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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 24/03736 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDPA
S.A.S. JMG (RCS [Localité 1] n° 322 750 662)
C/
[L] [V]
[H] [V]
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me TORET
copie certifiée conforme
délivrée à Me ESNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [F] [B] attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. JMG, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS de la [Localité 3] SUR YON sous le N°322 750 662
Rep/assistant : Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°300838 du 29 décembre 2022, puis avenants des 13 juin et 20 juillet 2023, [H] et [L] [V] ont commandé, auprès de la SAS JMG, la fourniture d’une cuisine équipée dans leur maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 4].
Un acompte de 5.400 euros a été versé par les époux [V] à la commande.
La livraison de la cuisine est intervenue le 7 septembre 2023, à l’exception de “l’armoire réfrigérateur/congélateur”.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2024, la SAS JMG, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. et Mme [V] de payer les sommes de 7.100 euros correspondant au solde du prix de la commande livrée le 7 septembre 2023 et 2.500 euros correspondant à la “colonne” qui sera livrée contre paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SAS JMG a fait assigner M. Mme [H] et [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2025, la SAS JMG sollicite de :
Débouter M et Mme [V] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
Condamner solidairement M et Mme [V] à payer à la SAS JMG la somme totale de 9.600 €, en principal, au titre du paiement du prix, en exécution des 2 bons de commandes régularisés les 13 juin et 26 juillet 2023,
Condamner solidairement M et Mme [V] à payer à la SAS JMG la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts, ainsi que des frais d’entreposage, s’agissant de la colonne restant à disposition, au taux mensuel de 2% du prix restant, depuis janvier 2024, soit la somme de 50 € mensuels, à parfaire au jour du jugement à intervenir, et ce en application
de l’article 5.3 des conditions générales de vente,
Condamner solidairement M et Mme [V] à payer à la SAS JMG la somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se fondant sur l’article 1217 du code civil et les stipulations contractuelles, la société JMG reproche aux époux [V] de ne pas avoir réglé le solde du prix de la cuisine, ni pris possession de la colonne, ni l’avoir réglée. La SAS JMG estime pourtant que sa demande en paiement est justifiée en ce que les travaux de cuisine ont été réceptionnés sans réserve par les époux [V]. Elle indique les avoir relancés pour obtenir le paiement des sommes dues. Elle sollicite des dommages et intérêts ainsi que l’indemnisation des frais d’entreposage de la colonne non réceptionnée.
Pour répondre aux moyens développés par les défendeurs, la SAS JMG explique que, si la colonne avait été fabriquée, elle n’aurait pas régularisé les avenants des 13 juin et 26 juillet 2023, lesquels ont été négociés contre une remise commerciale. Aussi, la SAS JMG conteste chacun des désordres invoqués par les époux [V], rappelant qu’ils ont réceptionné la livraison “sans réserves” (lettre de voiture, procès-verbal et photographies), à l’exception de la colonne.
La SAS JMG affirme que la demande reconventionnelle en paiement des époux [V] doit être écartée puisque les désordres ne sont pas établis, que la facture sur laquelle se fonde cette demande est laconique et qu’aucune facture correspondant au devis invoqué n’est transmise.
Elle juge la demande de dommages et intérêts disproportionnée dès lors que les défendeurs ne démontrent pas la mauvaise exécution du contrat et que leur comportement est fautif et dilatoire.
Enfin, elle justifie sa propre demande de dommages et intérêts par le dépôt d’une main courante suite à “l’attitude menaçante et outrageante” des défendeurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les époux [V] demandent au tribunal judiciaire, de :
Débouter la société JMG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société JMG à verser à M et Mme [V] la somme de 7.529,88 € TTC à titre de remboursement des frais supplémentaires engagés,
Condamner la société JMG à verser à M et Mme [V] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution,
Condamner la société JMG à verser à M et Mme [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société JMG aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Esnault & Bony, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, les époux [V] rappellent avoir été contraints de modifier leur commande initiale. Ils précisent que leur premier bon de commande est daté du 29 décembre 2022 et que l’arrêt de fabrication de la colonne litigieuse a eu lieu courant le second trimestre 2023. Ils reprochent à la SAS JMG de leur avoir opposé un cas de force majeure pour ne pas s’aquitter de l’indemnité prévue par l’article 2.5 des conditions générales. Ils font valoir que, contrairement aux premières informations qui leur ont été données, l’empêchement de livrer la colonne n’était pas définitif puisque la SAS JMG leur a indiqué que “le fournisseur allait remettre en production ces colonnes”.
