Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 26 nov. 2025, n° 21/08742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 21/08742 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WK6M
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2025
Affaire :
M. [X], [J] [F], M. [W], [Y] [F], Mme [D] [F], Mme [H], [B] [F] épouse [I]
C/
S.A. SWISS LIFE ASSURANCE, M. [O] [G], Mme [R] [G]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Me Anne-sophie LEFEVRE – 1259
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Octobre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X], [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 22] (69), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [W], [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 22] (69), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON,
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19] (69), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON,
Madame [H], [B] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 22] (69), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par son établissement secondaire – [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 9] 1975, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
Madame [R] [G], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17] (69) demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I] sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 21] (69), parcelle cadastrée BK [Cadastre 16].
La parcelle BK [Cadastre 16] est mitoyenne, sur sa limite Nord, avec la parcelle cadastrée BK [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G].
Le 13 décembre 2018, le mur Nord en pisé d’un bâtiment édifié sur la parcelle des consorts [F], et élevé en limite de propriété de la parcelle BK [Cadastre 15], s’est effondré partiellement sur cette dernière.
La commune de [Localité 20] a engagé une procédure de péril.
Le 15 décembre 2018, l’expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Lyon, en date du 13 décembre 2018, a conclu à l’existence d’un péril imminent et proposé les mesures et travaux provisoires lui semblant nécessaires, dont la démolition intégrale du bâtiment et l’évacuation des gravats.
Les travaux recommandés ont été réalisés.
Le 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par les consorts [F] d’une demande de condamnation des consorts [G] au paiement d’une provision, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2021.
En l’absence d’issue amiable du litige, par acte d’huissier de justice en date des 16 et 22 décembre 2021, Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F], et Madame [H] [F] épouse [I] ont fait assigner la SA SWISSLIFE ASSURANCE, Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation à une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les consorts [F] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la société SWISS LIFE ASSURANCE et les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] et leur assureur la société SWISS LIFE ASSURANCE, à verser à Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [P] née [F] la somme de 18 738 euros TTC,CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] et leur assureur la société SWISS LIFE ASSURANCE, à payer à Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [P] née [F] une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] et leur assureur la société SWISS LIFE ASSURANCE, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, ils se fondent sur l’article 651 du code civil et la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage. Ils font valoir que l’effondrement du mur en pisé de leur bâtiment est le fait de la construction d’une piscine par les consorts [G] sur leur parcelle voisine.
Ils relèvent que le contrat d’assurance conclu entre la société SWISSLIFE et les consorts [G] prévoit une garantie dégâts des eaux et que si le contrat exclut les dommages causés par l’humidité ou la condensation, les dommages causés aux tiers restent garantis.
Ils soulignent que les travaux ont dû être réalisés dans l’urgence pour permettre aux consorts [G] de réintégrer leur logement.
Ils relèvent que les défendeurs ne justifient pas d’une limitation du quantum de leur garantie à 10% demandée à titre subsidiaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] demandent au tribunal de :
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre.
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I], de leur demande d’indemnisation fondée sur un partage de responsabilité à hauteur de 90% imputable à Madame [R] [G] et à Monsieur [O] [G].JUGER que, compte tenu des conclusions de Monsieur [A] [V], il y a lieu de limiter la responsabilité de Madame [R] [G] et Monsieur [O] [G] à 10% du préjudice financier subi par les Consorts [F] et frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause
CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSRANCE, assureur de biens des époux [G], à relever et garantir Madame [R] [G] et Monsieur [O] [G] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [R] [G] et Monsieur [O] [G], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet des prétentions des consorts [F], sur le fondement de l’article 651 du code civil, ils critiquent les conditions dans lesquelles a été réalisée l’expertise judiciaire, à savoir sur pièces, en raison de l’absence de vestige du sinistre. Ils soutiennent que l’effondrement est en réalité dû à la vétusté et à des fuites de la couverture du bâtiment appartenant aux consorts [F].
