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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE [ Localité 2 ] c/ S.A. SERVICE PRESTIGE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YPI5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT DU 26 MARS 2026
DU 26 MARS 2026
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/02115 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2H6
N° de Minute : 26/00495
DEMANDEUR
S.A. AEROPORTS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
C/
DEFENDEUR
S.A. SERVICE PRESTIGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud ROIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Grégoire AMAND, Juge de la mise en état,
assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Par contrat du 15 juin 2018, la société AEROPORTS DE [Localité 2] (ADP) a donné à bail à la société PARKINGS ET GARAGES DU GRAND [Localité 2] des locaux situés [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] d’une surface totale d’environ 1 530 m², à effet du 2 juillet 2018.
Par avenant n° 1 du 17 février 2021, ledit bail a été transféré à la société SERVICE PRESTIGE à effet rétroactif du 25 mai 2020, et par avenant n° 2 du 27 avril 2021, la société ADP a autorisé la société SERVICE PRESTIGE à sous-louer une partie des locaux objet du bail.
Ce contrat, soumis au statut des baux commerciaux, a pris effet au 2 juillet 2018 pour une durée de 9 années (article 3 des conditions particulières).
L’article 4 des conditions particulières stipule que le loyer annuel est de 82.192,93 euros hors taxes et hors charges payable d’avance mensuellement et assujetti à la TVA (article 5 des conditions générales).
La société SERVICE PRESTIGE ne s’est pas acquittée de l’ensemble des factures émises par la société ADP notamment celles relatives aux impôts et diverses taxes.
Considérant que la société SERVICE PRESTIGE restait lui devoir la somme de 287.082,07 euros selon décompte arrêté au 05 février 2024, après déduction de l’avoir émis le 18 décembre 2020, et à la suite de la régularisation de la taxe foncière de 2018, la société ADP a mandaté le cabinet ARC aux fins de recouvrement de sa créance. Celui-ci a adressé un mail de relance le 26 décembre 2023 et une mise en demeure en date du 27 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que la société ADP a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par un avis du 4 avril 2024, l’affaire a été redistribuée de la 7ème chambre vers la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, compétente en matière de bail commercial.
Par bulletin de procédure du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a interrogé les parties sur la compétence du tribunal de commerce, les deux parties étant des sociétés commerciales.
Par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 puis le 3 janvier 2025, la société ADP a demandé au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer compétent le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 5 juin 2025, puis renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
Par courriers du 28 mai 2025 et du 3 décembre 2025, le conseil de la société SERVICE PRESTIGE a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler concernant l’incident soulevé.
A l’issue de l’audience du 11 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 26 février 2026, puis prorogé pour être rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figurent les exceptions d’incompétence.
Aux termes de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
La société ADP se fonde sur l’article R 211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire pour affirmer que le litige portant sur une demande en paiement de loyers commerciaux, porte donc sur une des matières pour lesquelles le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive, à savoir les baux commerciaux, puisque d’après son interprétation, une demande en paiement de loyers est nécessairement fondée sur le statut des baux commerciaux.
Elle ajoute que les locaux loués étant situés sur la commune de Dugny, en Seine-Saint-Denis, non seulement la compétence matérielle mais également la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny sont à retenir par le juge de la mise en état.
Sur ce :
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Ainsi, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges qui n’ont pas été spécialement attribués au tribunal de commerce.
Réciproquement, dès lors que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, le tribunal judiciaire est incompétent pour en connaître.
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que :
“Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.”
Les matières énumérées à l’article L 721-3 du code de commerce relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce, les dispositions de cet article revêtant un caractère d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice.
En conséquence, si le tribunal judiciaire est saisi d’un litige qui relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce définie par les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, il doit d’office relever son incompétence au profit de ce dernier.
En l’espèce, aucune des demandes de la société ADP ne concerne les actions relatives au statut des baux commerciaux qui sont fondées sur les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce. Le litige ne relève donc pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire relativement à ces actions.
L’action de la société ADP est une action en recouvrement de la créance locative introduite par une bailleresse, société commerciale, à l’encontre de sa locataire, société commerciale. Il s’agit donc d’une action relative aux engagements entre commerçants au sens de l’article L 721-3 1° du code de commerce, puisqu’il est constant, en l’espèce, que les parties sont deux sociétés commerciales. En outre, une société commerciale est commerçante quelque soit son objet.
Dès lors, le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour en connaître.
La société ADP, qui affirme de manière péremptoire qu’une demande en paiement de loyers est nécessairement fondée sur le statut des baux commerciaux, ne fonde cette affirmation sur aucun texte, et sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer compétent le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le juge de la mise en état doit déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, lequel est matériellement et territorialement compétent pour examiner le litige.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la société ADP, qui succombe en ses prétentions à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
RENVOIE, en conséquence, l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
DIT que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans les quinze jours de la notification du jugement ;
A défaut d’appel à l’expiration de ce délai ;
ORDONNE la transmission du dossier ouvert au greffe sous le numéro de répertoire général 24/02115 au :
Tribunal de commerce de Bobigny
CONDAMNE la société AEROPORTS DE [Localité 2] aux dépens de l’incident.
Fait au Palais de Justice, le 26 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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