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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 févr. 2025, n° 23/16472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/16472
N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5Y
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Décembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NORD-SUD
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
DEFENDERESSE
S.C. PARGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2010, la SC Pargal a donné à bail à la SARL Nord-Sud des locaux commerciaux composés « [d’un] local commercial d’une surface contractuelle d’environ 190,90 m2 regroupant les lots 16, 17, 18 et 19, [d’un] local à usage de réserve d’une surface contractuelle d’environ 56,50 m2 numérotés 20 suivant plan annexé, [de] deux vitrines d’exposition sur la [Adresse 8] à gauche de l’entrée de la Galerie, [d’un] emplacement de stationnement sis au 2e sous-sol » et, depuis l’avenant du 3 mars 2011, d’un local, au rez-de-chaussée, de 4,50 m2. Lesdits locaux sont dépendants de la Galerie [Adresse 7] située [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, dont six fermes, à compter du 1er mai 2011 – date repoussée au 25 mai 2011 par l’avenant du 3 mars 2011 – et moyennant le versement trimestriel au moyen « de trois chèques qui seront adressés par le preneur le 1er jour du premier mois du trimestre », d’une part, d’un « loyer de base » indexé à l’indice des loyers commerciaux (ILC) correspondant à la valeur locative des lieux litigieux estimée à 325 000 euros et fixée, depuis l’avenant susmentionné, à 290 000 euros, ainsi que d’autre part, d’un « loyer variable additionnel » de « 7% de la tranche de chiffre d’affaires comprise entre 5 000.001 et 5.500.000 euros [et de] 10% de la tranche de chiffre d’affaires supérieur à 5.500.001 euros ». Il est, par ailleurs, stipulé une franchise de loyers, charges, taxes et accessoires de 28 mois à compter de la prise d’effet du bail, et une dispense de dépôt de garantie conditionnée à la remise, deux mois avant la date d’exigibilité du premier loyer, d’une garantie bancaire à première demande.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive, à titre principale, de « vente au détail de prêt-à-porter homme, femme et enfant » et, à titre accessoire, de vente « d’accessoires de mode, bijoux, parfums, chaussures [et] articles de sport ».
Par acte d’huissier du 14 novembre 2014, la SARL Nord-Sud a fait assigner la SC Pargal devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de constater que les travaux de rénovation et restructuration de la galerie incluant des opérations de désamiantage, conduits par le bailleur, méconnaissent les clauses du bail litigieux et justifient l’allocation de dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/17121.
Par jugement du 3 mars 2020 confirmé par la cour d’appel le 17 février 2023, la SARL Nord-Sud a été déboutée de l’intégralité de ses demandes ; la cour l’a en outre condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2023, la SARL Nord-Sud s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Parallèlement à cette procédure, la SARL Nord-Sud n’ayant pas réglé ses loyers à compter du 2e trimestre 2020 en raison de la pandémie de Covid -19, la société Pargal a offert à celle-ci par courrier du 26 mars 2020, un report de l’exigibilité de sa dette locative.
Se prévalant d’une dette locative persistante, la société Pargal a ensuite fait délivrer à la société preneuse, par acte d’huissier du 15 septembre 2020, un commandement de payer portant sur la somme de 246 644,14 euros au titre des loyers et charges des 2e et 3e trimestres 2020.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2020, la SARL Nord-Sud a assigné la société Pargal devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/09878.
La dette locative de la SARL Nord-Sud étant persistante, la société Pargal lui a fait délivrer, par acte d’huissier du 15 octobre 2020, un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 122 919,62 euros au titre des loyers et charges du 4e trimestre 2020.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, la SARL Nord-Sud a assigné la société Pargal devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/10566.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires numéro RG 20/10566 et 20/09878, seul ce dernier numéro étant conservé.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, cette affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée le 13 décembre 2022, date reportée au 11 avril 2023. Après la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 février 2023, l’affaire a de nouveau été clôturée le 15 février 2024, et fixée pour être plaidée le 16 septembre 2025, date avancée au 18 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024.
Plusieurs voies d’exécution et procédures ont été menées en parallèle :
— par acte d’huissier du 21 octobre 2021, la société Pargal a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL Nord-Sud partiellement fructueuse à hauteur de 206 120,02 euros.
— le juge des loyers commerciaux a, par jugement du 21 juillet 2022, a fixé le prix du bail renouvelé liant les parties à compter du 25 mai 2020 à la somme de 327 510,76 euros. La SARL Nord-Sud a interjeté appel de cette décision.