Au soutien de leur demande subsidiaire, ils relèvent que les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert ne sont pas justifiés de manière objective.
Au soutien de leur demande de se voir relevés et garantis par leur assureur, ils se fondent sur l’article 9.5 des conditions générales du contrat d’assurance. Ils ra ppellent qu’en application des alinéas 1 et 2 de l’article L211-1 du code de la consommation et de l’article 1190 du code civil, que le contrat doit s’interpréter contre l’assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société SWISSLIFE ASSURANCE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, vu l’exclusion de garantie,
DEBOUTER Mr et Mme [G], Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de SWISSLIFE.
SUBSIDIAIREMENT,
CANTONNER la responsabilité de Mr et Mme [G] à 10% du préjudice financier subi par les Consorts [F] et frais d’expertise judiciaire.CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I] ou à défaut les époux [G] à verser la somme de 3.000 € à SWISSLIFE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [F] épouse [I] ou à défaut les époux [G] aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure au débouté des consorts [G], la société SWISSLIFE ASSURANCES, au visa de l’article 1103 du code civil, se prévaut des conditions générales du contrat d’assurance. Elle explique que si elle garantit les dommages causés aux biens des tiers en lien avec les dégâts des eaux subis par les biens de l’assuré, la piscine des époux [G] n’a, selon elle, causée, en toute hypothèse, aucun dommage aux biens de l’assuré. Elle en conclut que l’article 9.5 du contrat ne peut trouver application en l’espèce. Elle ajoute que l’article 8 du même contrat prévoit l’hypothèse de l’espèce, à savoir les dommages matériels causés aux tiers par l’eau dont l’origine se situe sans l’habitation de l’assuré, pour l’exclure.
Subsidiairement, elle critique les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et rappelle que cette dernière a été réalisée entièrement sur pièce. Elle reproche à l’expert de ne pas s’être appuyé sur les constatations faites par l’expert judiciaire près la cour administrative d’appel de [Localité 18]. Au visa de l’article 246 du code de procédure civile, elle soutient que le pourcentage de responsabilité annoncé par l’expert ne repose sur aucune justification scientifique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024 par ordonnance du 1er octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
En l’espèce, l’expert judiciaire désigné par le juge administratif n’avait pas pour mission de tirer des conclusions sur l’origine précise du dommage. Il a toutefois précisé, au sein de sa réponse à la mission 1° Examiner l’état de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 23] :
« Sous versant ouest de la toiture :
— Au faitage nous constatons un défaut de couverture et de protection des murs
— En soubassement des murs, la terre de pisé est saturée d’eau (à l’angle du bâtiment le mur a perdu une partie de son épaisseur
Ces désordres sont liés à un manque d’entretien de la toiture, et à un défaut de protection et de drainage des soubassements.
Les désordres affectant la terre de pisé des murs, mettant en péril la stabilité du bâtiment (par infiltration des eaux pluviales dans la terre de pisé) ».
Il est constant que l’effondrement du mur en pisé a été provoqué par un excès d’humidité.
Les deux expertises amiables réalisées par la suite, alors que les travaux de démolition avaient débuté, sont quant à elles contradictoires quant à l’origine de cet excès d’humidité.
L’expert judiciaire, désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a réalisé son expertise après démolition complète et alors que des travaux de construction étaient en cours en lieu et place de la grange démolie. Il a ainsi réalisé une expertise sur pièces.
Il conclut que l’effondrement du mur en pisé de la propriété des consorts [F] est à 90% en lien avec la construction de la piscine sur le terrain voisin appartenant aux consorts [G] et en particulier au remblaiement fait contre le soubassement du mur qui, selon l’expert, « crée une barrière aux remontées capillaires s’il est à 50 cm minimum du terrain naturel ». Or, l’expert note que le remblaiement a été fait jusqu’à 30 cm de l’arase du soubassement.
