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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CROVETTO CHASTANET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 JUIN 2025
S.D.C. CROISETTE AZUR
c/
[N] [H] [T]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01902 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGGB
Après débats à l’audience publique tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires CROISETTE AZUR, sis [Adresse 4],, représenté par son syndic, la SAS ATHENA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, ATHENA IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [N] [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [T] est copropriétaire au sein de la résidence CROISETTE AZUR.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CROISETTE AZUR représenté par son syndic en exercice la société Athéna Immobilier a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, selon la procédure accélérée au fond, par devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur [N] [T], à l’effet de voir :
Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats, les articles 10, 10-1, 14-1, 19-2 et 35 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 36 et 63 du Décret n°67-663 du 17 mars 1967, 1231-6 du Code Civil ;
Vu l’approbation des comptes et du budget prévisionnel par le syndicat des copropriétaires ;
VU la mise en demeure visant l’article 19-2 précitée demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ;
PRONONCER la déchéance du terme des provisions non encore échues ;
CONDAMNER Monsieur [N] [H] [T] à payer au [Adresse 6] CROISETTE AZUR :
— 3 618.30 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 19 mars 2025 somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 3 octobre 2024, date de la 1re mise en demeure du syndic ;
— 766.01 € au titre de des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 30 € au titre des frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires (art. 10-1 Loi de 1965) ;
— 700 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
— 2 140 € au titre de l’article 700 du C.P.C, à parfaire,
CONDAMNER Monsieur [N] [H] [T] aux entiers dépens, en ce compris 156.43 € correspondant au coût de la sommation du 6 mars 2025 dont distraction au profit de Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET Avocat au Barreau de Nice.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Le syndicat des copropriétaires CROISETTE AZUR, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige.
Monsieur [N] [T] ne se présente pas ni personne pour lui.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] a été assignée par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (Nom du destinataire sur la boîte aux lettres)
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
Sur les demandes principales
Charges échues et à échoir
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
Outre le relevé de propriété délivré par l’administration fiscale de nature à établir que Monsieur [N] [T] est bien propriétaire des lots 30 et 11, le syndicat des copropriétaires CROISETTE AZUR produit aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— le procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 1er mars 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2021/2022, et voté le budget prévisionnel 2023/2024
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023 et voté le budget prévisionnel 2024/2025 outre le fonds travaux
— les appels de fonds, les états financiers après répartition,
— le décompte individuel de charges depuis le 1er avril 2024, faisant apparaître en outre les appels de fonds du 1er avril 2025 correspondant à la 4e provision du budget 2024 2025
Le syndicat des copropriétaires produit copie de la mise en demeure qui a été adressée le 3 octobre 2024 à Monsieur [N] [T] avec le justificatif du dépôt du recommandé, et la mise en demeure que son conseil a adressée au requis le 7 février 2025 d’avoir à régler sous 30 jours la somme de 3948,05 € selon décompte, mise en demeure visant expressément les dispositions de l’article 19 – 2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’avisant qu’à défaut de règlement il sera déchu du terme des provisions pour charges prévues par le budget prévisionnel pour la période courant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et que l’ensemble des provisions pour cet exercice deviendra exigible par anticipation d’un montant de 766,01 euros. (Accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »).
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat. Ils ont également voté le budget prévisionnel 2024/2025.
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14–1 de la loi précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14–2 I de la loi précitée ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes des dispositions de l’article 19–2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Selon le décompte pièce 7, à la date du 7 février 2025, au moins une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 du budget prévisionnel 2024/2025 n’avait pas été versée à sa date d’exigibilité. A la suite de la mise en demeure du 7 février 2025 aucun versement n’est intervenu. La mise en demeure est donc restée infructueuse passé un délai de trente jours ; les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent des lors immédiatement exigibles.
Monsieur [N] [T], qui ne comparait pas, ne conteste pas n’avoir pas réglé à sa date d’exigibilité au moins une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et la mise en demeure du 7 février 2025 est incontestablement demeurée infructueuse passé le délai de 30 jours.
Sont donc bien fondées les prétentions du syndicat tant en ce qui concerne l’arriéré au titre des dispositions de l’article 10 précité, qu’en ce qui concerne le paiement des charges non encore échues au titre de l’exercice en cours, le budget prévisionnel ayant été approuvé lors de l’assemblée générale.
Le syndicat peut invoquer sur le fondement de l’article 19-2 l’exigibilité anticipée des derniers appels provisionnels de l’exercice 2024 2025 en cours, ayant réclamé en vain le paiement du premier appel de cet exercice.
Au regard du décompte produit sont justifiées les sommes suivantes:
au titre des charges échues jusqu’au 1er janvier 2025 inclus : 3618,05 €au titre des charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 1er avril 2025 inclus : 766,01 €
Il y a lieu de faire droit à la demande principale, selon détail précisé au dispositif.
Frais relevant de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, la demande est bien fondée et il convient de l’accueillir.
Dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance du défendeur depuis une année malgré relances, sans s’en expliquer devant la juridiction qui plus est, à ne pas régler ses charges de copropriété, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie une somme de 200 €.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires CROISETTE AZUR représenté par son syndic en exercice la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [N] [T] sera condamné à régler la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens. Il n’y a pas lieu de juger que les dépens comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 6 mars 2025, dès lors que le caractère nécessaire de cette sommation n’est pas établi, le syndicat ayant délivré un mois avant une mise en demeure visant l’article 19 – 2 de la loi du 10 juillet 1965 en vue de la saisine du juge pour obtenir un titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10–1, 14–1, 14–2, 19–2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45–1 du décret du 17 mars 1967, et 481–1 du code de procédure civile ;
Vu la mise en demeure du 7 février 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CROISETTE AZUR représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
au titre des charges échues jusqu’au 1er janvier 2025 inclus : 3618,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 1562,03 €au titre des charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 1er avril 2025 inclus : 766,01 €30 € au titre des frais nécessaires (article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965)200 € de dommages et intérêts pour résistance abusive1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Grasse.
LE GREFFIER LE JUGE STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELERE AU FOND
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