Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 25 mars 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00535
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 14 Janvier 2025 n° 25/00066 de Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 09 Février 2025 n°25/00259 de Gaëlle PARIS-MULLER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 10 Mars 2025 n° 25/00446 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2025 à 15h14, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Vu les conclusions de Me Maeva LAURENS déposées le 24 Mars 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Madame [G] [N], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, substitué par Me Emmanuelle BAZIN, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [O] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [D], né le 28 Mai 2001 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation prononçant son interdiction du territoire national prononcée le 07 Janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Montpellier,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 Janvier 2025 notifiée le 10 Janvier 2025 à 10h17,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet au regard de la menace à l’ordre public. Les diligences que nous avons effectuées sont toujours en cours car les autorités algériennes ont diligenté une enquête au pays. Nous sommes dans l’attente des réponses de autorités. L’ordonnance de la Cour d’appel a bien affirmé qu’il y avait une menace à l’ordre public. Monsieur s’est déjà soustrait à des mesures d’éloignement auparavant.
Concernant les conclusions de fond, l’argumentation qui est développée a déjà été soulevée lors de la troisième demande de prolongation. Me [B] nous produit un mail mais nous n’avons pas de réponse. De plus, on ne sait pas à quoi correspondent les adresses mails. On aurait dû avoir un accusé réception. Je vous demande de rejeter ces éléments.
Monsieur nous a dit que tout d’un coup, il souhaitait repartir au pays alors qu’il ne nous
Observations de l’avocat : On reproche à la Préfecture une insuffisance des diligences. D-s la première audience, Monsieur a produit des éléments pour faciliter son identification. Il a versé au débat, l’acte de naissance, l’acte de naissance de ses parents, l’acte de mariage. Monsieur a terminé sa peine, et la mère de Monsieur est malade. C’est pour cela que Monsieur souhaite repartir le plus vite possible au pays. Depuis le mois de janvier 2025, il semblerait qu’il y ait une enquête au pays. Ce qui est reproché est que les éléments communiqués à la Préfecture soient bien arrivés au Consulat d’Algérie pour permettre de faciliter l’identification de Monsieur. On considère qu’au vu des éléments, nous sommes dans le cadre d’une quatrième prolongation et les conditions sont très restrictives. Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, il a tout fait pour faciliter son identification. Il n’a pas déposé de demande d’asile. Nous voyons bien qu’un laissez-passer ne sera pas délivré dans les quinze jours à venir. De plus, le contexte ne favorise pas la délivrance de ce document.
Concernant la menace à l’ordre public, Monsieur, que ce soit en détention ou en rétention, il n’a pas commis d’incident. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Je vous demande de prononcer la mise en liberté de Monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : Depuis 2020 je suis rentré en prison, depuis deux mois et demi je suis au dépôt, j’ai donné des documents. Ma mère est malade au pays. S’il n’y a pas de possibilité de me renvoyer en Algérie, je repartirais tout seul. Je n’ai pas de passeport, ni de carte d’identité. J’ai donné tous les documents pour que je puisse rentrer chez moi. J’ai signé le papier et j’ai noté que je voulais rentrer. Ça fait 2 mois que je suis ici, je suis malade, je ne mange pas, je suis découpé de partout. Je ne peux pas rester ici pendant encore 15 jours. Je respecte la mesure d’éloignement car je fais des conneries, c’est moi mais ramenait moi en Algérie. Ça fait 3 ans que je suis en prison, je ne peux pas, je suis au dépôt. Je ne veux pas faire n’importe quoi. Je peux descendre en Algérie en passant par un autre pays car il y a un blocage avec la France. Je peux y aller par l’Espagne ou par la Suisse. Je veux retourner en Algérie chez moi. Je ne peux pas rester comme ça pendant 15 jours.
Mention : Le représentant de la Préfecture indique que Monsieur peut de lui-même prendre attache avec les autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au terme de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en application de ce texte « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » et « si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu qu’en l’espèce, le retenu a été condamné à une interdiction du territoire national d’une par le Tribunal correctionnel de Marseille le 7 janvier 2022 ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 10 janvier 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; que la demande d’identification est en cours d’instruction par les autorités consulaires tunisiennes, qui ont diligenté une « enquête pays » le 29 janvier 2025 ;
Qu’ainsi, il n’apparaît pas que la mesure d’éloignement puisse être exécutée à bref délai ;
Attendu, par ailleurs, que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas nécessairement que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu’il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Attendu qu’au cas d’espèce, monsieur [L] [D] a été condamné par :
le tribunal correctionnel de Carpentras le 13 décembre 2021, à 8 mois d’emprisonnement, pour extorsion , port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;et le tribunal correctionnel de Montpellier le 7 janvier 2022, à 3 ans d’emprisonnement, pour extorsion, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vols aggravés par deux circonstances, escroquerie, extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ;
Qu’il était sortant de détention lors de son arrivée au centre de rétention ;
Qu’en considération de ce qui précède, monsieur [L] [D] représente une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 Avril 2025 à 24 heures ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : YPERLINK"mailto:[Courriel 7]"[Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 25 Mars 2025 À 12 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 25 Mars 2025
L’intéressé
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