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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 mars 2024, n° 20/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 20/00630
N° MINUTE :
Assignation du :
03 et 07 Janvier 2020
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maîtree Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Etablissement public RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
N°RG 20/00630
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 présidée par Géraldine CHARLES
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2017, [L] [J], âgé de 15 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10], à l’arrêt de bus « Place de l’Eglise » de la ligne 180 de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après RATP), dans les circonstances suivantes : il venait de descendre de son bus, alors qu’il se trouvait derrière ce bus et devant un autre bus de la même ligne, a traversé la chaussée entre les deux bus et a été percuté par un véhicule qui les dépassait au même moment. Le conducteur du véhicule a pris la fuite et n’a pas pu être identifié.
Madame [A] [Y] épouse [I], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [J], a sollicité l’indemnisation du préjudice de son fils auprès du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après F.G.A.O). Le F.G.A.O. lui a indiqué qu’en raison de son obligation subsidiaire, il ne pouvait intervenir, compte tenu de l’implication, dans la collision, des bus de la RATP, à qui il revenait la charge de procéder à l’indemnisation de la victime en application de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte du 10 juillet 2018, Madame [A] [Y] épouse [I], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [J], a assigné en référé devant le tribunal de céans la RATP, le F.G.A.O. et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE aux fins de voir désigner un expert et la condamnation in solidum du F.G.A.O. et de la RATP à lui payer une provision de 15.000 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le Juge des référés a désigné le Docteur [G] [T] en qualité d’experte et débouté Madame [Y] de sa demande de provision et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Cette première expertise indiquait que la consolidation n’était pas acquise.
Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que les véhicules appartenant à la RATP et conduits par Messieurs [P] et [F] étaient impliqués dans la survenance de l’accident du 19 juin 2017 ;
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [J] des suites de cet accident de la circulation était entier ;
— mis hors de cause le F.G.A.O. ;
— condamné la RATP à réparer les préjudices corporels subis par Monsieur [L] [J] des sites de cet accident ;
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [M] [E] ;
— condamné la RATP à payer à Monsieur [L] [J] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Val de marne et opposable au F.G.A.O. ;
— condamné la RATP aux dépens ainsi qu’à payer 1500 euros à Monsieur [L] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [E] a examiné Monsieur [L] [J] et rendu les conclusions suivantes :
*Déficit fonctionnel temporaire total du 19/06/2017 au 26/06/2017, date de fin des hospitalisations.
*Déficit fonctionnel temporaire partiel :
-1ère période du 27/06/2017 au 27/06/2018 : 40%
-2ème période de Déficit temporaire partiel du 28/06/2018 au 28/06/2019 pour 30%
— du 29/06/2019 jusqu’à consolidation : 15%
*La consolidation est fixée au 19/06/2020, à trois ans de l’accident.
*Déficit fonctionnel Permanent prenant en compte les séquelles ci-dessus énumérées, notamment le syndrome post-contusionnel, les éléments du retentissement psychique : 12% en global.
*Souffrances endurées prenant en compte l’hospitalisation avec la pose d’une PIC, les soins ambulatoires, le retentissement moral : 3/7.
*Préjudice esthétique :
— temporaire : prenant en compte les séquelles d’hématome du genou droit à sa face interne, une cicatrice du scalp de 7 cm, occipitale gauche, : 1/7.
— Permanent : prenant en compte la cicatrice résiduelle : 0.5/7
*Préjudice d’agrément : Monsieur [L] [J] ne parait pas dans l’impossibilité physique de pratiquer des activités sportives et de loisirs d’un homme de son âge.
*Préjudice sexuel : Monsieur [L] [J] a des érections, des désirs, mais dit ne pas se sentir apte à commencer « quelque chose ». On ne retient dons pas de préjudice sexuel objectif.
*Préjudices scolaires : Monsieur [J] [L]'s n’a pas redoublé, il a pu reprendre la scolarité dans la classe supérieure au mois de septembre 2017. Il fait valoir des gênes dues aux troubles cognitifs dont l’impact sur le plan scolaire sera au mieux apprécié lors de l’évaluation finale. Il a obtenu un BAC et interrompu sa scolarité ensuite après une orientation dans la soudure. La non-poursuite de la voie dans la soudure n’est pas en lien direct avec les conséquences de l’accident. Il a repris en octobre 2022 des études de philosophie à la faculté de [Localité 9] avec pour objectif de pouvoir ensuite mener des études de psychologie. Il précise avoir des difficultés de concentration.
*Soins futurs : aucun
*Soins dentaires : il est fait état d’une fracture de la dent 11 qui a nécessité des soins dentaires spécifiques. Compte tenu de la nature du choc, il apparait vraisemblable que la dent 11 ait pu être lésée du fait du traumatisme.
