Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSYH
Minute : 25/0028
ORDONNANCE
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
C/
S.C.I. AP33, S.A.S. LCI, S.A.S. SMAC, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RICORDEL, S.A.R.L. DC ENERGIE, S.A.R.L. AMIOT, S.A.S. [L] [W]
Copies certifiées conformes
Me [B]
Me BERNIER
S.A.S. LCI
S.A.S. SMAC
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RICORDEL,
S.A.R.L. DC ENERGIE,
Me ANEZO
S.A.S. [L] [W]
Monsieur [C] [I]
Service des expertises
délivrées le :
ORDONNANCE
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
Activité : , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.C.I. AP33
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LCI
Activité : , demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Non comparant
S.A.S. SMAC
Activité : , demeurant [Adresse 13]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RICORDEL
Activité : Entrepreneur de peinture, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
S.A.R.L. DC ENERGIE
Activité : , demeurant [Adresse 9]
Non comparant
S.A.R.L. AMIOT
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bernard ANEZO de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. [L] [W]
Activité : , demeurant [Adresse 12] [Localité 10]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
ORDONNANCE :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par actes séparés de commissaire de justice, la société civile foncière RU 01/2014 a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la SCCV AP33 (remise de l’acte à personne morale le 10 mars 2025),
— la SAS L.C.I. (remise de l’acte à personne morale le 4 mars 2025)
— la SAS SMAC (remise de l’acte à personne morale le 12 mars 2025),
— la SARL ETABLISSEMENTS RICORDEL (remise de l’acte à personne morale le 4 mars 2025),
— la SARL DC ENERGIES (remise de l’acte à personne morale le 20 mars 2025),
— la SARL AMIOT (remise de l’acte à personne morale le 3 mars 2025),
— la SAS [L] [W] (remise de l’acte à personne morale le 4 mars 2025).
L’affaire a été retenue dès la première audience du 18 juin 2025, à laquelle seul la partie demanderesse et parmi les défendeurs la SCCV AP33 ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La société civile foncière RU 01/2024 a déclaré se désister de l’instance engagée à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS RICORDEL, faute de marché signé avec cette dernière. Elle a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] et confiées à monsieur [C] [I] seront étendues et déclarées communes et opposables aux sociétés LCI, SMAC, DC ENERGIES, AMIOT, [L] [W], ainsi qu’à la SCCV AP33 ;
— réserver les dépens.
La société civile de construction vente AP33 a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir décerner acte des protestations et réserves d’usage formulées sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à monsieur [I] par ordonnance en date du 10 avril 2024 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres sociétés défenderesses ne sont pas faites représenter à l’audience, ni manifestées par écrit.
Par décision avant-dire droit en date du 17 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté le désistement par la société civile foncière RU 01/2024 de sa demande à l’égard de la société ETABLISSEMENTS RICORDEL et l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de celle-ci ;
— ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2025 à 10 heures, la décision valant convocation des parties, pour enjoindre la partie demanderesse à produire les pièces n°5 à 8 et soulever l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile pour une mesure d’instruction portant sur des désordres liés à la construction qu’il ne peut connaître au fond par application des articles L 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire , faute d’application de l’article 82-1 du code de procédure civile avant la première audience.
A l’audience du 8 octobre 2025, la partie demanderesse et la SARL AMIOT ont comparu, représentées par leur avocat respectif. L’avocat de société AP 33 a excusé son absence à l’audience, en maintenant ses précédents conclusions déposées à la première audience et s’en remettant à l’appréciation du tribunal sur les deux points soulévés dans la décision avant-dire droit.
La société civile foncière RU 01/2024 a indiqué justifier de la communication de ses conclusions et pièces à toutes les parties y compris non comparantes, par courriers recommandés en date du 30 septembre 2025. Elle a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 145, 149, 153 et 155 du code de procédure civile :
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] et confiées à monsieur [C] [I] seront étendues et déclarées communes et opposables aux sociétés LCI, SMAC, DC ENERGIES, AMIOT, [L] [W], ainsi qu’à la SCCV AP33 ;
— réserver les dépens.
Elle a demandé à ce que le juge des contentieux de la protection retienne sa compétence pour statuer sur sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, mesure qu’il a prescrite, en application des articles précités, en faisant valoir qu’initialement elle a été demandée par les époux [T], lesquels sont ses locataires.
La société AMIOT a maintenu ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, s’en rapportant sur le reste.
Les autres sociétés défenderesses ne sont pas faites représenter à l’audience, ni manifestées par écrit, à la suite de la réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater en application de l’article 16 du code de procédure civile que les écritures et pièces de la partie demanderesse ont été communiquées à toutes les parties.
Sur la demande d’extension des opérations d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des contentieux de la protection
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile permettent au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifier l’existence d’un différend ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé, en application de l’article 149 du même code. Pour ce faire, il est alors nécessaire qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu du compte-rendu de la réunion d’expertise du 9 octobre 2024, la société bailleresse d’un appartement loué aux époux [T] justifie d’un motif légitime pour appeler aux opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres d’infiltrations d’eau le promoteur immobilier (SCCV AP33), le maître d’oeuvre des travaux de construction (SAS LCI), le titulaire du lot étanchéité (SAS SMAC), le titulaire du lot menuiseries intérieures (SARL AMIOT) et le titulaire du lot menuiseries extérieures ([W]).
Les désordres afférents à l’électricité et aux luminaires sont soit qualifiés par monsieur [I] de défauts d’entretien, soit indiqués comme traités par l’assurance dommages-ouvrage.
Il convient ainsi de faire droit partiellement à la demande d’extension de l’expertise à toutes les parties défenderesses, à l’exception de la SARL DC ENERGIE, titulaire du lot électricité.
Il convient de proroger le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse, l’extension étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance avant-dire droit en date du 17 septembre 2025
RAPPELONS le désistement par la société civile foncière RU 01/2024 de sa demande à l’égard de la société ETABLISSEMENTS RICORDELet l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de celle-ci ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 (RG N°23/00044) sont communes et opposables aux sociétés LCI, SMAC, AMIOT, [L] [W], ainsi qu’à la SCCV AP33, qui participeront de ce fait aux opérations d’expertise ;
Disons que monsieur [C] [I], expert désigné par l’ordonnance précitée voit sa mission étendue pour pour inclure les sociétés susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Déboutons la partie demanderesse de sa demande d’extension à l’égard de la SARL DC ENERGIE ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure de consultation ;
Laissons les dépens à la charge de la société civile foncière RU 01/2014 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Contrats
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lien ·
- Assurance maladie
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Radium ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Consorts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Action ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport de recherche ·
- Sous astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- État
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.