Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00805
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLFR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Y] [L] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP VOUAUX BERNARD TONTI, avocats au barreau de NANCY
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [H] [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement par le porteur, d’une lettre de change, d’un billet à ordre
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un document intitulé “protocole de reconnaissance de dettes entre particuliers”, daté du 25 janvier 2024, M. [F] [R] a consenti à M. [U] [I] un prêt particulier d’un montant de 15.000 euros, remboursable en une échéance avant le 1er septembre 2024 ou en six échéances mensuelles de 2.500 euros du 1er mars 2024 au 1er août 2024.
Par assignation signifiée le 10 juillet 2025, M. [F] [R] a attrait M. [U] [I] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 30 septembre 2024,
— 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris les frais de recherche de l’adresse de M. [U] [I] exposé pour 51,60 euros, dont distraction au profit de Me Roth, avocat.
Au soutien de sa demande, M. [F] [R], fait valoir pour l’essentiel, que :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024 revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, il a mis en demeure M. [U] [I] de s’acquitter de la somme prêtée ;
— qu’il a mandaté Me [A] [X], commissaire de justice, aux fins de retrouver la nouvelle domiciliation de M. [U] [I], ce qui lui a été facturé 51,60 euros ;
— qu’une seconde mise en demeure adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2025 à M. [U] [I] à la domiciliation indiquée par le commissaire de justice, est revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] [I] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en remboursement du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l’appui de sa demande, M. [F] [R] produit notamment :
— le “protocole de reconnaissance de dettes entre particuliers” conclu entre M. [F] [R] et M. [U] [I] le 25 janvier 2024,
— l’avis de virement du 25 janvier 2024,
— la mise en demeure qu’il a adressée à M. [U] [I] le 30 septembre 2024, à son ancienne adresse ;
— la recherche d’adresse effectuée par Me [A] [X], commissaire de justice, en date du 7 novembre 2024 ;
— la mise en demeure qu’il a adressée à M. [U] [I] le 15 novembre 2024, à sa nouvelle adresse, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”,
Le “protocole de reconnaissance de dettes entre particuliers” conclu le 25 janvier 2024, entre M. [F] [R] et M. [U] [I], stipule :
— en son article 1er : “Monsieur [F] [R] consent à son débiteur, Monsieur [U] [I], un prêt entre particulier pour une valeur de 15.000 Euros.”,
— en son article 2 : “Monsieur [F] [R] entend que son débiteur, Monsieur [U] [I] lui rembourse cette somme comme il suit :
— soit en une seule échéance avant le 1er septembre 2024,
— soit en 6 échéances égales, le 1er de chaque mois, pour un montant de 2.500,00 Euros, augurant le 1er mars 2024 pour se terminer le 1er août 2024.”,
— en son article 3 : “ Monsieur [F] [R] déposera la somme de 15.000,00 Euros le 1er février 2024 depuis son compte BNP PARIBAS (…). C’est à partir de ce même compte ou tous autres pouvant y pourvoir, que Monsieur [U] [I] remboursera Monsieur [R].”,
— en son article 4 : “En cas de non-règlement de l’échéance, la totalité du prêt deviendra immédiatement exigible. Cela sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Monsieur [F] [R] pourra exécuter son titre exécutoire, force donnée par les parties à la présente convention, par tout commissaire de justice.”
M. [F] [R] justifie avoir procédé, le 25 janvier 2024, à un virement de la somme de 15.000 euros sur le compte de M. [U] [I].
Cette somme n’a pas été remboursée, nonobstant les mises en demeure adressées le 30 septembre 2024 et le 15 novembre 2024 par M. [F] [R] à M. [U] [I], étant observé que la première est revenue avec la mention de La Poste “Destinataire inconnu à l’adresse” et la seconde est revenue avec la mention de La Poste “Pli avisé et non réclamé”.
Il s’ensuit que M. [F] [R] est bien fondé à réclamer la somme prêtée à M. [U] [I], conformément audit protocole d’accord.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [I] à payer à M. [F] [R] la somme de 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, M. [F] [R] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de M. [U] [I] ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de débouter M. [F] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive .
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [U] [I], partie perdante aux procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice de la recherche d’adresse de 51,60 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par M. [F] [R] et non compris dans les dépens.
L’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en Alsace-Moselle, compte tenu des dispositions du code de procédure civile local. La demande de distraction des dépens au profit de Me Jeanne Roth sera par conséquent rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à M. [F] [R] la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à M. [F] [R] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice de 51,60 euros ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de Me Jeanne Roth ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à tire provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts conventionnels
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Public ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé mentale
- Construction ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Bois ·
- Expertise ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Frais bancaires ·
- Compte ·
- Bailleur ·
- Achat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Saisine ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Gestion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispensaire ·
- Fondation ·
- Médecin ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Automobile ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Partie ·
- Technicien
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.