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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, E.U.R.L. SEQUEIRA AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM5M
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
E.U.R.L. SEQUEIRA AUTOMOBILES
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEURS ayant pour avocat la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES du Barreau de LIMOGES.
ET :
S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEURS ayant pour avocat la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS du Barreau de LIMOGES.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024 M.[O] [M] a été désigné en qualité d’expert dans l’affaire opposant M. [Y] [K] à l’EURL SEQUEIRA AUTOMOBILES.
Par acte en date du 26 Juin 2025 l’ E.U.R.L. SEQUEIRA AUTOMOBILES
a fait assigner en référé la S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE afin que les opérations d’expertise lui soit déclarées communes et opposables.
À l’audience du l’ E.U.R.L. SEQUEIRA AUTOMOBILES a repris les termes de son assignation. Il a demandé le bénéfice des prétentions contenues dans son acte d’assignation.
La S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE régulièrement constituée formule toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles au sens de l’article 446-2 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de crocédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La partie demanderessejustifiant d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables au défendeur, il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge des parties requérantes.
A ce stade de la procédure, il apparaît prématuré de condamner le ou les défendeurs à verser une somme au titre des frais irrépétibles du ou des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures 25/00464 et 24/00820 sous le numéro 24/00820 ;
Déclare communes à la S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILEles opérations d’expertise confiées par ordonnance en date du 12 décembre 2024 à M. [O] ;
Dit que l’E.U.R.L. SEQUEIRA AUTOMOBILES communiquera sans délai à la S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE copie des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, soit jusqu’au 03 février 2026 ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 5] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond l’E.U.R.L. SEQUEIRA AUTOMOBILES aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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