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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [Y]
Logement B006 Rez de Chaussée
33 Boulevard Mendès France
44700 ORVAULT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03561 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODC3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur, [T], [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 14 juin 2017, la société anonyme DES MARCHES DE L’OUEST (SAMO), aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à usage d’habitation un logement conventionné situé 33 Boulevard Mendes France – RDC n° B006 – 44700 ORVAULT à Monsieur, [T], [Y], et ce moyennant un loyer mensuel de 332,50 euros, provision sur charges en sus.
A ce jour, le loyer s’élève à 380,15 euros.
Depuis le 1er janvier 2025, un supplément de loyer de solidarité forfaitaire mensuel, à hauteur de 843,95 euros, vient s’ajouter au loyer courant.
Le 27 mars 2025, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2795,77 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 26 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait assigner Monsieur, [T], [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la société bailleresse à l’audience.
Monsieur, [T], [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée, le locataire n’ayant pas comparu.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de sa dette locative par Monsieur, [T], [Y] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, la bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner Monsieur, [T], [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [T], [Y] sera condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur, [T], [Y] et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Y] à payer la somme de 200 euros à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer en date du 27 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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