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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 26 mai 2026, n° 22/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : 22/00463 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DPLN
NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.R.L. [M] [E] C/ [L] [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MARQUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [K] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion DUEDRA, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Jugement mis en délibéré au 12 Mai 2026, prorogé et prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [K] [Z] sont propriétaires de deux immeubles, sis [Adresse 3] à [Localité 1].
En raison de la sècheresse en 2016, des fissures sont apparues à l’extérieur et à l’intérieur des deux maisons.
M. et Mme [K] [Z] ont déclaré ces désordres auprès de leur assureur, la Cie GMF, et une expertise a été réalisée.
Le 11 juin 2018, l’expert, M. [O] [J] , concluait son rapport en préconisant le matage et harpage des fissures pour les deux maisons.
Dans ce cadre la SARL [M] [E] a réalisé deux devis n°18080002 et n°18080003 en date du 24/08/2018, prévoyant des prestations de : matage, harpage des fissures extérieures et intérieures, notamment.
Le montant total des deux devis s’élevait à :
— 15 428.60 € pour le devis n°18080003
— 14 884.10 € pour le devis n°18080002.
M. et Mme [K] [Z] ont validé ces devis.
Un acompte de 15000 euros a été versé à la SARL [M] [E], étant précisé que les époux [K] [Z] ont reçu de leur côté un virement de cette somme par leur assureur GMF le 4 novembre 2019.
La SARL [M] [E] a réalisé les travaux courant 2019.
M. et Mme [K] [Z] ont constaté que la SARL [M] [E] ne respectait pas les préconisations expertales, notamment en effectuant un matage / harpage des murs. Ils en ont informé leur assureur. La société GMF leur a indiqué que « légalement un artisan ne pouvait facturer une prestation non réalisée, conformément aux obligations du professionnel ».
Puis, la société GMF a viré sur le compte des époux [K] [Z] la somme de 1582.54 euros, en février 2020.
Dans la mesure où les travaux de peinture n’avaient pas été réalisés, la SARL [M] [E] et les époux [K] [Z] ont convenu d’une déduction de 577 euros par maison correspondant au tarif mentionné sur le devis pour l’embellissement des murs intérieurs.
M. et Mme [K] [Z] ont envoyé un chèque de 428.54 euros à la SARL [M] [E].
La SARL [M] [E] leur a reproché de n’avoir pas soldé les factures n°19110002 du 20/11/2019 et n°19110005 du 27/11/2019.
M. et Mme [K] [Z] ont indiqué par correspondance du 2 janvier 2020 que les prestations prévues au devis n’avaient pas été effectuées, et qu’à ce titre-là, il n’était pas envisageable de solder le chantier.
Par exploit en date du 2 mars 2022, la SARL [M] [E] a fait citer M. [L] [K] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albi, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14 154 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021, la somme de 2000 euros au titre de l’article du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2022, M. [K] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a relevé l’absence de désordre. M. [K] [Z] a réglé le principal de la facture fixé par l’expert à la somme de 12 884.16€.
Une consignation supplémentaire a été ordonnée en vue d’une résolution amiable du litige devant l’expert.
Faute de consignation, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en l’état le 19 janvier 2026.
Par conclusions au fond notifiées le 17 septembre 2025, la Sarl [M] [E] a sollicité le paiement des intérêts sur le montant de sa créance réglée le 18 juillet 2025 et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2025, M. [L] [K] [Z] a soulevé la prescription de l’action en paiement.
En application de l’article 789-6 du Code de procédure civile, l’incident a été joint au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, M. [L] [K] [Z] demande au tribunal au visa de l’article L 218-2 du Code de la consommation et de l’article 122 du Code de procédure civile de :
— Déclarer l’action en paiement de la Sarl [M] [E] irrecevable car prescrite.
— En conséquence, la débouter de toutes ses demandes acccessoires.
— Condamner la Sarl [M] [E] au paiement dela somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] [Z] fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert d’assurance de la GMF a validé la technique contructive utilisée par la Sarl [M] et que l’assureur après plusieurs relances a consenti à régler le principal de la créance s’élevant à la somme de 12 884.16€.
Il considère que l’action en paiement engagée à son encontre était irrecevable car prescrite en application de la prescription biennale prévu par le code de la consommation. Il souligne que pour autant, dès lors qu’il a reçu l’indemnisation de son assurance, il a réglé les travaux réalisés par la Sarl [M] puisque les travaux ont été considérés comme conformes. Il précise que la demande au titre des intérêts est l’accessoire de l’action en paiement dirigée contre le consommateur est aussi atteinte par la même prescription.
