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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/08364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZK4
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. 84 CLIGNANCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZK4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2018 à effet du même jour, la SCI 84 CLIGNANCOURT, société civile immobilière familiale, a donné à bail d’habitation à Monsieur [W] [J] un appartement sis [Adresse 6], pour un loyer actuel de 708,16 euros par mois, outre une provision sur charges de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SCI 84 CLIGNANCOURT a donné congé à Monsieur [W] [J], pour le 8 juillet 2024, ce congé pour reprise étant destiné à reprendre l’appartement pour y loger Madame [N] [L], associée de la SCI 84 CLIGNANCOURT.
La bailleresse soutient que Monsieur [W] [J] n’a donné aucune suite à ce congé, mais a de surcroit cessé de régler son loyer, de telle sorte qu’il lui a été délivré le 17 juillet 2024, une sommation de payer, ainsi qu’une mise en demeure en date du 16 juillet 2024, sans aucune suite.
Elle ajoute que le locataire ne semble plus résider dans les lieux loués, mais ne lui a jamais signifié son départ.
Par exploit en date du 30 juillet 2024, la SCI 84 [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— valider le congé signifié le 8 janvier 2024 pour le 8 juillet 2024,
subsidiairement,
— prononcer la résiliation du bail consenti le 8 juillet 2018 à Monsieur [W] [J] concernant l’appartement sis [Adresse 6], et ce, aux torts exclusifs du locataire;
— condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 4986,28 euros selon décompte arrêté au mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] et de tous occupants de son chef , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en ordonnant la séquestration des meubles aux frais du locataire;
— condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 30 euros par jour à compter du 1er août 2024, jusqu’à complète libération des lieux;
— condamner Monsieur [W] [J] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts;
— condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation.
A l’audience du 8 avril 2025, la SCI 84 CLIGNANCOURT, représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions récapitulatives de :
valider le congé signifié le 8 janvier 2024 pour le 8 juillet 2024,
subsidiairement,
— prononcer la résiliation du bail consenti le 8 juillet 2018 à Monsieur [W] [J] concernant l’appartement sis [Adresse 6], et ce, aux torts exclusifs du locataire pour non paiement du loyer et des charges;
condamner le locataire à lui payer la somme de 8427,79 euros selon décompte au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024;
plus subsidiairement encore,
prononcer la résiliation du bail consenti le 8 juillet 2018 à Monsieur [W] [J] concernant les lieux loués au torts exclusifs du locataire pour absence de jouissance paisible de ce dernier;
ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] et de tous occupants de son chef , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en ordonnant la séquestration des meubles aux frais du locataire;
— condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 30 euros par jour à compter du 1er août 2024, jusqu’à complète libération des lieux;
— condamner Monsieur [W] [J] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts;
— condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance de la sommation du 17 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 84 [Adresse 7] expose justifier de ses droits de bailleresse, et de la validité du congé, fondé sur son intention de reprendre les lieux pour y loger Madame [N] [L], associée de la SCI 84 CLIGNANCOURT.
Monsieur [W] [J], représenté par son Conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection aux termes de ses conclusions en réponse n°2 qu’il:
— déboute la SCI 84 [Adresse 7] de sa demande de validation de congé, et de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire de bail;
— déboute la SCI 84 [Adresse 7] de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation;
a titre subsidiaire;
fixe le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer contractuel;
déduit de la somme réclamée les frais non justifiés et les sommes réglées et non comptabilisées;
accorde un échéancier à Monsieur [W] [J] et l’autoriser à régler sa dette par 24 versement des 200 euros en plus du loyer courant, au plus tard le 15 de chaque mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette;
déboute la SCI 84 CLIGNACOURT de sa demande de dommages et intérêts ,
déboute la demanderesse de toute autre demande.
Il soutient que le congé est frauduleux et que la famille possède d‘autres biens immobiliers. Il demande de voir déduire de la somme demandée 168 euros de frais non justifiés.
il indique avoir été hospitalisé de juin à août 2024 et perccevoir l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 800 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SCI 84 [Adresse 7]
La SCI 84 [Adresse 7] produit aux débats son extrait de K-bis et ses statuts, outre l’acte de donation concernant le bien loué enregistré au registre du commerce. Elle verse le bail du 8 juillet 2018 et le congé signifié le 8 janvier 2024, outre la sommation de quitter les lieux du 17 juillet 2024.
En outre, il est justifié de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture de [Localité 8] le 31 juillet 2024, soit au moins 6 semaines avant l’audience du 8 avril 2025.
