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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 28 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
==========
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C6EF
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AVRIL 2026
Nature de l’affaire : Demande relative à l’organisation des élections des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise (81A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES :
Madame [F] [P], domiciliée : chez Association A.R.B.R.E, [Adresse 1]
Assistée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
Madame [J] [M], domiciliée : chez Association A.R.B.R.E., [Adresse 1]
Assistée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [O] [B], domiciliée : chez Association A.R.B.R.E., [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [U] [D], domicilié : chez Association A.R.B.R.E., [Adresse 1]
Comparant
Association A.R.B.R.E., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par sa directrice, Madame [E] Me Stéphanie GROS, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Kohler, Me Gros, M. [D], M. [K], Mme [B] le 28/04/2026
Monsieur [C] [K], domicilié : chez Association A.R.B.R.E., [Adresse 1]
Comparant
DÉBATS : Audience publique du 31 Mars 2026
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 28 Avril 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le premier tour de l’élection du comité social et économique de l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. a été fixé au 05 décembre 2025. En l’absence de candidats, un second tour a été organisé le 19 décembre 2025.
Deux listes se sont présentées au second tour :
— une liste composée de Madame [F] [P] et de Madame [J] [M] en qualité de titulaires et de Madame [O] [B] et de Monsieur [C] [K] en qualité de suppléants.
— une liste composée de Monsieur [U] [D] en qualité de titulaire et de Monsieur [I] [Q] en qualité de suppléant.
Le second tour s’est déroulé le 19 décembre 2025. Monsieur [U] [D] et Madame [J] [M] ont été élus titulaires et Madame [O] [B] et Monsieur [C] [K] ont été élus suppléants.
Par requête du 26 décembre 2025, Madame [F] [P] et Madame [J] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE d’une requête en annulation des élections.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties aux audiences des 13 mars 2026 et 31 mars 2026.
A l’audience du 31 mars 2026, Madame [F] [P] et Madame [J] [M], assistées de leur avocat, reprennent oralement les termes des conclusions qu’elles déposent et demandent de :
Vu les articles L.2314-32 et R.2314-23 et suivants du code du travail,
Vu l’article L.2314-26 et suivants du code du travail,
— annuler les élections du comité social et économique du 19 décembre 2025 pour irrégularités dans le déroulement du 2ème tour,
— ordonner la mise en place de nouvelles élections dans le mois qui suit le prononcé de la décision,
— déclarer l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. à leur verser la somme de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. aux dépens ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Représentée par sa directrice, Madame [E], et par son avocat, l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. reprend oralement les termes des conclusions récapitulatives et responsives qu’elle dépose et demande de :
— dire et juger que les élections du comité social et économique sont conformes aux principes fondamentaux du droit électoral,
— en conséquence débouter les demanderesses,
— condamner Madame [F] [P] et Madame [J] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant en personne Madame [O] [B] s’en remet à droit.
Comparaissant en personne Monsieur [U] [D] s’en remet à droit. Il explique que, dans chaque déchetterie de son secteur, il regroupait les salariés et expliquait les modalités du vote et qu’à l’issue du vote, il récupérait les bulletins, lesquels se trouvaient dans des enveloppes de transmission qu’il ramenait au siège. Il précise que Monsieur [N], autre cadre de l’entreprise, et lui-même avaient chacun un secteur.
Comparaissant en personne, Monsieur [C] [K] demande l’annulation des élections.
La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’annulation des élections
Les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
Sur le principe de sincérité du scrutin
Dans son article 10 intitulé “Vote par correspondance”, le protocole électoral prévoit que, pour faciliter le vote, et compte tenu des contraintes de mobilité de certains salariés et notamment ceux affectés en déchetterie, un kit de vote par correspondance leur sera distribué.
Il ressort des attestations produites par les demanderesses que le kit de vote, composé des bulletins, enveloppes destinées à recevoir les bulletins et enveloppe de transmission destinée à recevoir les enveloppes contenant les bulletins, ont été remis aux électeurs dans les différents sites, par deux membres de l’encadrement, Monsieur [U] [D] et Monsieur [V] [N]. Lors de l’audience, Monsieur [U] [D] explique qu’après avoir remis le matériel de vote aux électeurs, il a récupéré les enveloppes de transmission et les a apportées au siège de l’entreprise. Or, Monsieur [U] [D] était candidat titulaire. Le fait que, pendant le déroulement des opérations de vote, des bulletins de votes par correspondance aient été en la seule possession de l’un des candidats, sans le moindre contrôle des autres candidats ou de leurs délégués, ne garantit pas le principe de sincérité du scrutin et constitue dès lors un motif d’annulation des élections.
Sur les principes de liberté de l’électeur et confidentialité du vote
Les demanderesses produisent neuf attestations d’électeurs indiquant qu’après remise du kit de vote par l’un des cadres, ils ont dû voter immédiatement, sans délai de réflexion, en présence du cadre et sans pouvoir s’isoler de leurs collègues. Aucun élément ne permet de contester ces attestations. Il en résulte que les principes de liberté des électeurs et de confidentialité du vote n’ont pas été garantis lors du scrutin, ce qui constitue un motif d’annulation des élections.
Sur le panachage des listes
Dans son article 11, le protocole électoral dispose que les bulletins panachés sont reconnus comme nuls.
Les demanderesses produisent une attestation [Z] indiquant que l’un des cadres lui a remis son kit de vote et lui a dit qu’il pouvait panacher les listes. Aucun élément ne permet de contester cette attestation. En application du protocole électoral, le bulletin panaché est nul. Au vu du procès-verbal des élections titulaires, sur 42 inscrits, il y a eu 40 votants, 8 bulletins blancs ou nuls, 32 suffrages valablement exprimés et les trois candidats ont recueilli respectivement 17, 14 et 13 voix, seuls les deux premiers candidats étant élus. Dès lors, seules quatre voix séparent l’ensemble des candidats alors que huit bulletins blancs ou nuls ont été comptés. Le nombre de bulletins blancs ou nuls, lesquels comprennent les bulletins panachés, étant deux fois plus important que le nombre des voix séparant l’ensemble des candidats, l’indication erronée sur la possibilité d’un panachage a eu une influence sur le scrutin, ce qui constitue un motif d’annulation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les élections du comité social et économique du 19 décembre 2025 sont annulées. Il sera ordonné l’organisation de nouvelles élections.
S’agissant du délai dans lequel les élections devront être organisées, il n’est pas opportun de faire droit à la demande relative à la mise en place d’élections dans le délai d’un mois, délai qui peut ne pas être tenu au vu du délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l’article L2314-5 du code du travail sur l’invitation à négocier. Il sera dit que cette invitation à négocier sera adressée par l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. dans les dix jours du prononcé du présent.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. à payer à Madame [F] [P] et Madame [J] [M], qui ont été contraintes de recourir à justice, les sommes suivantes :
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [F] [P],
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [J] [M].
L’ASSOCIATION A.R.B.R.E. est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La juridiction statue sans frais ni dépens en application des dispositions de l’article R.2314-25 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
ANNULE les élections du 19 décembre 2025 au comité social et économique de l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. ;
ORDONNE l’organisation de nouvelles élections ;
DIT que l’invitation à négocier prévue par l’article L.2314-5 du code du travail sera adressée par l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. dans les dix jours du prononcé du présent ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. à payer à Madame [J] [M] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [P] et Madame [J] [M] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION A.R.B.R.E. de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R.2314-25 du code du travail, la décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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