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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 25/01988 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXJD
DEMANDEUR :
S.A.S. AGES & VIE HABITAT (RCS [Localité 2] n° 493 481 204 000 37) représentée par Madame [L] [N] en sa qualité de directrice générale
Rep/assistant : Maître Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR :
S.A.S. BUILD’ING
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
La SAS AVH construit des maisons AGES ET VIE, destinées à la colocation au bénéfice de personnes âgées en perte d’autonomie et vend lesdites résidence en [Etablissement 1] à une société foncière qui en devient bailleresse. Elle fait appel, pour les opérations de construction, à divers contractants généraux dont la SAS BUILD’ING avec laquelle elle a souscrit divers contrats de « contractant général » qualifiés de PMG, acronyme de « prix maximum garanti ».
La SAS a saisi le juge de la mise en état selon conclusions du 28 aout 2025.
Selon conclusions d’incident n°2 récapitulatives et en réplique, notifiées par RPVA le 2 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société BUILD’ING demande au juge de la mise en état au visa des articles 122, 700 et 1269 du code de procédure civile de :
JUGER que la demande de la société AGES & VIE HABITAT en paiement de la somme de 8.000 euros au titre des pénalités contractuelles de l’ouvrage réceptionné sis à [Localité 3] est irrecevable dès lors que les comptes ont été arrêtés entre les parties, conformément à l’article 1269 du Code de procédure civile ;
Par suite,
DEBOUTER la société AGES & VIE HABITAT de sa demande tendant à ce que la société BUILD’ING soit condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des pénalités contractuelles de l’ouvrage réceptionné sis à [Localité 3], comme étant irrecevable ;
CONDAMNER la société AGES & VIE HABITAT à payer à la société BUILD’ING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AGES & VIE HABITAT aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société AGES & VIE HABITAT demande au juge de la mise en état au visa des contrats unissant les parties contenant absence de tout DGD ou de tout accord de reddition de comptes quel qu’en soit la terminologie de :
JUGER RECEVABLE la SAS AVH en son action en paiement ;
DEBOUTER La SAS BUILD’ING de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS BUILD’ING à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la SAS AVH au titre de l’incident ;
CONDAMNER la SAS BUILD’ING aux entiers dépens:
L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 789 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état dispose de la faculté de renvoyer l’affaire à la formation de jugement.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse soulève des questions qui sont indissociables de l’examen au fond du litige.
La société BUILD’ING demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de la société AGES & VIE HABITAT en paiement de 8 000 € au titre de pénalités contractuelles, au motif que les comptes auraient été arrêtés entre les parties conformément à l’article 1269 du code de procédure civile.
Toutefois, cette prétention ne soulève pas une question de recevabilité procédurale, mais une contestation sérieuse du fond du droit : il s’agit d’apprécier l’existence, la portée juridique et les effets d’un éventuel accord de reddition de comptes sur la créance de pénalités.
Or, cette appréciation relève exclusivement du juge du fond, non du juge de la mise en état, conformément à la lecture combinée des articles 763 et 764 CPC .
Dès lors, la demande de la société BUILD’ING relève du fond et doit être examinée par le juge du fond. La société BUILD’ING est déboutée de l’ensemble de ses demandes d’incident. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir soulevée est indissociable de questions de fond que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher. Conformément à l’article 789 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’ensemble de l’incident à la formation de jugement, laquelle statuera conjointement sur la recevabilité et sur le fond.
Sur les frais et dépens de l’incident
Le renvoi à la formation de jugement ne permettant pas de déterminer à ce stade quelle partie succombe sur l’incident, il y a lieu de réserver les dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUILDING est indissociable de questions de fond relevant de la formation de jugement ;
RENVOYONS en application de l’article 789 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’ensemble de l’incident à la formation de jugement, laquelle statuera conjointement sur la recevabilité des demandes de la SAYONSS AGES & VIE HABITAT et sur le fond du litige ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au stade de l’incident, cette question étant réservée à la formation de jugement ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14.10. 2026 pour conclusion de la SAS BUILDING.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1 – 58
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
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