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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02868
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFNW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[V] [O]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à L’EPIC [Localité 13] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE (anciennement dénommé HABITAT SOCIAL)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [D] [S], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O],
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 27 septembre 2016, l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [O] un appartement à usage d’habitation (n° 1.201 B1) situé [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 272,84 euros et une provision sur charges mensuelle de 84,60 euros.
Par contrat du 14 mars 2018, l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [O] un emplacement de stationnement (parking n° 0404-51-0007) situé [Adresse 11] pour un loyer mensuel de 35,65 euros.
Le 29 avril 2024, l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation des baux, son expulsion des lieux (appartement et parking) ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 2.120,52 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.539,09 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 15 juillet 2024, Monsieur [V] [O] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail à effet au 27 septembre 2016 concernant le logement contient une clause résolutoire reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Le contrat de location de stationnement de parking conclu le 14 mars 2018 concerne les mêmes parties et la même adresse et sera donc considéré comme l’accessoire du contrat de bail du logement.
Un commandement de payer visant les deux baux et cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.701,95 euros a été signifié le 29 avril 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [V] [O] n’a pas réglé la somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 30 juin 2024 et Monsieur [V] [O] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [V] [O] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 03 décembre 2024 démontrant que Monsieur [V] [O] reste devoir la somme de 2.539,09 euros, mensualité de novembre 2024 comprise.
Monsieur [V] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.539,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [V] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 30 juin 2024 au 30 novembre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT, Monsieur [V] [O] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus à effet au 27 septembre 2016 et le 14 mars 2018 entre l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT et Monsieur [V] [O] concernant un appartement à usage d’habitation (n° 1.201 B1) situé [Adresse 9] et un parking (n° 0404-51-0007) situé [Adresse 10] sont réunies à la date du 30 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2.539,09 euros (décompte arrêté au 03 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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