché de sous-traitance à Monsieur, [L], [O], [R] à hauteur de 8625,67 € assortie du taux d’intérêt de retard contractuel de 3% par jour de retard à compter de la mise en demeure du 07 août 2020 dans la limite de 15% du marché, soit 4 332,62 euros,
DECLARE réputée non écrite la clause figurant au chapitre I, article 2, point 11, des conditions générales de la compagnie AVIVA, désormais ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] PROMOTION, au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec son assureur ABEILLE et la société, [P], [W] EUROPE à payer à Monsieur et Madame, [S] la somme de 124 481,60 euros au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que la franchise contractuelle de 2000 euros et le plafond contractuel de 100 000 euros de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont opposables à Monsieur et Madame, [S],
DIT que la franchise contractuelle de la société, [P], [W] EUROPE de 5% du prix convenu est opposable à Monsieur et Madame, [S] au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] PROMOTION, au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec son assureur ABEILLE à payer à Monsieur et Madame, [S], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes au titre des préjudices immatériels économiques :
— 4 277 euros de garde-meuble,
— 3 000 euros d’acompte pour la commande de cuisine,
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] PROMOTION, au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à Monsieur et Madame, [S], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes :
— 77 943,44 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 6 000 euros au titre du préjudice moral.
DIT que Monsieur, [O], [R] sera tenu de relever indemne la SARL, [Localité 1] PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre relatives aux travaux de reprise, à hauteur de 20 % ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre la SARL, [Localité 1] PROMOTION et Monsieur, [O], [R] ;
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] PROMOTION et, [P], [W] EUROPE, in solidum, à payer à Monsieur et Madame, [S] la somme de 107 999,65 euros relative aux pénalités de retard dus au titre de la garantie de livraison, somme arrêtée à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur et Madame, [S] de leur demande d’indexation sur l’indice BT01 des sommes indemnisées autre que les travaux de reprise,
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 22/01695 – N° Portalis DBXP-W-B7G-ECAW
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum la SARL, [Localité 1] PROMOTION, la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, la société, [P], [W] EUROPE, Monsieur, [O], [R] aux dépens, avec répartition de la charge de la dette comme suit : 75 % pour la SARL, [Localité 1] PROMOTION et la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, 15% pour la société, [P], [W] EUROPE et 10% pour Monsieur, [O], [R] ;
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] PROMOTION, in solidum avec la compagnie ABEILLE IARD &SANTE et la société, [P], [W] EUROPE à payer à Monsieur et Madame, [S] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec répartition de la charge de la dette comme suit : 75 % pour la SARL, [Localité 1] PROMOTION et la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, 15% pour la société, [P], [W] EUROPE et 10% pour Monsieur, [O], [R] ;
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] PROMOTION, in solidum avec la compagnie ABEILLE IARD &SANTE à payer à la SASU, [H] et la SMABTP, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de condamnations formulées par la SARL, [Localité 1] PROMOTION, ABEILLE, Monsieur, [O], [R] et la SA PROTECT, la société, [P], [W] EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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