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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 22/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC c/ S.A.R.L. VIVANIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/576
AFFAIRE : N° RG 22/01481 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2VSH
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 6],sous le n° 838 331 825,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VIVANIM
immatriculée RCS de [Localité 7], sous le n° 752.974.063,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025, différée dans ses effets au 03 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 9 juin 2022 par lequel la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC a assigné la SARL VIVANIM devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article L145-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L321-1 et suivants du Code du tourisme ;
Vu les articles 232 et suivants, 367 et suivants du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— CONDAMNER la société VIVANIM à payer à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme 20.000 € au titre de l’indemnité d’éviction.
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés VACANCEOLE LANGUEDOC et VIVANIM.
En conséquence,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour spécialité : valeur vénale et locative de tous biens et droits immobiliers notamment dans les baux commerciaux avec calcul d’indemnité (occupation notamment) avec la mission suivante :
— CONVOQUER préalablement toutes les parties et se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles ;
— SE RENDRE sur place ;
— ENTENDRE les parties si besoin en présence de leur conseil ;
— DECRIRE les lieux, les photographier, en cas de contestations les mesurer, dresser en tant que de besoin la liste des salariés et employés sur le site ;
— RECHERCHER en tenant compte de la nature des activités exercées en application du bail , de la situation de l’immeuble, de l’état des locaux, des usages, du chiffres d’affaires, des avantages tirés et plus généralement tous éléments permettant de déterminer le montant global de l’indemnité d’éviction.
— ETABLIR un pré-rapport et le soumettre aux parties.
— FIXER le montant de la consignation à régler par la société VIVANIM et le délai pour consigner.
— DIRE que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile.
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport.
— DIRE que I 'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations.
— FIXER le délai butoir de dépôt du rapport au Tribunal.
— DIRE que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur.
— DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de BEZIERS.
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER la société VIVANIM à payer à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 16.000 € au titre du préjudice matériel subi.
— CONDAMNER la société VIVANIM à payer à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.
— DEBOUTER la société VIVANIM de toutes leurs demandes.
— CONDAMNER la société VIVANIM aux entiers dépens.
— CONDAMNER la société VIVANIM à payer à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement de la société VACANCEOLE LANGUEDOC dans les termes suivants :
— DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action dont la procédure est enrôlée sous le RG : 22/01481
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SARL VIVANIM dans les termes suivants :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement du 02 juillet 2025,
— DECLARER le désistement de la société VIVANIM parfait,
— CONSTATER l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du Tribunal,
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture différée du 3 juillet 2025
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 384 suivants du code de procédure civile il conviendra de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC accepté par la SARL VIVANIM, intervenu à la suite d’un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige.
En conséquence seront également constatés l’extinction de danse et le dessaisissement du tribunal.
Selon l’accord intervenu entre les parties chacune d’elles conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, rendu parfait par l’acceptation de la SARL VIVANIM,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Jauffré CODOGNES, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 5]-SETE
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