Les époux [V] font également valoir que la cuisine, laquelle a dû être adaptée en raison d’erreurs de métrés, ne correspond pas au bon de commande et est affectée de nombreux vices. Ils expliquent avoir supporté une facture supplémentaire de 3.811,50 euros pour remédier aux multiples problèmes et font part d’un devis de 3.718,38 euros prévoyant de corriger les malfaçons de la cuisine. Les époux [V] considèrent qu’ils sont donc légitimes à refuser de payer la SAS JMG en raison de ce préjudice financier. Ils expliquent que cette cuisine devaient prendre place dans leur nouvelle habitation en construction et que la SAS JMG ne leur a proposé aucune aide alors que cette mauvaise exécution du contrat leur a causé de nombreux changements. Ils précisent s’être adressé à d’autres professionnels pour reprendre les travaux, leur causant des tracas supplémentaires.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
L’article 1353 du même code dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, les parties transmettent les pièces suivantes :
— le bon de commande initial n°300838 du 29 décembre 2022 portant sur la fourniture des éléments de cuisine, accompagné des conditions générales de vente, signé des parties, pour un montant total de 18.000 euros ;
— le bon de commande modifié n°300838/4 du 13 juin 2023 qui “annule et remplace le précédent” bon de commande, signé des parties, pour un montant total de 18.000 euros ;
— le bon de commande modifié n°300838/21 du 20 juillet 2023, signé des parties le 26 juillet 2023, pour un montant total de 12.500 euros ;
— le bon de commande n°301229/9 du 20 juillet 2023 portant sur la fourniture d’une “armoire réfrigérateur/congélateur”, signé des parties le 26 juillet 2023, pour un montant total de 2.500 euros.
Il se déduit de ces éléments qu’aux termes de leurs négociations contractuelles, les parties ont convenu d’une part, la fourniture des éléments de cuisine pour un montant total de 12.500 euros, dont un acompte de 5.400 euros doit être déduit et d’autre part, la fourniture d’une colonne pour un montant de 2.500 euros.
Les éléments de cuisine ont été livrés ainsi qu’il en ressort du bon de livraison du 7 septembre 2023, de la lettre de voiture n°20303 du 7 septembre 2023 et du procès-verbal de constat de Maître [X] du 12 mai 2025.
La société JMG est donc en droit d’obtenir le solde restant dû de 9.600 euros ((12.500 € – 5.400 €) + 2.500 €).
Cependant, les époux [V] oppose l’exception d‘inexécution contractuelle pour justifier l’absence de paiement de ce solde. Ils produisent à ce titre le procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025 par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 5].
A la lecture de cette pièce, le tribunal constate tout d’abord que ce procès-verbal a été réalisé le 12 mai 2025, soit 1 an et 8 mois après la livraison des éléments de cuisine et 11 mois après la mise en demeure de la SAS JMG.
Il convient de relever que le commissaire de justice relève plusieurs erreurs de métrés, en référence notamment aux deux “plans d’installations 3" des 16 juin et 23 août 2023. Or, ces deux plans ne figurent dans aucune annexe des bons de commande produits aux débats. Plus précisément, et pour exemple, le plan d’installation 3 du 16 juin 2023 issu de la “commission 3091096/5" sur lequel s’appuie le commissaire de justice ne correspond pas en tous points aux mesures indiquées sur le plan “vue de face 3" du 18 juillet 2023 issu de cette même commission annexé au bon de commande n°300838/21.
Par ailleurs, il ressort de ce procès-verbal de constat que le commissaire de justice a repris plusieurs allégations de M. [V] (“M. [V] me précise”, “M. [V] m’indique”…) et que la cuisine a été posée par un professionnel tiers, qui a “fabriqué” lui-même un meuble “pour accueillir le réfrigérateur/congélateur”.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la force probante de ce procès-verbal de constat est diminuée.
