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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 16 janv. 2026, n° 21/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
minute n°
N° RG 21/04521
N° Portalis DBYS-W-B7F-LH4E
— ------------
[W], [R], [J] [A]
C/
[S], [X], [B] [M] épouse [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 3]
CE + CCC : Me Vaultier
CCC : dossier
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026
ENTRE :
[W], [R], [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES – 82
ET :
[S], [X], [B] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES – 230
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 14 octobre 2021 ;
Prononce, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W], [R], [J] [A]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique)
et de :
Madame [S], [X], [B] [M]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10], commune déléguée de [Localité 11] ([Localité 8]-Atlantique), le [Date mariage 1] 1987, sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Constate que Maître [Y] [Z], notaire désigné au titre de l’article 255 10° du code civil, suivant ordonnance de mesures provisoires du 20 janvier 2022 du juge aux affaires familiales de ce tribunal n’a pas déposé son rapport à la date de clôture.
Constate la caducité de la désignation de Maître [Y] [Z] notaire désigné au titre de l’article 255 10° du code civil, suivant ordonnance de mesures provisoires du 20 janvier 2022 du juge aux affaires familiales de ce tribunal ;
Ordonne la restitution à Monsieur [W] [A] de la provision de 1.000 Euros (Mille Euros) consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
Ordonne la restitution à Madame [S] [M] épouse [A] de la provision de 1.000 Euros (Mille Euros) consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2018 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2018, date de cessation de la cohabitation ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Déboute Madame [S] [M] de sa demande tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Déboute Madame [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [W] [A] aux dépens.
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande de distraction des dépens au profit de la Seral ESNAULT ET [Localité 3].
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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