— la société Pargal a procédé à l’inscription d’un nantissement à hauteur de 1.325 941,48 euros auprès du tribunal de commerce le 21 novembre 2022 et a signifié à la SARL Nord-Sud le bordereau le 22 novembre 2022.
La SARL Nord-Sud ayant sollicité la mainlevée du nantissement susmentionné, elle a été déboutée de sa demande par jugement du juge de l’exécution du 5 avril 2023. Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 5 avril 2023tout en faisant droit au cantonnement du nantissement.
— se prévalant d’impayés de loyers, la société Pargal a fait délivrer à la SARL Nord-Sud, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 848 422,19 euros au titre de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la SARL Nord-Sud a fait assigner la Société Pargal en opposition à ce commandement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/16472 et fait l’objet de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SARL Nord-Suda saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/09878 et RG 23/16472,
À titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire RG 20/09878,
En tout état de cause :
— réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SARL Nord-Sud fait valoir :
— que la jonction des procédures susmentionnées est possible sans retarder la procédure et est souhaitable en vertu de la bonne administration de la justice,
— que le sursis à statuer est nécessaire dès lors que la décision à intervenir dans l’affaire 20/09878 influencera indéniablement celle de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiée par RPVA le 9 décembre 2024, la société Pargal demande au juge de la mise en état de :
À titre principal :
— débouter la société Nord-Sud de sa demande de jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros RG 20/09878 et 23/16472, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée le 10 juin 2024 par la société Nord-Sud qui n’a pas été présentée in limine litis avant toute défense au fond,
À titre subsidiaire :
— débouter la société Nord-Sud de sa demande de sursis à statuer,
En tout état de cause :
— condamner la société Nord-Sud au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la société Pargal fait valoir :
— que la jonction, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, a été refusée par le juge de la mise en état au terme de son bulletin du 19 juin 2024,
— que la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors que le bailleur a déjà conclu au fond et qu’elle n’a ainsi pas été soulevée in limine litis ; qu’elle est mal fondée et est contraire à la bonne administration de la justice dès lors qu’elle est dilatoire, la dette locative s’élevant, au 28 octobre 2024, à 2 397 698,89 euros, et que les parties peuvent disposer d’une décision avant la clôture de la présente affaire, l’instance enrôlée sous le n°RG 20/09878 étant plaidée à l’audience du 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/09878 et 23/16472
L’article 537 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
C’est ce qu’a précisé le juge de la mise en état dans le bulletin adressé aux parties le 19 juin 2024, rejetant la demande de jonction formée par la SARL Nord-Sud dès lors qu’elle n’a pas « vocation à être traitée comme un incident ».
Il n’y a donc pas lieu de statuer dans le cadre de la présente ordonnance sur la demande de jonction.
Il sera uniquement indiqué en tout état de cause, que la jonction n’est ni utile, ni opportune en l’espèce, les deux affaires pouvant être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions compte tenu de la chronologie des faits sus exposée et la jonction ne pouvant avoir pour effet que de retarder le traitement de l’affaire enrôlée sous le n°RG 20/09878, laquelle au demeurant était clôturée lors de l’introduction du présent incident et a été plaidée depuis.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en « dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L’article 378 du même code précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
En l’espèce, et nonobstant la recevabilité de sa demande, la SARL Nord-Sud ne peut valablement se prévaloir de l’influence de la décision relative à l’affaire numéro RG 20/09878 sur la présente instance pour justifier un sursis à statuer, étant de nouveau rappelé d’une part que les contestations portant sur les commandements en litige peuvent être jugées séparément, d’autre part que l’affaire enregistrée sous le N°RG 20/09878 a d’ores et déjà été plaidée, un jugement devant être rendu très prochainement.
En outre, au regard des nombreuses procédures engagées par la SARL Nord-Sud, la demande de sursis à statuer apparaît comme revêtant un caractère dilatoire rendant inopportune celle-ci.
Sous le bénéfice de ces observations, la SARL Nord-Sud sera déboutée de sa demande visant à voir à prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire RG 20/09878.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance principale, seront réservés.
L’équité commande de condamner la SARL Nord-Sud de payer à la société Pargal, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Nord-Sud sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette les demandes de jonction et de sursis à statuer formées par la SARL Nord-Sud,
Condamne la SARL Nord-Sud à payer à la SC Pargal la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 avril 2025 pour conclusions au fond de la SARL Nord Sud ; à défaut l’affaire est susceptible d’être clôturée et fixée.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 20 Février 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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