De surcroît, il est observé que sur la lettre de voiture du 7 septembre 2023, la case “livrée au complet sans réserve après vérification et pointage en présence du client” est cochée, suivie des signatures des clients et représentants de l’ entreprise ainsi que des mentions “bon pour accord” et “non vérifié”, ce qui est pour le moins contradictoire.
Par conséquent, à défaut d’expertise judiciaire et faute d’explications suffisantes des parties, M. et Mme [V] échouent à démontrer la mauvaise exécution contractuelle de la société JMG, dont la créance est certaine, liquide et exigible.
Il sera donc fait droit à la somme réclamée et justifiée par la SAS JMG. Les époux [V] seront condamnés à lui verser la somme de 7.100 euros au titre du solde restant dû de la commande livrée le 7 septembre 2023.
Sur la colonne réfrigérateur/congélateur commandée par les époux [V] aux termes du bon de commande n°301229/9, il convient de les condamner à payer à la SAS JMG la somme de 2.500 euros. En contrepartie, il sera ordonné à la société JMG de leur livrer l’armoire réfrigérateur/congélateur.
II – Sur les demandes indemnitaires
A – Sur les frais d’entreposage
Il est prévu à l’article 5.3 des conditions générales que “le Magasin CUISINE PLUS sera en droit de facturer, un mois après le terme ultime annoncé dans sa sommation de prendre possession, des frais d’entreposage à un taux mensuel de 2% du prix restant dû”.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 27 mai 2024 que la SAS JMG a sollicité, auprès des époux [V], le paiement de la somme de 2.500 euros correspondant à la colonne, qui “sera livrée en contrepartie du paiement”.
Par application des conditions générales du contrat, il y a lieu de condamner les époux [V] à payer à la SAS JMG des frais d’entreposage de la colonne équivalent au taux mensuel de 2 % du prix restant dû, c’est-à-dire la somme mensuelle de 50 euros (2.500 x 2 %), à compter du 27 juin 2024.
B – Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, la société JMG, qui réclame la somme de 1.500 euros, ne justifie pas de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
III – Sur les demandes reconventionnelles des époux [V]
A – Sur les frais supplémentaires
Reconventionnellement, les époux [V] sollicitent le remboursement des sommes de 3.811,50 euros et 3.718,38 euros. Ils produisent à ce titre la facture n°FAC00593 du 29 novembre 2023 et le devis n°DEV00537 du 19 septembre 2024.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, les manquements contractuels de la SAS JMG n’ayant pas été suffisamment démontrés par les époux [V], la somme qu’ils ont unilatéralement engagée pour y remédier ne saurait leur être remboursée.
De surcroît, le remboursement du devis ne peut être ordonné en ce que les caractères né, actuel et certain de la somme réclamée ne sont pas justifiés, aucun élément ne prouve que M. et Mme [V] ont effectivement déboursé cette somme.
En conséquence, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de “remboursement des frais supplémentaires engagés”.
B – Sur les dommages et intérêts
Les défendeurs, qui succombent, seront également déboutés de leurs dommages et intérêts, faute de démonstration d’un quelconque préjudice.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. et Mme [V] qui succombent à l’instance.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de la SAS JMG, a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [L] [V] à payer à la SAS JMG les sommes de :
— 7.100 euros au titre du solde restant dû de la commande livrée le 7 septembre 2023,
— 2.500 euros au titre du prix de l’armoire réfrigérateur/congélateur,
ORDONNE à la SAS JMG de livrer l’armoire réfrigérateur/congélateur, objet du bon de commande n°301229/9 du 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [L] [V] à payer à la SAS JMG la somme mensuelle de 50 euros à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre des frais d’entreposage de la colonne ;
DEBOUTE la SAS JMG du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [H] [V] et Mme [L] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [L] [V] à payer à la SAS JMG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [L] [V] aux dépens de l’instance,
DIT que le conseil de la SAS JMG pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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