*Préjudice professionnel : Apte à une activité génératrice de gains, en milieu ordinaire. Possibilité de gênes en lien avec les séquelles cognitives qui sont de l’ordre du modéré
*Aides humaines :
— Avant consolidation : il est souligné que Madame [Y] s’est occupée de son fils pendant 6 semaines à plein temps, il fallait le surveiller, l’inciter, le contrôler. Ces aides humaines représentaient environ 5 heures/jour pendant ces 6 semaines. Il a eu également besoin d’aide pour contrôle, incitation, aide au réveil et une aide à la gestion administrative à raison de 2 heures/jour jusqu’à la reprise scolaire en septembre 2017, soit le 31/08/2017. A compter de cette date, les besoins en aide humaine pour contrôle, incitation, encadrement, encouragement, soutien et aide administrative ont été de 1 heure/jour jusqu’au 27/06/2018. A compter du 28/06/2018 et jusqu’à consolidation, on retiendra des besoins en aides humaines pour les mêmes raisons que ci-dessus mais de façon plus ponctuelle, pour 2h/mois.
— Apres consolidation : il n’est pas retenu d’aide humaine utile. Monsieur [L] [J] a bien précisé au cours de l’accedit de synthèse qu’il était autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Il a de lui-même et sans aide procédé à son inscription en faculté témoignant ainsi de sa capacité à gérer les tâches administratives.
Au vu de ce rapport, par acte du 3 et 7 janvier 2020 assignant la RATP, le F.G.A.O. et la CPAM du VAL DE MARNE, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J] demande au Tribunal de :
— le JUGER recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la RATP à lui payer :
Préjudices patrimoniaux: 118.510,18 €
Préjudices extra patrimoniaux: 108.879,46 €
— CONDAMNER la RATP au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne et au F.G.A.O.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au tribunal de:
*Evaluer le préjudice subi par Monsieur [L] [J] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 2 euros
— Frais divers : 7.380 euros
— Assistance par tierce personne : 9.699,20 euros
— Préjudice scolaire : Rejet
— Incidence professionnelle : 3.500 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 8.261,50 euros
— Souffrances endurées : 5.000 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 28.800 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— Préjudice esthétique : 500 euros
— Préjudice d’agrément : Rejet
*Déduire les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 20.000 euros ;
*Evaluer la créance de la CPAM à hauteur de 28.894,75 euros ;
*Réduire les sommes réclamées au titre de l’article 700 du CPC ;
*Ecarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE (CPAM) du VAL DE MARNE demande au tribunal de :
*la RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
*CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 28.894,75 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [L] [J] avec intérêts au taux légal à compter des présentes écritures soit du 06 juin 2023 ;
*RESERVER ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
*CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 1.162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
*CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 2.000,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*CONDAMNER la RATP aux dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
*RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 juin 2020, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger qu’il appartient à la RATP de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
— Ordonner sa mise hors de cause, compte tenu de son obligation subsidiaire.
A titre subsidiaire,
— Débouter en l’état Monsieur [L] [J] de sa demande d’expertise, laquelle est prématurée dans la mesure où le Docteur [E] a indiqué que la consolidation n’interviendrait pas avant 2021.
— Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de provision, ou en en tout état de cause la réduire à de plus justes mesures.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire.
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera dit contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation et le débiteur de l’indemnisation
Il sera rappelé que, par jugement du 8 février 2021, le tribunal de céans a considéré que les véhicules appartenant à la RATP, conduits par Messieurs [P] et [F], étaient impliqués dans la survenance de l’accident du 19 juin 2017, dit que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [J] des suites de cet accident de la circulation était entier, mis hors de cause le F.G.A.O. et condamné la RATP à réparer les préjudices corporels subis par Monsieur [L] [J] des suites de cet accident.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, intervenant de façon subsidiaire dès lors que la responsabilité des bus de la RATP peut être retenue, et a été retenue en l’espèce, doit être mis hors de cause.
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, piéton, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l’indemnisation est la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, assureur de ses véhicules impliqués dans la survenance de l’accident et qui ne conteste pas être tenue à réparation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [L] [J], âgé de 15 ans et collégien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive du 6 juin 2023, la CPAM du Val de Marne indique que les prestations en nature versées dans l’intérêt de l’enfant se sont élevées à la somme de 21.613,83 €.
Le demandeur indique avoir conservé à sa charge la somme de 2 € au titre des franchises.
La RATP, qui ne conteste pas ces demandes, devra donc indemniser la CPAM du Val-de-Marne à hauteur de 21.613,83 € et le demandeur, par l’allocation de la somme de 2 €.
— Dépenses de santé futures
La CPAM du Val de Marne a évalué ce chef de préjudice à 6.947,50 €, cette somme n’est pas contestée par la RATP.
