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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 24/04509 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ2E
[Q] [G] PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[I] [D]
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me LAABOUKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [S] [A] attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
[Q] [G] PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 1]? Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2024, l’établissement public [1] anciennement dénommé Pôle Emploi a fait signifier à Monsieur [I] [D] une contrainte, datée du 6 août 2024, aux fins de recouvrement d’un indu d’un montant de 11.775,05 euros au motif de la perception par M. [D] entre le 24 novembre 2022 au 31 décembre 2023 d’une pension d’invalidité.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 5 septembre 2024, M. [D] a formé une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été invitées par le greffe à constituer avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, [1] sollicite de :
Rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [D] au motif du bien-fondé de la contrainte ;
Se substituant à la contrainte, condamner M. [D] au paiement de 5 769,39 € au titre du trop perçu restant dû ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter M. [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, se fondant sur le règlement d’assurance chômage attaché au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, [1] reconnaît avoir commis une erreur en ce qu’il n’a pas constaté que le dernier jour travaillé payé par M. [D] était antérieur à la notification d’attribution de sa pension d’invalidité du 1er septembre 2022, de sorte que la pension d’invalidité aurait dû être déduite de l’allocation chômage.
[1] soutient que les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil n’écartent pas l’obligation de remboursement du solvens en cas d’erreur.
L’établissement précise prendre note de la décision de l’instance paritaire régionale, intervenue en cours de procédure, qui a consenti un effacement partiel de la dette de M. [D] à hauteur de 6.000 euros, précisant que [1] ne participe pas à cette instance paritaire.
Compte tenu de cet effacement partiel, il limite sa demande de remboursement à la somme de 5.769,39 euros.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M [D], [1] fait valoir que ce dernier ne démontre aucune faute de sa part, ni ne justifie du préjudice psychologique et financier alléguée du faut de cette prétendue faute.
Il relève que M. [D] n’a pas commencé à rembourser sa dette mais n’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [D] demande au tribunal judiciaire, de :
Juger M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
Annuler la notification de trop-perçu du 26 janvier 2024,
En conséquence,
Annuler la mise en demeure du 3 juin 2024,
Annuler la contrainte du 6 août 2024, notifiée le 23 août 2024,
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le montant du trop-perçu réclamé à M. [D],
Condamner [1] à verser à M. [D] la somme de 5.769,39€ à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive ;
En tout état de cause,
Condamner [1] à verser à M. [D] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CARSAT (Sic!) aux entiers dépens d’instance.
En réplique, M. [D] s’étonne de la réception de la notification d’indu au titre de la pension d’invalidité puisqu’il a toujours effectué ses déclarations à [1], sur la période du 24 novembre 2022 au 31 décembre 2023. [Q] [G] disposait depuis le 15 novembre 2022 de l’information selon laquelle, il bénéficiait d’une pension d’invalidité.
Il explique que [1] a néanmoins validé ses droits à l’allocation d’Aide Retour à l’Emploi (ARE) le 25 novembre 2022 en toute connaissance de cause.
Il souligne que c’est du fait des services de [1] qu’un indu a été déterminé. Il constate que [1] a découvert son erreur dès le 23 juin 2023 mais a continué à lui verser les allocations et a attendu 7 mois avant de l’aviser de la difficulté.
Il considère en outre que [1] ne justifie pas du détail de son calcul permettant d’établir l’indu.
Contrairement à ce que prétend le demandeur, M. [D] précise avoir sollicité un effacement de sa dette le 29 janvier 2024, contesté les motifs de l’indu le 12 février 2024 et adressé les documents demandés le 20 février 2024. Il observe qu’il aura fallu que la procédure devant le tribunal soit engagée pour que [1] accorde un effacement partiel de la dette à hauteur de 6.000 euros.
Il considère qu’à supposer l’indu justifié, celui-ci ne saurait lui être imputé, raison pour laquelle il sollicite du tribunal d’annuler l’indu notifié.
Subsidiairement, ce montant devra être réduit à de plus justes proportions et à défaut, il demande de condamner [1] à réparer le préjudice causé.
Sur ce point, pour retenir la négligence fautive de [1], M. [D] rappelle qu’il s’est inscrit à [1] dès le 14 novembre 2022 en communiquant toutes les informations y compris la perception de sa pension d’invalidité.
Il reproche à [1], qui ne conteste pas, d’avoir été défaillant dans la gestion de son dossier et d’avoir tardé dans ses diligences lorsqu’il s’en ait aperçu.
M. [D] explique avoir été affecté tant psychologiquement que financièrement, précisant être dans l’incapacité financière de régler la somme restant due (5.769,39 euros).
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que :
“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
L’article 1302-1 du code civil dispose que :
“Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En l’espèce, pour déterminer le montant de l’allocation de retour à l’emploi de M. [D], qui s’est inscrit auprès de ses services le 14 novembre 2022, [Q] [G] s’est fondé sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 du règlement d’assurance chômage du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 qui prévoit que :
“Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension.
Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.”
Il résulte de ce texte deux cas possible :
Si cette pension a été notifiée avant le dernier jour travaillé payé ayant permis l’ouverture de droit à allocation chômage, elle est entièrement cumulable avec l’allocation chômage.
En revanche, si la notification de la pension est postérieure au dernier jour travaillé payé,
elle est déduite de l’allocation chômage.
En l’espèce, la notification de la pension d’invalidité attribuée à M. [D] est postérieure au dernier jour travaillé, de sorte que celle-ci devait être déduite de l’allocation de retour à l’emploi.
Il s’en déduit que [1] a versé indûment, entre le 24 novembre 2022 et le 31 décembre 2023, la somme de 15.691,21 euros alors que l’organisme aurait dû verser la somme de 3.921,82 euros soit un indu d’un montant de 11.769,39 euros.
En cours de procédure, M. [D] a saisi l’instance paritaire régionale qui a consenti un effacement partiel de la dette à hauteur de 6.000 euros.
Dans ces conditions, le montant restant dû par M. [D] s’élève à la somme de 5.769,39 euros.
En conséquence, les demandes de M. [D] de voir annuler la notification du trop-perçu du 26 janvier 2024, la mise en demeure du 3 juin 2024 et la contrainte du 6 août 2024, notifiée le 23 août 2024, ne peuvent prospérer.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil prévoit que :
“Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 prévoit que :
“Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Il est constant que la responsabilité d’un organisme peut être engagée en matière de manquement à ses obligations, notamment dans l’instruction, la liquidation ou l’attribution des prestations.
Sur la faute de [1]
Il résulte des pièces produites par M. [D] que lors de son inscription à [1] le 14 novembre 2022, il a communiqué à l’organisme toutes les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier et au calcul de son allocation et notamment l’attribution d’une indemnité d’invalidité notifiée postérieurement au dernier jour travaillé payé.
Ainsi [1] aurait dû déduire le montant de cette indemnité d’invalidité pour procéder au calcul de l’allocation chômage, ce qu’elle n’a pas fait, laissant croire faussement à M. [D] qu’il pouvait bénéficier journalièrement d’une indemnité de 31 euros par jour (pièce 2 M. [D]).
Par ailleurs, il est acquis au débat que [1] ne s’est aperçu de son erreur que le 30 juin 2023.
De plus, à compter de cette date, aucune information n’a été donnée au bénéficiaire de l’allocation dans les jours qui ont suivi et au contraire les versements se sont poursuivis jusqu’au 31 décembre 2023 à hauteur du montant initialement calculé à tort.
Ce n’est que le 26 janvier 2024 qu’il a été notifié à M. [D] un trop-perçu d’un montant de 11.769,39 euros.
Ainsi, non seulement [1] a commis une faute dans l’appréciation des droits de M. [D], mais a fait preuve d’une négligence fautive en s’apercevant tardivement de son erreur et en n’avisant pas immédiatement son allocataire de la difficulté lorsqu’il s’en est enfin aperçu en juin 2023 puisqu’il a laissé croire pendant encore six mois que l’allocation versée correspondait aux droits de M. [D], faisant ainsi cumuler mécaniquement le montant de l’indu.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
M. [D], qui n’a commis aucune fraude et a porté mensuellement à la connaissance de [1] l’ensemble de ses revenus pour le calcul de ses droits, a perçu ses indemnités pensant être dans son droit et pouvant organiser son budget en fonction des informations données par [1].
La réception soudaine, sans aucune alerte préalable ni information, le 26 janvier 2024 de la notification d’un trop perçu d’un montant conséquent de 11.769,39 euros, somme cumulée par la faute exclusive de l’organisme, a nécessairement causé à M. [D] un choc et une inquiétude importante, et ce d’autant plus qui lui était imposé un délai d’un mois pour rembourser cette somme.
Il est en outre justifié que M. [D] a immédiatement protesté de son impossibilité de rembourser une telle somme en si peu de temps mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée à l’exception de la signification d’une contrainte six mois plus tard.
Alors que la situation relève de la seule faute de [1], cette gestion mécanique de l’indu sans prise en compte de la situation de l’allocataire, a contribué au préjudice moral de M. [D].
Dans ces conditions, M. [D] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts, en raison du préjudice causé par les fautes de [1], à hauteur de la somme de 5.769,39 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
[1] succombe principalement et aura la charge des dépens et devra en outre verser à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la présente décision se substitue à a contrainte du 6 août 2024 ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [I] [D] de ses demandes d’annulation de la notification du trop-perçu du 26 janvier 2024, de la mise en demeure du 3 juin 2024 et de la contrainte du 6 août 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à [1] la somme de 5.769,39 euros au titre du trop perçu restant dû ;
DIT que [1] a engagé sa responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE [1] à payer à M. [I] [D] la somme de 5.769,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE [1] à payer à M. [I] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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