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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, CHEZ IQERA SERVICES, Société FRANFINANCE, Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00726 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOJ
N° MINUTE :
26/00178
DEMANDEUR :
[R] [E]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
Société BNP PARIBAS
Société FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
15 AV VICTOR HUGO
75016 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société COFIDIS
CHEZ [V]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparant
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [R] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 25 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 917 € au taux de 2,76%.
Monsieur [R] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [R] [E], comparant en personne conteste le montant du salaire retenu par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il expose qu’il exerce deux activités professionnelles, une en contrat à durée indéterminée chez ARMONIA depuis deux ans la semaine pour 1 400 euros et, une chez SWATCH le weekend pour la somme de 600 euros.
Il précise qu’en octobre 2025, il a obtenu une augmentation de salaire chez ARMONIA correspondant à son salaire chez SWATCH et qu’il a sollicité une rupture conventionnelle chez ce dernier employeur, pour laquelle il est toujours en attente au jour de l’audience.
Il devrait percevoir la somme mensuelle net de 2 000 euros.
Il donne son accord pour une échéance mensuelle à 600 euros.
A la demande du juge, Monsieur [R] [E] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre
Par courrier reçu le 3 décembre 2025, la société [V] s’en rapporte à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [R] [E] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 21 037,46 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [R] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3 027,91 € réparties comme suit :
— Salaire n°1 : 1 912,83 € suivant bulletin de paye de décembre 2025 produit
— Salaire n°2 : 1 115 € suivant le salaire moyen calculé à partir du salaire annuel net imposable du bulletin de paye de décembre 2025 produit
Toutefois, il convient de retenir uniquement le salaire n°1, Monsieur [R] [E] quittant son second emploi au moment de la tenue de l’audience. Il convient par ailleurs de préciser que le salaire n°1 retenu n’est peut-être pas stabilisé, le débiteur ayant été augmenté, mais ne transmettant aucun élément ni contrat ou avenant signé portant augmentation de salaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 413,04 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [R] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1763,82 € décomposées comme suit :
— Logement : 788,16 € selon quittance de loyer d’octobre 2025 produite
— Forfait de base : 642 € (montants forfaitaires actualisés)
— Forfait habitation : 145 €
— Forfait chauffage : 123 €
— Impôts : 65 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle inférieure à celle retenue par la commission.
Au regard du barème de saisie des rémunérations, et en dépit de l’accord de Monsieur [R] [E] pour une échéance de 600 euros, il convient de retenir une échéance de 413 euros par mois.
Il reviendra toutefois au débiteur de transmettre tout élément actualisé à la commission de surendettement des particuliers de Paris en fonction de l’évolution de sa situation professionnelle et financière.
Par ailleurs, Monsieur [R] [E] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 51 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [R] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [R] [E] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [E] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [E] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 51 mois ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 413 € ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 51 mois ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2026 ;
DIT que Monsieur [R] [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [R] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 31 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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