Dès lors, c’est en conformité avec les droits dont elle dispose sur le bien que la SCI 84 CLIGNANCOURT, a fait délivrer un congé pour reprise aux locataires en titre.
La demande est donc recevable.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, la SCI 84 CLIGNANCOURT a fait délivrer à Monsieur [W] [J], par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024 , un congé pour reprise afin d’y loger Madame [N] [L], associée de la SCI 84 CLIGNANCOURT.
Monsieur [W] [J] produit en pièces 7à 10 deux extraits de Kbis de SCI dont Madame [N] [L] est la dirigeante ou l’associée, toutes deux ayant des dénominations et adresses différentes de siège social, et un relevé de propriété se la SCI du [Adresse 2] démontrant que cette dernière est propriétaire de divers biens au [Adresse 5].
Ces éléments ne justifient pas d’une quelconque intention frauduleuse du bailleur, qui est en droit de choisir le bien qu’il souhaite voir attribuer à son associée.
Il convient de considérer qu’est établie la volonté de reprise par la SCI 84 [Adresse 7] des lieux loués à Monsieur [W] [J] pour y loger une associée.
Monsieur [W] [J] n’établit aucunement l’absence de volonté de reprise pour y loger ladite bénéficiaire, ni l’absence de caractère réel et sérieux du congé du 8 janvier 2024 qui répond par ailleurs au formalisme requis.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par la SCI 84 [Adresse 7] le 8 janvier 2024 à Monsieur [W] [J] , valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 8 juillet 2024 à minuit, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, Monsieur [W] [J], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 9 juillet 2024.
Sur l’expulsion de l’occupant
La SCI [Adresse 1], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [W] [J], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et dit n’y avoir lieu a en ordonner le transport et la séquestration.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [J], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Monsieur [W] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel actuel, indexé comme si le bail s’était poursuivi, majoré des charges (soit actuellement 708,16 euros + 45 euros), à compter du 9 juillet 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
La majoration du loyer sollicitée à hauteur de 30 euros par jour pour la fixation de ladite indemnité n’étant ni expliquée, ni justifiée, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il sera dit que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis d’occupation et est payable aux même échéances que l’étaient le loyer et les charges.
Sur l’arriéré locatif
il est produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [J] est redevable de la somme de 8259,79 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au mois d’avril 2025 inclus, déduction faite de 168 euros de frais injustifiés.
Monsieur [W] [J] n’apporte aucun élément justifiant de sa libération.
Il convienten conséquence de condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SCI 84 [Adresse 7] la somme de 8259,79 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’échéancier
la dette s’état sensiblement accrue depuis l’assignation, Monsieur [W] [J] justifiant des ressources à hauteur de 800 euros par mois alors qu’il doit faire face à un loyer résiduel de 640,16 euros par mois, n’apparaît pas en mesure de tenir l’échéancier qu’il sollicite.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’échéancier.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI [Adresse 1] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’ntérêts de retard, ou de celui résultant de l’occupation des lieux indemnisée par une indemnité d’occupation, sera déboutée de sa demande en paiement de 5000 euros de dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de délivrance de l’assignation mais à l’exclusion de ceux de la sommation non nécessaire à la présente procédure.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— Déclare recevable l’action de la SCI 84 [Adresse 7];
— Constate la validité du congé délivré par la SCI 84 CLIGNANCOURT à Monsieur [W] [J], le 8 janvier 2024, à effet au 8 juillet 2024;
— Constate que Monsieur [W] [J] est occupant sans droit, ni titre des lieux sis [Adresse 6], depuis le 9 juillet 2024;
— Autorise la SCI 84 CLIGNANCOURT à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [W] [J], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux sis [Adresse 6] ;
— Dit que l’ occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Rappelle que le sort des meubles est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et Dit n’y avoir lieu a en ordonner le transport et la séquestration;
— Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la SCI 84 [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel actuel, indexé comme si le bail s’était poursuivi, majoré des charges (soit actuellement 708,16 euros + 45 euros), à compter du 9 juillet 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Dit que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis d’occupation et est payable aux même échéances que l’étaient le loyer et les charges;
— Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la SCI 84 [Adresse 7] la somme de 8259,79 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande d’échéancier;
— Déboute la SCI 84 CLIGNANCOURT de sa demande en paiement de 5000 euros de dommages et intérêts ;
— Déboute la SCI 84 [Adresse 7] du surplus de ses demandes, notamment de majoration du coût du loyer pour la fixation de l’indemnité d’occupation;
— Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de délivrance de l’assignation mais excluant les frais de sommation;
— Déboute la SCI 84 [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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