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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FRN
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 6] C/ S.C.I. RHONE ALPES CINEMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. RHONE ALPES CINEMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [T] [M] de la SELARL [M] [W] – 1776,
Expédition et grosse
Maître Chloé VINCENT-HYTIER – 1304, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CONCOURS a consenti à la SAS [Adresse 6] un bail commercial sur un local commercial sis [Adresse 4] à [Adresse 5] [Localité 1], dans lequel la société preneuse a entrepris de faire réaliser des travaux afin de le transformer en crèche.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SARL ROVAL CONSEIL, en qualité d’entreprise générale.
La SARL ALEC VINC PLOMBERIE PEINTURE a fourni et posé des portes et éléments coupe-feu.
La SA SUD EST PREVENTION, mandatée par la SARL ROVAL CONSEIL, a conclu à la conformité des structures et cloisons aux normes de prévention des incendies.
L’exploitation des locaux a débuté le 15 avril 2019.
Des problématiques de non-conformité des locaux aux normes de sécurité électrique et incendie sont apparues
Par ordonnance en date du 29 juin 2021 (RG 21/01068), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS [Adresse 6], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL ROVAL CONSEIL ;
la SA COMPAGNIE ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL ROVAL CONSEIL ;
la SA SUD EST PREVENTION ;
la SAS CONCOURS ;
s’agissant des non-conformités précitées, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [J], expert.
Par ordonnance en date du 17 aout 2021 (RG 21/01407), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS CONCOURS, a rendu communes et opposables à
la SARL ALEC VINC PLOMBERIE PEINTURE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SAS [Adresse 6] a fait assigner en référé
la SCI RHONE-ALPES CINEMA ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [J].
A l’audience du 11 février 2025, la SAS [Adresse 6], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [J] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI RHONE-ALPES CINEMA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les locaux que la SAS CONCOURS avait donnés à bail à la SAS [Adresse 6] ont été cédés à la SCI RHONE-ALPES CINEMA.
Au vu de cet élément, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [J] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS [Adresse 6] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SCI RHONE-ALPES CINEMA ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [J] en exécution des ordonnances du 29 juin 2021 (RG 21/01068) et du 17 août 2021 (RG 21/01407) ;
DISONS que la SAS [Adresse 6] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [J] devra convoquer la SCI RHONE-ALPES CINEMA dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS [Adresse 6] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS LEA & LEO CENTRE EST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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