L’expert se base notamment sur les constations de l’expert désigné par l’assureur des demandeurs, opérée le 18 décembre 2018 alors que la démolition était en cours, et des photos prises par celui-ci. Cet expert amiable a noté, côté [G], au pied du mur effondré « la présence d’un soubassement en pierre dont l’arase supérieure est située environ 30 cm au-dessus des plages de la piscine » et a indiqué que « l’effondrement par blocs nous confirme l’hypothèse d’un effondrement par le pied ». L’expert désigné par le juge administratif n’avait pas relevé cet état de fait, non contesté par les défendeurs, et n’avait pris de photo ou réalisé de constatation concernant ce remblaiement.
L’expertise amiable, réalisée à la demande de l’assurance protection juridique des consorts [G] et qui conclut dans le même sens que l’expert désigné par le juge administratif, a été réalisée le 17 janvier 2019 alors que « l’ensemble du bâtiment effondré avait été déblayé jusqu’en fond de fouilles ». L’expert amiable note que « de ce fait, il est aujourd’hui difficile d’évaluer et de définir la hauteur du soubassement en pierre du mur de la grange effondré ». Il fait reposer ses conclusions essentiellement sur les conclusions de l’expert désigné par le juge administratif et conclut que la cause de l’effondrement est la vétusté du mur et les fuites de la couverture du bâtiment ayant provoqué un apport d’eau dans l’ouvrage. Il constate par ailleurs que le sol côté construction des demandeurs est plus humide que celui côté défendeurs et en déduit que le mur en pisé « subissait des apports d’eau dans l’angle côté construction [F] », « zone humide correspondant au bas de pente de la couverture de la construction [F], où sont présentes des traces de ruissellements sur les murs, qui mettent en évidence des apports d’eaux pluviales directement sur le mur en pisé ». Il note encore que les gravillons utilisés sous la terrasse en bois des consorts [G], matériaux drainants, ne permettent pas d’apport d’humidité par contact direct.
Or, l’expert judiciaire relève des confusions au sein de cette expertise amiable entre l’Est et l’Ouest. De plus, il explique qu’ « une gouttière qui s’écoule sur un mur en pisé creuse le mur mais ne le fait pas s’écrouler », mais « augmente la présence d’eau déjà trop forte du fait du remblaiement dû à la piscine au pied du mur ». Il en déduit que « s’il n’y avait pas eu le remblaiement en lien avec la piscine, la gouttière n’aurait sans doute pas conduit seule à l’écroulement du mur. » Il précise que l’enduit sur un mur en pisé n’est pas nécessaire et que l’absence d’enduit « n’a contribué en rien au problème ». Il indique encore que « le drainage du pied d’un mur en pisé n’est pas nécessaire », ajoutant que « c’est le soubassement qui créé une barrière aux remontées capillaires s’il est à 50 cm du terrain naturel ».
C’est ainsi, qu’il en conclut que c’est principalement, à 90%, le remblaiement aux abords de la piscine des consorts [G] qui a causé l’effondrement du mur, dont a contribué seulement à 10% la présence de la gouttière s’écoulant sur le mur.
Il justifie ainsi parfaitement ses conclusions par des données techniques et les constations qui ont été réalisés avant lui par les experts qui se sont déplacés sur le lieu du dommage.
Il chiffre le préjudice à la somme de 20.820 euros correspondant au coût des travaux de démolition et d’évacuation de la grange dont le mur s’est effondré. Ce chiffrage n’est pas contesté et les demandeurs justifient le paiement de cette somme exacte par la production d’une facture en date du 5 février 2019 portant la mention « payés » et signé par la société émettrice (SARL GIBOULET TTP).
Les consorts [G] devront donc indemniser les époux consorts [F], à hauteur de 90% du préjudice, soit 18.738 euros (=20.820 x 90%).
Sur la condamnation in solidum de la société SWISSLIFE
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En application de l’article 1190 du code civil le contrat d’adhésion s’interprète, dans le doute, contre celui qui l’a proposé.