Par conclusions responsives notifiées le 26 janvier 2026, la Sarl [M] [E] société demande à la juridiction de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 1341 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
— JUGER irrecevable l’exception de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [K] [Z] dans ses écritures d’incident du 23 octobre 2025, car soulevée après sa défense au fond présentée pour la première fois dans ses écritures du 1er juin 2022,
— JUGER que le solde dû par Monsieur [L] [K] [Z] à la SARL [M] [E], au titre de ses factures N°1911002 du 20 novembre 2019 et N°1911005 le 27 novembre 2019, est fixé à la somme de 12 884,16€,
— JUGER que ce solde de 12 884,16€ a été réglé par chèque adressé par courrier daté du 18 juillet 2025,
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] [Z] à régler à la SARL [M] [E] la somme de 1 883,61€, correspondant à l’application du taux d’intérêt légal sur la somme de 12 884,16€ entre la mise en demeure du 1er juin 2021 et le règlement du principal daté du 18 juillet 2025,
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] [Z] à régler à la somme de 3 555€ à la SARL [M] [E] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La Sarl [M] [E] fait valoir que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action est irrecevable car soulevée après une défense au fond. Elle argue de ce que la prescription a été interrompue par les mises en demeure et par le règlement partiel. Elle souligne au fond que le règlement du principal est intervenu non sans mal en juillet 2025 mais ne solde pas le litige puisqu’elle a dû attendre pour une facture de 2019 avec une première mise en demeure le 1er juin 2021 plus de 6 ans pour obtenir le paiement du principal. Elle considère que l’inexécution contractuelle est fautive et doit donner lieu au paiement des intérêts de retard correspondant au taux légal entre le 1er juin 2021 et le 18 juillet 2023 outre qu’il serait inéquitable qu’elle conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026.
L’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026 a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription de l’action, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de l’article 789 6° du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce par conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2025, M. [U] [Z] a soulevé la prescription de l’action en paiement.
L’incident a été joint au fond en application de l’article 789 6° précité par mention au dossier.
La prescription de l’action n’est pas une exception de procédure mais une fin de non revevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause conformément à l’article 123 précité.
Dès lors, il importe peu que la partie défenderesse ait déjà conclu au fond et que la fin de non recevoir soit invoquée postérieurement à une expertise judiciaire.
L’article L 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que la Sarl [M] a la qualité de professionnelle et la qualité de consommateur de M. [U] [Z] n’est pas contestée. L’action en paiement engagée par exploit en date du 2 mars 2022 au titre des factures impayées des 20 et 27 novembre 2019 est donc soumis au délai de prescription de deux ans. Le délai de prescription a donc couru à compter des 20 et 27 décembre 2019 jusqu’au 20 et 27 décembre 2021 sauf interruption.
Selon l’article 2241 du Code Civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2244 du Code civil précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Il s’agit notamment d’une saisie conservatoire ou un commandement de payer. Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas interruptive de prescription sauf si elle contient ou entraîne une reconnaissance non équivoque de dette par le débiteur. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [U] [Z] a toujours invoqué la non réalisation de la prestation de matage et harpage des fissures. Ainsi dans sa correspondance du 2 janvier 2020, il indiquait à l’entreprise [M] que les prestations prévues au devis n’avaient pas été effectuées et qu’à ce titre, il n’était pas envisageable de solder le chantier. Il n’y donc pas eu de reconnaissance non équivoque de la dette. Dès lors, aucune cause d’interruptive de prescription n’est intervenue avant la délivrance de l’assignation en justice le 2 mars 2022. La prescription de l’action a été acquise les 20 et 27 décembre 2021 soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en justice.
L’expertise judiciaire a permis de faire le point sur les travaux réalisés, l’absence de désordres et le mode réparatoire a été validé par l’assureur de M. [U] [Z] qui a versé l’indemnité d’assurance, de sorte que le principal a été réglé bien que l’action soit prescrite.
Les intérêts légaux de retard constituent des accessoires de la créance principale. Ils sont indemnitaires et réparent forfaitairement le préjudice résultant du retard dans l’exécution de l’obligation. La demande en paiement relative à ces intérêts légaux qui suivent le sort de la créance principale est également prescrite.
Il convient de débouter la Sarl [M] Enduits de sa demande.
— Sur les mesures accessoires
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par M. [L] [K] [Z],
Déclare l’action en paiement prescrite en principal et accessoire,
Déboute la Sarl [M] [E] de sa demande au titre des intérêts légaux,
Déboute la Sarl [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par M. [L] [K] [Z] et par la Sarl [M] [E] en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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