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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 27 mai 2025, n° 23/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03484 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R33B / JAF Cab 5
AFFAIRE : [X] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023561 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/05975 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 21 juillet 2023,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [K], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Tunisie),
et de
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 9] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement seront fixés au 21 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
ATTRIBUE à Madame [O] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 4]) à charge pour elle de régler le loyer et les charges locatives, en ce compris la taxe d’habitation de ce logement, à titre définitif,
REJETTE la demande d’attribution de véhicule présentée par l’épouse,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de leurs trois enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [K],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel permettant l’accueil des trois enfants communs, d’un droit de visite à la journée, les fins des semaines paires, le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h, lorsqu’il disposera d’un logement personnel permettant l’accueil des trois enfants communs, d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement :en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures au domicile de la mère,en période de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant partagés par moitié et par mois, première moitié les années impaires pour le père et deuxième moitié les années paires, avec un délai de prévenance d’une semaine pour l’exercice du droit d’accueil des fins de semaines et d’un mois pour celui des vacances,
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
DIT que chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères,
DIT que sont à considerer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont domiciliés,
MAINTIENT à la somme de 160 € par mois la contribution que doit verser le père pour l’entretien et l’éducation des 3 enfants communs, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] au paiement de ladite pension à Madame [O] [K] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
PRÉCISE que le versement de la contribution se poursuivra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire ect …) et au besoin CONDAMNE chaque partie à leur paiement ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres frais et dépens qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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