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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03851 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2IZ
AFFAIRE : [X] [R], [N] [R], [U] [K] / S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI, Me Jérôme [E]
le 11.12.2025
Notifié aux parties
le 11.12.2025
DEMANDEURS
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES société anonyme
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— ordonné une expertise médicale et désigné l’expert commis à cet effet,
— condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à madame [U] [K], la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection, la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des souffrances endurées, la somme de 9 500 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice économique,
— condamné la compagne MAAF Assurances à payer à madame [X] [R], la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection, la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des souffrances endurées et la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice économique,
— condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à monsieur [N] [R], la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection, la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des souffrances endurées et la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice économique,
— condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à madame [K], madame [R] et monsieur [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La décision a été signifiée le 21 mars 2025 à la compagnie MAAF Assurances.
Un différent est apparu entre les parties concernant le paiement des intérêts résultant des condamnations pécuniaires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, madame [X] [R], monsieur [N] [R] et madame [U] [K] ont fait assigner la société MAAF Assurances SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025, aux fins de voir :
— prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de la décision du 14 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à compter du prononcé du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la MAAF à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’à défaut d’exécution spontané, l’intégralité des frais de règlement seront intégralement supportés par la MAAF,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement de d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que l’intimée serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 02 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 06 novembre 2025.
Les requérants, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les condamnations pécuniaires prononcées à titre provisionnelles et le montant de l’article 700 s’élevaient à la somme totale de 70.500 euros, outre des dépens, soit une somme totale de 70.824,85 euros. Ils indiquent que le 16 mai 2025 seulement la MAAF Assurances a versé la somme de 70.748,81 euros. Ils précisent donc que les intérêts dus n’ont pas été payés par la société débitrice et ce malgré un courrier officiel sur ce point. Ils font valoir que dans ces conditions, ils n’ont pas eu d’autres choix que d’attraire en justice la société MAAF Assurances en fixation d’une astreinte.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAAF Assurances SA, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter purement et simplement les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les consorts [R] disposent d’un titre exécutoire consistant en une condamnation au paiement d’une somme d’argent,
— juger que les consorts [R] n’ont mis en oeuvre aucune mesure d’exécution forcée à l’encontre de la MAAF,
— juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer une condamnation sous astreinte en l’absence de disposition légale l’y habilitant, et dès lors que la demande excède ses pouvoirs juridictionnels,
— déclarer en conséquence les demandes des consorts [R] irrecevables pour incompétence matérielle,
— juger que les consorts [R] ne disposent d’aucun intérêt direct, actuel et légitime à solliciter une condamnation sous astreinte, s’agissant d’une obligation pécuniaire déjà exécutoire,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [R] comme étant entachées d’un défaut d’intérêt à agir,
— débouter purement et simplement les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— juger les demandes des consorts [R] infondées s’agissant du prétendu défaut de paiement des dépens alors que la concluante a spontanément réglé le montant des dépens qui avaient été sollicités par le précédent conseil des consorts [R] et que ceux-ci, s’agissant de la somme de 76,04 euros, ne disposent pas d’un certificat de vérification conformément aux dispositions en vigueur,
— juger, au surplus, que les consorts [R] se gardent bien d’envisager le détaul des intérêts qui seraient dus, ceux-ci n’ignorant aucunement que c’est bien leur changement de conseil et la non-communication des élèments se rapportant au règlement entre Caisses CARPA qui a suscité un délai et l’envoi au surplus d’un chèque,
— juger que les consorts [R] n’envisagent pas, au surplus, le montant des intérêts qui leur seraient dus, et ne manqueraient pas d’instrumentaliser à nouveau la juridiction de céans pour le cas où celle-ci devait considérer, légitimement, que les consorts par leur changement de conseil, ne sauraient se prévaloir de cette réalité pour envisager obtenir des intérêts qui n’ont couru plusieurs jours que par leur fait,
— juger en conséquence et étant rappelé, au surplus, qu’il n’est pas contesté que la concluante a versé la somme de 70.748,81 euros, n’y avoir lieu à assortir l’ordonnance de référé à astreinte, ce d’autant que ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de “circonstances” faisant apparaître “la nécessité d’assortir la condamnation d’une astreinte”,
— les débouter purement et simplement de leur demande, ce d’autant que la concluante n’entend pas se soustraire à ses obligations,
Subsidiairement,
— juger que l’astreinte ne saurait courir que passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,
Pour le surplus des demandes,
— débouter purement et simplement les consorts [R] de leur demande tendant à se voir allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant particulièrement exagérée eu égard aux diligences effectivement mises en oeuvre, étant au surplus rappelé et souligné que les demandeurs bénéficient d’une protection juridique dont l’objet même est de pourvoir aux frais de justice,
— juger au surplus et eu égard à la volonté manifeste des consorts [R] d’instrumentaliser la juridiction de céans pour obtenir les sommes supplémentaires, que cette demande ne saurait être valablement fondée sur l’équité, rappelant la réalité factuelle de cette affaire,
— juger, tout au contraire, qu’il convient de condamner les consorts [R] à verser à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que nul n’ignore les difficultés rencontrées actuellement au titre des règlements entre Avocats et des fraudes ayant affectées les CARPA, suscitant une particulière vigilance des Conseils des parties et ce, d’autant que deux avocats sollicitaient le règlement des mêmes condamnations. Elle fait valoir le changement d’avocat par les requérants, ayant amené successivement les deux avocats à solliciter le règlement des condamnations, de sorte qu’elle a tenu à s’assurer du bon interlocuteur. Elle précise que les virements par avocats sont désormais très sécurisés, de sorte qu’elle a adressé un chèque.
Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas la compétence matérielle pour examiner les demandes formulées par les requérants et, qu’en tout état de cause, ces derniers n’ont pas d’intérêt à agir, disposant déjà d’un titre exécutoire et les condamnations ayant été versées.
Elle relève que les requérants ne justifient pas des conditions pour permettre la fixation d’une astreinte et qu’ils ne disposent pas de titre valable au titre des dépens.
Ainsi, elle indique que le délai qui s’est écoulé entre l’intervention de la décision et le paiement effectif ne peut être imputé à la concluante.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [R],
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
“le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaît la nécessité.”
En l’espèce, la société MAAF Assurances soutient que les demandes des consorts [R] ne sont pas recevables, en l’absence de mesure d’exécution forcée préalable à son encontre.
Il résulte des textes susvisés que le juge de l’exécution dispose de compétences particulières qui lui sont dévoluées par le code des procédures civiles d’exécution, indépendamment de pouvoir connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, et notamment en matière d’astreinte. Le juge de l’exécution a notamment le pouvoir juridictionnel et la compétence matérielle pour assortir d’une astreinte, qui n’est pas une mesure d’exécution forcée, une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Contrairement aux allégations de la partie défenderesse, le fait d’assortir une condamnation déjà prononcée d’une astreinte ne peut s’analyser comme la création d’une obligation nouvelle, ou une nouvelle condamnation accessoire à une décision déjà rendue, mais consiste est une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation.
Dans ces conditions, les demandes des consorts [R] seront déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des consorts [R],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la société MAAF Assurances soutient que les consorts [R] ne justifient pas d’un intérêt à agir en ce qu’il sollicite la fixation d’une astreinte concernant une obligation pécuniaire déjà exécutoire. Elle fait valoir qu’il n’a pas été mis en oeuvre à son encontre ni la délivrance d’un commandement de payer ni d’une mesure d’exécution forcée. Elle ajoute avoir procédé au paiement de plusieurs condamnations pécuniaires, à savoir le principal, les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de l’huissier qui a délivré l’assignation.
En réplique, les requérants ne contestent pas le paiement de la somme de 70.748,81 euros sur le compte CARPA, mais soutiennent que le paiement des frais de signification n’a pas été fait ainsi que les intérêts de droit découlant des condamnations pécuniaires.
Si la société MAAF Assurances fait valoir les fraudes relatives aux virements sur les comptes CARPA ou encore le changement d’avocat des requérants pour indiquer que le paiement notamment des intérêts n’est pas dû, en réalité la société MAAF Assurances tend à confondre l’intérêt à agir et le caractère fondé ou non des demandes des requérants qui relève de l’examen au fond.
Ainsi, il n’existe aucune disposition textuelle qui empêche d’assortir une condamnation pécuniaire d’une astreinte.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir des consorts [R] sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’astreinte,
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaît la nécessité.”
En l’espèce, les consorts [R] soutiennent que la société MAAF Assurances a effectué un paiement tardif et incomplet et ce, malgré un courrier officiel en date du 16 mai 2025, un courrier de relance le 09 juillet 2025.
En réplique, la société MAAF Assurances excipe d’une part, les difficultés liées en premier lieu à l’identification de l’avocat en charge des intérêts des consorts [R] puis dans un second temps liées aux virements CARPA, et d’autre part, à l’absence de titre exécutoire pour s’acquitter des dépens et notamment des frais de signification de la décision.
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code de procédure civile,
“en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. […]”
Selon les dispositions de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts”.