Dès lors, il sera dû de ce chef de demande la somme de 6.947,50 € par la RATP.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a relevé que le mineur avait, avant consolidation, eu besoin d’une aide tierce, comme suit : « Madame [Y] s’est occupée de son fils pendant 6 semaines à plein temps, il fallait le surveiller, l’inciter, le contrôler. Ces aides humaines représentaient environ 5 heures/jour pendant ces 6 semaines. Il a eu également besoin d’aide pour contrôle, incitation, aide au réveil et une aide à la gestion administrative à raison de 2 heures/jour jusqu’à la reprise scolaire en septembre 2017, soit le 31/08/2017. A compter de la reprise scolaire, les besoins en aide humaine pour contrôle, incitation, encadrement, encouragement, soutien et aide administrative ont été de 1 heure/jour jusqu’au 27/06/2018. A compter du 28/06/2018 et jusqu’à consolidation on retiendra des besoins en aides humaines pour les mêmes raisons que ci-dessus mais de façon plus ponctuelle, pour 2h/mois ».
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et considérant que les années comptent 365 jours, s’agissant d’une aide non médicalisée et non professionnelle, qui n’a pas donné lieu à facturation, il sera accordé à titre d’indemnisation la somme de 10 962 € ainsi calculée :
(43 jours x 5 heures x 18 €) + (23 j x 2 h x 18 €) + (300 j x 1 h x 18 €) + (24 mois x 2 h x 18 €) = 10.962 €.
— Préjudice scolaire
Il est sollicité à ce titre une somme de 36.000 € par le demandeur, la RATP s’oppose formellement à cette prétention.
Le conseil de [L] [J] expose que le jeune homme aurait rencontré des difficultés scolaires imputables à son accident, notamment de concentration et de mémoire, qu’après 2019, il aurait connu une phase d’aboulie qui l’aurait isolé socialement en lui faisant perdre de surcroît 3 ans entre son bac professionnel soudure passé en 2019 et son inscription ultérieure en faculté de philosophie.
C’est à juste titre que la RATP rappelle que l’expertise a exclu tout préjudice scolaire et, en effet, la trajectoire scolaire de cet élève apparaissait sans difficulté spécifique malgré l’accident puisque, par ses efforts, le jeune [L] [J] était sorti de l’hôpital en juin 2017, qu’il avait poursuivi sa scolarité en franchissant toutes les étapes sans redoubler, seconde professionnelle chaudronnerie, puis première professionnelle et obtention du bac professionnel en soudure en juin 2019. Ce parcours sans faute est tout à l’honneur du jeune homme qui a su surmonter les épreuves scolaires et ce, en dépit de la contrariété que pouvait constituer, un temps, son état de santé.
Le psychiatre a noté (page 10 du rapport du psychiatre – pièce n°8, deuxième partie) que la lecture des bulletins scolaires du jeune homme amenait à constater qu’il n’avait pas connu de baisse de ses résultats entre 2015 et 2019.
Dès lors, il convient de rejeter ce chef de demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est sollicité à ce titre une somme de 60.000 € et offert 3.500 €.
Sur le principe de l’indemnisation, il convient de constater que les parties s’accordent. L’ampleur de l’indemnisation à retenir les oppose néanmoins.
Il résulte de l’expertise que, sur le plan psychique, le sapiteur, le Docteur [R], qui est intervenu à la demande de l’expert, le Docteur [E], indique : « Monsieur [J] a présenté des modifications de la personnalité en lien avec le traumatisme crânien qu’il a subi, cet état s’est accompagné d’un bouleversement émotionnel lié au traumatisme. Monsieur [J] décrit ses perturbations de l’expression des émotions, telles que l’irritabilité et les colères qui se sont dirigées à un moment contre sa mère quand cette dernière a essayé de l’aider. Intimement liées aux troubles cognitifs décrits par le Docteur [E], ces perturbations réduisent la capacité de Monsieur [J] de mener à bien des activités de longue haleine, dirigées vers un but et qui ne s’accompagnent pas d’une satisfaction immédiate. »
Il est ainsi incontestable que ces séquelles, supportées par Monsieur [L] [J], vont nécessairement impacter sa vie professionnelle, entraînant une gêne ainsi qu’une pénibilité accrue voire une dévalorisation dans le monde du travail.
S’il est établi que le jeune homme pourra accéder à une activité professionnelle en milieu ordinaire, il est retenu par le psychiatre qu’il connaitra une gêne modérée, constitutive d’une pénibilité indéniable.
Ce retentissement professionnel, fréquemment rencontré chez les sujets ayant subi un traumatisme de la face, va indéniablement affecter la vie professionnelle du jeune homme et ce, pour une longue durée puisqu’il est à l’aube de sa vie professionnelle, il convient donc de fixer l’indemnisation due de ce chef de demande à 30.000 €.
