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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mai 2026, n° 25/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
minute n°
N° RG 25/05467
N° Portalis DBYS-W-B7J-OCCR
— ------------
[L] [S]
C/
[H] [C] épouse [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 2]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2026
ENTRE :
[L] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-04516 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Comparant et plaidant par Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES – 353
ET :
[H] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat à l’instance
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 26 novembre 2025 ;
Prononce, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [S]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (Yvelines)
et de :
Madame [H] [C]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Haute-[Localité 10])
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (Yvelines), le [Date mariage 1] 2017, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Constate l’accord de Monsieur [L] [S] pour l’attribution à l’épouse du droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
Fixe la date des effets du divorce au 16 avril 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 avril 2024.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que par l’effet du retrait de l’exercice de l’autorité parentale de Monsieur [L] [S] prononcé par le jugement du 19 avril 2024 du tribunal correctionnel de Nantes, Madame [H] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [D] [S] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (Yvelines),
— [X] [S] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] ([Localité 12]-Atlantique).
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande de rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à compter du 20 avril 2027.
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande de droit de visite en point rencontre à compter du 20 avril 2027.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [S] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Déboute Monsieur [L] [S] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur dans un délai de six mois à compter de sa date, faute de quoi elle sera réputée non avenue.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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