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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 30 mai 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. V2S LOGISTIC, GRENKE LOCATION c/ S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUPY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30 Mai 2025 à :
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. V2S LOGISTIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
/
N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUPY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2018, la société V2S LOGISTIC a conclu un contrat de location portant sur du matériel de télé et vidéo surveillance auprès de la société TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 250 euros HT, incluant une prestation de maintenance préventive. Dès le 04 mai 2018, et conformément à l’article « cession de la propriété des droits » des conditions générales, la société GRENKE LOCATION est devenue cessionnaire de ce contrat.
L’ensemble du matériel, objet du contrat de location, a été livré le 27 avril 2018 par la société TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION.
À compter du mois de janvier 2020, la société V2S LOGISTIC n’a plus honoré le règlement des loyers, conduisant la société GRENKE LOCATION à la mettre en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 09 juin 2020. Puis, par courrier recommandé du 16 octobre 2020, la bailleresse a résilié le contrat de location de manière anticipée, sollicitant le règlement de différentes sommes ainsi que la restitution du matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL V2S LOGISTIC le 04 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner la SARL V2S LOGISTIC à lui payer la somme de 2 100 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020 ;
— condamner la SARL V2S LOGISTIC à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— condamner la SARL V2S LOGISTIC à lui payer la somme de 327,60 euros HT au titre de l’indemnité de non-restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— condamner la SARL V2S LOGISTIC à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— condamner la SARL V2S LOGISTIC à lui payer la somme de 180 euros TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SARL V2S LOGISTIC à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL V2S LOGISTIC en tous les frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société V2S LOGISTIC n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société V2S LOGISTIC, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°107-15651 dont la cession lui a été faite le 04 mai 2018, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 27 avril 2018, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 23 octobre 2020.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 12 de ses conditions générales.
La société V2S LOGISTIC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société V2S LOGISTIC à lui payer les loyers échus impayés soit 2 100 euros, l’indemnité de résiliation soit 7 500 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et les frais administratifs de résiliation anticipée de 180 euros.
En vertu de l’article 13.1 des conditions générales de location, les impayés de loyers et l’indemnité de résiliation produiront intérêts, à compter du 23 octobre 2020, date de la première présentation de la lettre de résiliation, avec un taux fixé conformément à la demande au taux légal.
En outre, l’indemnité forfaitaire de recouvrement doit également être soumise au taux légal, à compter du 23 octobre 2020, la rédaction de l’article 18 des conditions générales de location ne permettant pas de rattacher des pénalités de retard à cette indemnité.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 14.3 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
En l’absence de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation, selon l’article 14.4 des conditions générales, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé.
En l’occurrence, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la locataire à la somme de 327,60 euros au titre de cette indemnité de non-restitution.
La société V2S LOGISTIC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur, ni du paiement de l’indemnité de non-restitution à défaut de la restitution en nature.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de non-restitution dont le montant sera fixé à celui demandé, soit 327,60 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2020, date correspondant à l’issue du délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL V2S LOGISTIC à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°107-15651, les sommes de :
— 2 100 euros (deux mille cent euros) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
— 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
— 180 euros (cent quatre-vingts euros) relative aux frais administratifs de résiliation anticipée ;
— 327,60 euros (trois cent vingt-sept euros et soixante centimes) relative à l’indemnité de non-restitution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL V2S LOGISTIC aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL V2S LOGISTIC à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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