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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [R] c/ S.A.S.U. LES ARTISANS DE FRANCE DEMENAGEURS
N° 24/
Du 19 décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/02227 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6Q2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP BARDI
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. LES ARTISANS DE FRANCE DEMENAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 5 avril 2022, Mme [W] [R] a confié son déménagement de [Localité 5] à [Localité 6] à la société Les Artisans Déménageurs de France.
Lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles, Mme [R] a fait assigner la société Les Artisans Déménageurs de France devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 2 juin 2023 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.068 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de désistement notifiées le 5 mars 2024, Mme [W] [R] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et de juger que chaque partie conservera ses frais, honoraires et dépens.
Elle expose que rien ne s’est passé comme prévu lors du déménagement du 19 avril 2022, que l’équipe de déménageurs intervenue pour l’emballage de ses objets s’est montrée intéressée par la valeur de certains effets personnels, que plusieurs objets d’une valeur estimée à 10.068 euros avaient disparu lors de la livraison intervenue environ deux mois plus tard, qu’un mois de stockage supplémentaire a été facturé de façon injustifiée, qu’elle a adressé à la société de déménagement un courrier recommandé resté sans réponse et qu’elle a déposé plainte auprès du procureur de la République pour ces faits. Elle reproche à la société Les Artisans Déménageurs de France de l’amateurisme, une absence de conscience professionnelle et des manquements graves à ses obligations contractuelles. Elle précise qu’elle est âgée de 78 ans et vulnérable.
Elle expose qu’après avoir réceptionné les écritures adverses elle craint une condamnation judiciaire et, disposant de peu de moyens, elle se désiste de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Les Artisans Déménageurs de France conclut au débouté de Mme [R] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive caractérisée par l’intention de tromper la religion du tribunal, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun dommage n’a été constaté lors de l’inspection contradictoire du mobilier effectuée à la livraison et que la présomption de livraison conforme s’applique en l’absence de réserves formulées sur la lettre de voiture établie lors de celle-ci.
Elle affirme avoir exécuté le déménagement dans les règles de l’art et que Mme [R] ne peut pas se prévaloir de son âge afin de soutenir qu’elle est vulnérable. Elle précise qu’une expertise amiable a été réalisée, que suivant quittance subrogatoire du 30 septembre 2022 la Maif a versé à Mme [R] une indemnité d’un montant de 2.946,40 euros au titre des dommages matériels constatés sur les meubles et qui ont été estimés par le Cabinet Saretec lors de l’expertise amiable à la somme de 3.071,40 euros. Elle reproche à Mme [R] de ne pas justifier du quantum de ses demandes indemnitaires formées dans le cadre de la présente instance.
Elle soutient que la procédure initiée à son encontre est abusive en ce que Mme [R] a déjà été indemnisée par son assureur et que sa dette est éteinte à hauteur du montant de ce règlement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [R] a notifié son désistement de l’instance. La société Les Artisans Déménageurs de France n’a pas accepté ce désistement et a formulé des demandes reconventionnelles avant la notification des conclusions de désistement. La non-acceptation du désistement ne se fonde pas sur aucun motif légitime et il sera déclaré parfait.
Il résulte des éléments de la procédure, et notamment de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 7 septembre 2022 au domicile de Mme [R], que des dommages ont bien été occasionnés à ses meubles lors du déménagement litigieux.
L’indemnité versée à Mme [R] par la Maif d’un montant de 2.946,40 euros est inférieure au préjudice matériel de 10.068 euros dont Mme [R] a sollicité indemnisation dans le cadre de la présente instance. Le préjudice moral réclamé peut en outre être lié aux dommages matériels occasionnés à ses effets personnels. La procédure initiée par Mme [R] n’est par conséquent pas abusive et la société Les Artisans Déménageurs de France sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 399 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de débouter la société Les Artisans Déménageurs de France de sa demande formée à l’encontre de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [W] [R] de l’instance inscrite sous le numéro de RG 23/02227 et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02227 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SASU Les Artisans Déménageurs de France de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SASU Les Artisans Déménageurs de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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