Selon les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
“en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”
Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [R] justifient que la décision rendue le 14 janvier 2025 a été notifiée par le greffe le même jour. Dès le 20 janvier 2025, le conseil initial des consorts [R] a écrit à l’avocat de la société MAAF Assurances afin de solliciter le règlement des sommes dues au titre des condamnations pécuniaires et des dépens.
Le 25 février 2025, le conseil initial des consorts [R] écrivait à Me [E] l’absence de difficulté pour qu’il prenne sa suite dans ce dossier. Il précisait qu’ayant eu un accident de moto début janvier 2025 la gestion de ses dossiers personnels avait pris du retard.
Il était précisé dans le courrier que l’avocat de la société MAAF Assurances lui avait confirmé “l’insistance de ce dernier pour obtenir les fonds CARPA” et qu’il ne les détenait pas.
S’il n’est pas contestable que ce courrier officiel n’a été transmis par mail que le 13 mars 2025 à l’avocat de la société MAAF Assurances, celle-ci ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été avisée de l’intervention de Me [E] aux intérêts des consorts [R].
Il est ainsi justifié d’un courrier en réponse en date du 13 mars 2025 à un courrier adressé le 05 mars 2025 par Me [E] à l’avocat de la société MAAF Assurances.
Pour autant, aucun versement n’a été effectué à cette date. Les difficultés alléguées concernant les paiements via un virement CARPA ne sont pas justifiées et en tout état de cause, n’ont pas été opposées au premier conseil des consorts [R] lorsque celui-ci avait adressé son RIB.
Au contraire de cela, dès le 16 mai 2025, par mail, l’avocat des consorts [R] prenait acte du paiement par chèque intervenu par la société MAAF Assurances et sollicitait le paiement par virement des intérêts, les quantifiaient pour un montant de 1 685,07 euros pour les 121 jours passés à parfaire lors du paiement, outre les 76,04 euros de frais de signification. Il est justifié d’un mail de relance en date du 09 juillet 2025.
La société MAAF Assurances ne peut sérieusement ignorer que les condamnations pécuniaires prononcées portent intérêts de droit et qu’elle ne justifie d’aucune cause extérieure l’ayant empêché de verser la somme due à ce titre ; que si les fonds avaient été versés immédiatement après la condamnation, l’avocat initial des consorts [R] en aurait été dépositaire. En tout état de cause, comme l’indique la société MAAF Assurances, elle-même, il lui appartenait de se déposséder des fonds auprès de l’interlocuteur officiel dont elle avait connaissance.
Le juge de l’exécution ne dispose pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi. Ainsi, il ne peut être prononcé de condamnation au titre des intérêts découlant des condamnations pécuniaires, les consorts [R] disposant d’un titre exécutoire à cet égard, ce qui n’est, dans le cas présent, pas sollicité.
Il ne saurait également être reproché aux consorts [R] de ne pas avoir tenté de mesure d’exécution forcée préalablement à la présente instance, eu égard au montant à recouvrir et aux frais à engager en cette matière, ce alors même que plusieurs mises en demeure sont justifiées sur ce point.
Concernant les frais de signification, d’une part, la société MAAF Assurances s’est acquittée volontairement des dépens sollicités préalablement, ce qui marque une certaine réticence à s’acquitter des frais d’exécution, rendus nécessaires. D’autre part, les frais d’exécution, à la différence des dépens, n’ont pas besoin de faire l’objet d’une taxation, dès lors qu’ils sont engagés pour l’exécution du titre exécutoire.
Dans ces conditions, la société MAAF Assurances ne peut s’exonérer du paiement des sommes sollicitées par les consorts [R] au titre des intérêts découlant des condamnations pécuniaires et des frais de signification.
Il s’ensuit que les consorts [R] justifient des circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société MAAF Assurances (soit des obligations de faire) d’une astreinte provisoire aux fins d’exécution complète de celles-ci.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande tendant à voir prononcer une astreinte provisoire dont la société MAAF Assurances sera redevable, dans les conditions telles que détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société MAAF Assurances, partie perdante, supportera les entiers dépens de la présente instance, à l’exception de tout autre frais, et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MAAF Assurances sera déboutée de ces demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.131-4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DECLARE recevables les demandes de madame [X] [R], de monsieur [N] [R] et de madame [U] [K] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des consorts [R], formulée par la société MAAF Assurances ;
ASSORTIT les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société MAAF Assurances par la décision susvisée, d’une astreinte provisoire, à défaut d’exécution complète passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, d’un montant de 300 euros par jour de retard et ce, durant une durée maximum de 30 jours ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il pourra être statué à nouveau ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à verser à madame [X] [R], monsieur [N] [R] et madame [U] [K] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 11 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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