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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Septembre 2025 Minute n° 25/182
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [29], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[31] [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 15], dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [30], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 8 novembre 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] ont saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 décembre 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 28 mai 2024, elle a retenu une capacité de remboursement de 743,03 euros, et préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 339 957 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024, Monsieur [C] et Madame [H] ont formé un recours contre cette décision, expliquant que leur fils en situation de handicap a montré des progrès sociaux significatifs dans leur village, et qu’un déménagement le perturberait lourdement et serait un obstacle à sa progression.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [C] et Madame [H] ont comparu en personne.
Ils ont exprimé leur volonté de conserver leur bien immobilier, expliquant être prêt à faire tous les sacrifices pour garder leur maison dans l’intérêt de leur enfant. Ils ont expliqué avoir vendu leur précédente maison pour faciliter le quotidien de leur fils qui se trouve en classe Ulysse et qui a des difficultés scolaires, leur déménagement ayant été mal vécu par leur fils.
Ils ont indiqué avoir acheté un véhicule TIGUAN de 2020 en souscrivant une location avec option d’achat, n’ayant pas la possibilité de se passer d’une voiture, précisant qu’il s’agit du seul véhicule de couple.
Ils ont expliqué que leur situation s’était améliorée, puisque Madame [H] a réussi à obtenir un CDI.
Par courriers enregistrés au greffe le :
30 avril 2025, [32] pour [17] a indiqué s’en rapporter à justice,30 avril 2025, [12] a produit un descriptif de ses créances s’élevant à 2 353,99 euros et 4 483,12 euros,2 mai 2025, la [13] s’est référée à sa déclaration de créances,5 mai 2025, la SAS [20] mandatée par LA [19] a précisé le montant de sa créance s’élevant à 28 163,98 euros,3 juin 2025, la [10] s’est référée à sa déclaration de créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 28 juin 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 3 juin 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aucun créancier n’a remis en cause la bonne foi des débiteurs.
Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la société [20] agissant en qualité de mandataire spécial de [27] fait état d’une créance de 28 163,98 euros, par un courrier du 29 avril 2025.
Les débiteurs reconnaissent avoir souscrit un crédit pour leur véhicule familial aggravant ainsi l’endettement du couple, mais permettant à Monsieur [C] de conserver son emploi, d’éviter l’aggravation de la situation économique du couple, ainsi que les déplacements médicaux de l’enfant.
Le montant de la créance n’est pas contesté par les débiteurs.
Ainsi, il convient de fixer la créance de LA [19] à la somme de 28 163,98 euros (somme arrêtée au 29 avril 2025).
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] sont respectivement âgés de 44 ans et 41 ans.
Ils sont pacsés et ont un enfant de 13 ans en situation de handicap.
Ils vivent dans leur maison.
Ils sont tous deux salariés en CDI, Monsieur [C] en tant que pilote logistique et Madame [H] en tant qu’agent d’entretien.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 3 494,26 euros dont :
2 500 euros de salaire pour Monsieur [C] (selon le cumul imposable du mois d’avril 2025),845 euros de salaire pour Madame [H] (selon le cumul imposable du mois de mars 2025),149,26 euros au titre de l’AEEH.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [C] et Madame [H] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 370,67 euros par mois.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Leurs charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1 775 euros, dont :
1 074 euros au titre du minimum vital,205 euros du forfait habitation,211 euros au titre des charges de chauffage, 37,25 euros au titre de l’assurance du prêt immobilier de la maison familiale,47,75 euros de taxe foncière200 euros de frais d’essence.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 719,26 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] à la somme de 1 200 euros ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer, et leur permet de faire face aux aléas de la vie.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 1°du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] sont propriétaires d’une maison, évaluée selon la commission de surendettement à la somme de 339 957 euros.
La commission préconise la vente du bien.
Les débiteurs sont cependant état d’une situation familiale particulière, leur fils souffrant d’un handicap, et ayant besoin de stabilité.
L’endettement est de 345 839,27 euros.
Il apparaît donc que compte tenu de leur âge, de leur situation professionnelle stable, et de la situation familiale sensible, un rééchelonnement des créances est envisageable sur une durée de 289 mois.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux débiteurs de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] recevables en leur recours ;
FIXE la créance de la [19] à la somme de 28 163,98 euros (somme arrêtée au 29 avril 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE à la somme de 1 200 euros par mois la part des revenus de Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] sur 289 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 octobre 2025 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [J] [C] et Madame [E] [H] ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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