L’article L.211-1 code de la consommation précise que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. »
En l’espèce, la société SWISSLIFE est l’assureur des consorts [G], les consorts [F] disposent donc d’un droit d’action direct à son encontre.
L’article 8.1 du contrat d’assurance responsabilité civile liant les consorts [G] à la société SWISS LIFE est ainsi rédigé :
« Article 8.1 Responsabilité civile
(…)
Ce qui n’est pas garanti :
Outre les exclusions prévues à l’article 17 des dispositions générales, sont exclues les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez en raison :
(…)
2) de dommages matériels et immatériels : causés aux tiers, par l’incendie, l’explosion et l’eau dont l’origine se situe dans l’habitation dont vous avez la propriété, la garde, l’usage ou la jouissance (voir garanties incendie et dégâts des eaux) ; (…) ».
Cet article renvoi donc expressément à l’article 9.5 du contrat, intitulé « dégâts des eaux » et qui précise en son 1) que sont garantis « les dommages matériels causés par l’eau à vos biens assurés, à la suite » de divers évènements en lien avec l’eau, n’incluant pas l’humidité ou les remontées d’humidité. En son 3), l’article précise que sont garantis « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir à la suite d’évènements ci-dessus », notamment, « vis-à-vis de vos voisins ou d’autres tiers, pour les dommages matériels que leurs biens ont subis ».
Il ne ressort donc pas de la lecture du contrat que la garantie des dommages aux tiers est subordonnée à l’existence d’un dommage aux biens de l’assuré, les 1) et 3) étant distincts et ne renvoyant l’un à l’autre que s’agissant des évènements listés et garanties.
Aux termes d’un encadré, il est encore précisé que les dommages causés par « l’humidité ou la condensation, notamment le mérule » ne sont pas garantie. Toutefois, il est précisé que, notamment pour cet évènement, « les dommages causés aux tiers restent garantis ».
Il ressort donc de la lecture de l’article 9.5 du contrat, qui précise la garantie relative aux dégâts des eaux, que ceux causés aux tiers par l’humidité sont couverts par le contrat d’assurance. Si cette clause peut apparaitre en contradiction avec l’article 8.1, ce dernier renvoit explicitement à l’article 9.5 pour les précisions de la garantie. Par ailleurs, en tout état de cause, en cas de contradiction, rendant la lecture du contrat peu claire et compréhensible, le contrat doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assurée.
En conséquence, Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] seront condamnés in solidum avec la société SWISSLIFE, à verser à Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [P] née [F] la somme de 18.738 euros.
Sur la demande des consorts [G] de se voir relever et garantie par leur assureur :
Il résulte de ce qui précède que l’assurance SWISSLIFE est liée par contrat aux consorts [G] par lequel elle leur garantie la prise en charge des dommages causés aux consorts [F].
En conséquence, la société SWISSLIFE sera condamnée à relever et garantir ses assurés des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [G], Madame [R] [G] et la société SWISS LIFE ASSURANCE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référés judiciaire n° RG 20/00015.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [G], Madame [R] [G] et la société SWISSLIFE ASSURANCE, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [P] née [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G], Madame [R] [G] et la SA SWISSLIFE ASSURANCE à payer à Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [P] née [F] la somme de 18.738 euros ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCE à relever et garantir Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G], Madame [R] [G] et la SA SWISSLIFE ASSURANCE aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référés du tribunal judiciaire de Lyon n° RG 20/00015 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G], Madame [R] [G] et la SA SWISSLIFE ASSURANCE à payer à Monsieur [X] [F], Monsieur [W] [F], Madame [D] [F] et Madame [H] [P] née [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [G] et Madame [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA SWISSLIFE ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Contrat de construction ·
- Expert ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Vol ·
- Menaces
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Syndicat ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Secret professionnel ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Amende
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Logement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.