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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [V]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 23/00175
N°Portalis DB26-W-B7H-HRS6
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Constance PANIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Constance PANIER et Mme Marie DELEFORTRIE, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [V]
23 Grande Rue
80700 CHAMPIEN
Représentant : Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Romain SAULNIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [I] [N]
Munie d’un pouvoir en date du 03/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [V], né le 5 août 1963, a sollicité auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Après avis défavorable du médecin conseil, la demande a été refusée par décision du 8 novembre 2022, au motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions médicales requises, à savoir que son état de santé ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3.
Saisie, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête enregistrée le 19 mai 2023, [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la contestation du taux d’incapacité retenu par le médecin conseil, et à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En sa séance du 5 juillet 2023, la CMRA a maintenu la décision contestée.
Suivant jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— sursis à statuer sur l’attribution d’une pension d’invalidité,
— avant dire droit : ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U] [F], avec pour mission de procéder à l’examen clinique de [E] [V] et de dire si l’état de santé de celui-ci au 8 novembre 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-1, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale,
— dit que le coût de la mesure est à la charge de la mutualité sociale agricole de Picardie,
— réservé les dépens.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 17 mars 2025, le praticien ainsi désigné a conclu que l’état de santé globale du requérant ne justifie pas une mise en invalidité.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [V], représenté par son conseil, s’en réfère à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il s’en rapporte quant à sa demande initiale. Il demande en outre au tribunal de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions initiales notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 pour solliciter le rejet de la demande initiale de M. [V].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invaliditéAux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A l’appui de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, le demandeur produit un certain nombre d’éléments médicaux mettant en évidence :
— d’une part, des troubles de la sensibilité tactile et thermoalgique en distalité des deux membres inférieurs, une hypopallesthésie modérée des deux membres inférieurs évaluée à 4 secondes, une abolition des réflexes achillées, une arthrose minimale acromio-claviculaire à l’épaule droite,
— d’autre part, une inaptitude au poste d’ouvrier paysagiste.
La MSA de Picardie a refusé à [E] [V] le bénéfice d’une pension d’invalidité, sur le fondement de l’avis du médecin conseil ayant estimé que l’état de santé de l’intéressé ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3. Cet avis n’est pas connu du tribunal.
Dans son avis du 5 juillet 2023, la CMRA s’est prononcée dans le même sens.
Le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical du requérant et procédé à l’examen clinique de celui-ci. Il retient que M. [V] est autonome, qu’il vit seul et continue à conduire et à bricoler d’après ses dires. Il est notamment relevé que l’électromyogramme du 9 juillet 2021 n’a pas mis en évidence de neuropathie et que le requérant ne fait état d’aucun nouvel examen depuis, ni d’aucune prise en charge spécialisée. Le praticien conclut que l’état de santé globale de M. [V] ne justifie pas une mise en invalidité.
Le requérant ne présente pas d’éléments médicaux de nature à remettre en question les conclusions de ce rapport.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant ne présente pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, de sorte que les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande principale de M. [V].
Décision du 13/10/2025 RG 23/00175
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [V] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la mutualité sociale agricole de Picardie.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que M. [E] [V] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution d’une pension d’invalidité,
Rejette en conséquence la demande de M. [E] [V] tendant à cette fin,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par M. [E] [V], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la mutualité sociale agricole de Picardie,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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