— Frais divers
Le demandeur sollicite de ce chef les sommes suivantes (pièces n° 4 et 5) : Préjudice vestimentaire : 300 €, Factures du Dr [U] du 21/03/2019 pour 1.560 €, du 12/12/2018 pour 1.200 €, du 28/09/2021 pour 1.800 € et du 29/11/2022 pour 1.920 €, ainsi qu’une facture du Dr [V] du 28/09/2022 pour un montant de 600 €, soit un total de 7.380 €.
La RATP acquiesce à toutes ces demandes auxquelles il sera donc fait droit à hauteur de ces montants.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants : le déficit fonctionnel temporaire a été total du 19/06/2017 au 26/06/2017, puis partiel du 27/06/2017 au 27/06/2018 à 40%, et du 28/06/2018 au 28/06/2019 à 30%, pour finir du 29/06/2019 jusqu’à consolidation à 15%.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par [L] [J] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 8.560,35 € ainsi calculée :
[8 jours x 27 €] + [(365 j x 27 €) x 4/10] = [(365 j x 27 €) x 3/10] + [(357 j x 27 €) x 15/100] = 8.560,35 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, s’agissant notamment d’un traumatisme crânien grave avec coma, d’une plaie occipitale, d’un traumatisme thoracique avec une contusion pulmonaire, d’une fracture non déplacée de la partie latérale du premier arc costal gauche et les traitements subis dont la pose d’un capteur de pression intra crânienne.
Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice résulte d’un hématome au genou droit, face interne, et d’une cicatrice dans les cheveux.
Il est sollicité une indemnisation à hauteur de 800 € et il est offert 300 €.
Cette offre sera dite satisfactoire puisque ce préjudice a été coté à 1/7 par l’expert et a été retenu pour une courte durée. Il sera alloué la somme de 300 € à la victime de ce chef.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
[Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.]
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% (dont 5% psychiatrique) par l’expert, compte-tenu des séquelles relevées, issues notamment du syndrome post-contusionnel et du retentissement psychique, étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 33.600 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2.800 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
— Préjudice esthétique
Fixé à 0,5/7, s’agissant d’une cicatrice résiduelle peu visible, ce chef de préjudice justifie l’octroi de la somme de 500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il est sollicité à ce titre une somme de 8.000 € et le défendeur a conclu au débouté.
Le demandeur explique qu’il « pratiquait le basket en loisirs. Il n’en a plus envie », il produit de plus une attestation de sa mère (pièce n°19) qui indique sur ce point : « (je) certifie que mon fils [L] ne pratique plus aucune activité sportive (son hobby était le basket) ».
Le demandeur estime que serait ainsi démontrée l’existence de ce chef de préjudice.
Il est constaté que l’attestation de la mère de la victime, qui a exprimé avec justesse les difficultés de son fils des suites de son accident, n’est caractérisée par aucune circonstance précise de temps, de fréquence, de lieu ou de condition d’exercice d’une possible pratique sportive.
Par ailleurs, les deux médecins ont estimé que : « Monsieur [J] ne paraît pas dans l’impossibilité physique de pratiquer des activités sportives et de loisirs d’un homme de son âge ».
En conséquence,en l’absence de document objectif attestant d’une pratique sportive (carte de club, licence sportive), le demandeur sera débouté d’une indemnisation spécifique au titre de ce poste de préjudice déjà pris en compte au titre de son déficit permanent.
Sur les demandes accessoires
La RATP, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Muller et la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la RATP devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [L] [J] et la CPAM du Val-de-Marne dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison respectivement de 2.500 € et 1500 €.
La RATP sera en outre tenue de l’indemnité forfaitaire légale de 1.162 € due au profit de la CPAM du Val-de-Marne.
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du 8 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [J] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
RAPPELLE que le F.G.A.O. est hors de cause ;
DIT que les véhicules assurés par la RATP sont impliqués dans la survenance de l’accident en date du 19 juin 2017 ;
CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— Dépenses de santé actuelles : 2 €
— Frais divers : 7.380 €
— Assistance par tierce personne : 10.962 €
— Incidence professionnelle : 30.000 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 8.560,35 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 33.600 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Préjudice esthétique : 500 €
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de ses demandes au titre du préjudice scolaire et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la RATP à payer à la CPAM du VAL DE MARNE les sommes suivantes, au titre des :
— Dépenses de santé actuelles : 21.613,83 €
— Dépenses de santé futures : 6.947,50 €
— Indemnité forfaitaire légale : 1.162 €
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la RATP aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500€ à Monsieur [L] [J], et, la somme de 1500€ à la CPAM du Val-de-Marne ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES
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