Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, Jcp, 10 décembre 2025, n° 25/00007
TJ Saint-Nazaire 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'extension de l'expertise

    Le tribunal a jugé que la société bailleresse justifiait d'un motif légitime pour appeler aux opérations d'expertise judiciaire en cours, impliquant les sociétés concernées par les travaux de construction.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie demanderesse

    Le tribunal a décidé que les dépens demeurent à la charge de la partie demanderesse, conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SCI FONCIERE RU 01/2014 a demandé l'extension d'une expertise judiciaire ordonnée précédemment, afin qu'elle soit commune et opposable à plusieurs sociétés défenderesses. Elle souhaitait que cette mesure d'instruction, initialement demandée par ses locataires, soit étendue à la SCCV AP33, SAS LCI, SAS SMAC, SARL AMIOT et SAS [L] [W].

Le tribunal a été saisi de la question de sa compétence pour statuer sur cette demande d'extension d'expertise, ainsi que sur le bien-fondé de la demande elle-même. La SCI FONCIERE RU 01/2014 a soutenu que le juge des contentieux de la protection était compétent, tandis que la SARL AMIOT a formulé des réserves sur la demande d'expertise.

Le tribunal a jugé que les dispositions de l'ordonnance d'expertise étaient communes et opposables à la SCCV AP33, SAS LCI, SAS SMAC, SARL AMIOT et SAS [L] [W]. Cependant, la demande d'extension a été rejetée à l'égard de la SARL DC ENERGIE, et les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00007
Numéro(s) : 25/00007
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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