Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00116 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DG6B
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pasquale VITTORI,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lou PATEZ de la SCP ACTANCE, substituée par Me Alexandra GOMIS,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2024, Monsieur [S] [E] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester un indu d’un montant de 6 343, 45 euros notifié par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) selon courrier daté du 18 janvier 2024, cet indu correspondant à des indemnités journalières pour la période du 4/11/2022 au 03/04/2023 versées à tort à l’assuré au motif que « le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 prévoit la limitation du nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et qui sont titulaires d’une pension de vieillesse ».
Le requérant a au préalable contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle en a accusé réception le 1er février 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024 à la demande de la Caisse.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par son conseil, indiquait que l’indu litigieux résultait du constat d’un cumul par l’assuré d’un avantage retraite et d’une activité salariée, l’assuré ne pouvant bénéficier que de 60 jours d’indemnités journalières maladie dans un tel cas. La Caisse sollicitait à l’audience un sursis à statuer au motif qu’une procédure relative à la reconnaissance d’un accident de travail était pendante devant la Cour d’appel de [Localité 3] dont l’issue était susceptible d’avoir des conséquences sur le bienfondé de l’indu réclamé. Le requérant ne s’opposait pas à la demande de sursis.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le Pôle social a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel de [Localité 3] concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 28 décembre 2021 au préjudice de Monsieur [S] [E].
Le 28 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 13 novembre 2024, lequel a confirmé le caractère professionnel dudit accident.
L’affaire a de nouveau été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, la Caisse a sollicité un renvoi au motif que la régularisation du dossier d’accident du travail de l’assuré suite à la décision définitive rendue par la Cour d’appel allait avoir un impact certain sur l’indu litigieux et par courriel en date du 11 mars 2025, elle a informé la juridiction que l’indu avait été annulé.
L’affaire a été réévoquée à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle la présidente a sollicité les observations des parties sur l’objet du litige suite à l’annulation de l’indu par la Caisse.
Le dossier était renvoyé à plusieurs reprises, Monsieur [E] entendant appeler en cause l’employeur.
Selon assignation en date du 3 avril 2025, Monsieur [S] [E] a fait appeler en cause la société [5], son employeur.
Les parties ont plaidé à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [S] [E], représenté par son Conseil, a mentionné que la Caisse, contrairement à la Société [5], avait régularisé sa situation. Il a indiqué oralement se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au Pôle social de :
« Constater que le recours de Monsieur [S] [E] est bien fondéPrendre acte du fait que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-CorseA annulé l’indu de 6 343, 45 € et ne le réclame plusA annulé l’indu de 10 883,42 € qui avait été remboursé par [5], employeur subrogé après avoir déduit ladite somme sur le solde de tout compte du salarié lors de son licenciement pour inaptitudeA reversé la somme de 10 833,42 € à la société [5] subrogé dans les droits de Monsieur [S] [E] mais que l’employeur n’a pas reversé au salariéA versé dans le cadre de la subrogation la somme de 51 669,72 € à [4] Habitat pour la période du 29 décembre 2021 au 31 décembre 2023A versé la somme de 6 822, 18 € à Monsieur [S] [E] du 1er janvier au 13 mars 2024A constaté que la société [5] retient encore abusivement un reliquat de somme subrogée, soit la somme de 6 669,07 € (51 669,72 – 45 000,65€)Condamner la société [5] à verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué se référer à ses dernières conclusions écrites auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien a demandé au Pôle social de :
Déclarer le recours de Monsieur [S] [E] sans objet,Rejeter Monsieur [S] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société [5] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5], dûment représentée, a soutenu que Monsieur [S] [E] avait été rempli de ses droits et s’est référée aux conclusions écrites déposées le jour de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Elle a demandé au Pôle social de :
Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [S] [E] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au paiement chacun de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les éléments de procédure, la société a indiqué que le 18 février 2025, Monsieur [S] [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] de prétentions identiques tendant au remboursement d’un indu abusif et qu’aux termes de ses dernières demandes, il a sollicité la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 6 669,07 € à titre de reliquat d’indemnités journalières subrogées avec intérêt de droit.
Le dossier a été mis en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions écrites des parties auxquelles ces dernières ont indiqué oralement se rapporter, ne statuera pas sur les « prendre acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas.
Surabondamment, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge des litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail entre un salarié et son employeur, de tels litiges relevant de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes en application des articles L.411-1 et suivants du code du travail.
Sur la recevabilité du recours et l’objet du litige
Le Pôle social peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale et, sauf exceptions et conformément à l’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, cette réclamation doit avoir préalablement fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission de recours amiable de l’organisme concerné, étant précisé qu’en application de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, selon courrier recommandé expédié le 4 avril 2024, Monsieur [S] [E] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester un indu d’un montant de 6 343, 45 euros réclamé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux termes d’une notification datée du 18 janvier 2024.
Le requérant a au préalable contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle en a accusé réception le 1er février 2024, de sorte qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 1er avril 2024.
Au regard de ces constats, il apparaît que le recours contentieux formé par le requérant a été précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de la Caisse et qu’il a été formé dans le délai requis.
Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Après examen des pièces versées aux débats, il apparaît que l’objet du litige concerne la question du bien fondé de l’indu réclamé par la Caisse aux termes de la décision contestée par l’assuré.
Or, il est acquis aux débats qu’une régularisation du dossier d’accident du travail de l’assuré est intervenue suite à la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 3] le 13 novembre 2024 confirmant le caractère professionnel de cet accident et que l’indu réclamé par la Caisse a été en conséquence annulé.
Il y a lieu dès lors de juger que le présent recours est devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, Monsieur [S] [E] supportera la charge des dépens de l’instance.
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société [5] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse.
Monsieur [S] [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé devant le Pôle social par Monsieur [S] [E]
selon requête en date du 4 avril 2024,
JUGE que le recours formé par Monsieur [S] [E] est devenu sans objet,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la société [5] immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro 470 801 168, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de condamnation à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Reponsabilité ·
- Fait
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Rétractation
- Exequatur ·
- Injonction de payer ·
- République tunisienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Original ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Appel ·
- Décision judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Chili ·
- Russie ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Minute
- Pain ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Canton ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Perte d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Parcelle
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Prestation familiale ·
- Communication ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Montant ·
- Information
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.