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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 24/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société XL CATLIN SERVICE SE, La CPAM du Varl |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me OFFENBACH + 1 CCC à Me VERIGNON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
Renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/06044 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P77Q
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
née le 21 Décembre 2003 à GRASSE (06600)
467 route de Grasse, Les jardins de l’Amiral Bat D5
06600 ANTIBES
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélina ROBERTSON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
Société XL CATLIN SERVICE SE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 823 500 087, dont le siège social est sis WOLFE TONE HOUSE, WOLFE TONE 99136 DUBLIN (ROYAUME-UNI), prise en son établissement secondaire dénommé XL CATLIN SERVICES SE.
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
La CPAM du Varl, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
42 rue Emile Ollivier – La Rode
83082 TOULON CEDEX
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] aurait été victime d’une chute au sein de l’établissement [O] à ANTIBES, le 10 aout 2019.
Madame [P] [X] assignait la SA [O] et la SAS Cabinet [N], en qualité d’assureur, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale ;
— Condamné la SA [O] au versement d’une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 9 décembre 2024, Madame [P] [X] a assigné, la société XL CALINS SERVICES SE, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [P] [X] sollicite :
— La condamnation de la compagnie d’assurances AXA XL à régler à Madame [P] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, économique et matériel comme suit :
— Frais divers : 1.609,28 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.120,00 €
— Souffrances endurées 3/7 : 9.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2/7 : 3.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 4 % : 8.600 ,00 €
— Préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 5.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 5 .000,00 €
— Qu’il soit dit que le montant des indemnités allouées à Madame [P] [X] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L 211 -9 et L 211-13 du Code des Assurances ;
— D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— La condamnation de la compagnie d’assurances AXA XL à régler à Madame [P] [X] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— La condamnation de la compagnie d’assurances AXA XL aux dépens, dont distraction au profit de Maître OFFENBACH ;
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, sollicite :
— Qu’elle soit jugée bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,
— La condamnation de la compagnie XL CATLIN SERVICE SE, à payer à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES- MARITIMES au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame [P] [X], les sommes suivantes :
— 7 666,76 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 24 avril 2025, date de notification par la Caisse de ses écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— 235,43 € au titre du poste « Dépenses de Santé Futures », outre les intérêts légaux à compter du 24 avril 2025, date de notification par la Caisse de ses écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— La condamnation de la compagnie XL CATLIN SERVICE SE, à payer à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES- MARITIMES la somme de 1 212 €, (montant applicable au 1 er janvier 2025), au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’Ordonnance du 24 janvier 1996 ;
— L’exécution provisoire de la décision ;
— La condamnation de la compagnie XL CATLIN SERVICE SE, à payer à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES- MARITIMES une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la compagnie XL CATLIN SERVICE SE, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat ;
La compagnie XL CATLIN SERVICE SE, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 mai 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1242 du code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [X] indique avoir été victime d’une chute au sein de l’établissement [O] à ANTIBES sans toutefois préciser les circonstances de l’accident.
Elle fait valoir que le Cabinet [N] (courtier XL CALINS SERVICES SE de la société [O]) a reconnu la responsabilité de l’établissement [O] en réglant une provision.
Elle fait référence à un procès-verbal de transaction homologué par le Juge des tutelles (Pièce 2).
Il revient dès lors au Tribunal d’examiner les pièces produites par la demanderesse pour déterminer si l’assureur a reconnu sans réserve son obligation à indemnisation.
Or, le procès-verbal de transaction en question n’est pas versé aux débats, la pièce 2 correspondant à une ordonnance du juge des tutelles mineurs du Tribunal judiciaire de GRASSE. Elle fait référence à une offre présentée par la société [O] le 08/07/2020 en réparation du préjudice subi par la victime suite à l’accident du 10 aout 2019.
Il n’est pas possible de déterminer si l’offre en question a été présentée par l’assuré, la société [O], comme cela est mentionné à l’ordonnance, ou par son assureur.
Les pièces produites ne permettent pas de considérer que la Compagnie XL CATLIN SERVICE SE a reconnu que la responsabilité de son assuré était engagée et qu’elle était tenue à indemniser Madame [P] [X] des conséquences dommageables de l’accident.
Dès lors et en l’absence de tout autre élément probant permettant de déterminer les circonstances de l’accident, notamment la déclaration de sinistre établie par la société [O], qui n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance, l’obligation d’indemnisation pesant sur l’assureur n’est pas établie.
Il sera également observé que l’action en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 janvier 2023 était dirigée à l’encontre de la société [O] et du CABINET [N]. Cette société serait, selon les conclusions de la demanderesse le courtier de la société XL CALINS SERVICES SE. Aucune pièce n’est produite sur ce point, alors que l’assureur assigné n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et que la demanderesse ne s’explique pas sur son choix d’assigner une autre personne morale en qualité d’assureur dans le cadre de l’instance au fond.
L’ensemble de ces éléments sont de nature à justifier le rejet des prétentions de Madame [P] [X] qui n’établit pas la preuve de l’obligation d’indemnisation à laquelle serait tenue société XL CALINS SERVICES SE des suites de l’accident dont elle a été victime.
Afin de permettre à Madame [P] [X] de s’expliquer sur ces points et de produire toutes pièces qu’elle jugera utile sur la qualité d’assureur de la société CARREFOUR de la compagnie d’assurance assignée, ainsi que sur les circonstances de l’accident, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Madame [P] [X] de justifier de l’obligation d’indemnisation pesant sur la société XL XATLIN SERVICES SE suite à l’accident du 10 aout 2019 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de notifier à la partie non constituée l’ensemble de leurs écritures et pièces ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 et enjoint à Madame [P] [X] de communiquer ses écritures et pièces avant le 23 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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