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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00163
N° RG 22/01733 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESUF
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDERESSE
[Localité 1] venant aux droits du G.A.E.C. [Localité 2] [Adresse 1] reconnu “[Localité 2] [Adresse 1]”, pris en la personne de son gérant en exercice, [Y] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [Q] [Z] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [S] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
M. [W] [B] [O] [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
M. [H] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
M. [P] [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
M. [J] [V]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 8] (ESPAGNE)
représentés par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
M. [U] [K]
demeurant [Adresse 9]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur RC de [W] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de Madame [E]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [E]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
S.A. PACIFICA, recherchée en sa qualité d’assureur de Madame [F] [V] épouse [T]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
La MACIF, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [V], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Gérard TEISSIER de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me BERTHE
— Me NOETINGER-BERLIOZ
— Me COFFY
— Me TEISSIER
— Me MEROTTO
— Me CULLAZ
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 15] [Localité 2] [Adresse 1], groupement foncier agricole venant aux droits du GAEC LA NEVEUSE, est propriétaire de différents bâtiments agricoles, dont un hangar de 863 m² édifié sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 1] à [Localité 6] (pièce 24 du demandeur).
Ce hangar destiné au stockage de fourrage est construit en limite de propriété avec les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mesdames [Q], [S] et Messieurs [W], [H], [P] et [J] [V], propriétaires indivis de la parcelle n°[Cadastre 2] ont missionné un paysagiste, Monsieur [U] [K], fin 2019 pour couper une rangée d’arbres le long de la limite séparative de leur propriété (pièces 4-1 des demandeurs et 2 des consorts [V]).
Or, le 2 décembre 2019, lors de l’élagage, une branche d’arbre a chuté, et est venue endommager le toit du hangar voisin, ainsi que la charpente métallique du bâtiment.
Le GAEC [Localité 7], alors propriétaire, a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur GROUPAMA le 3 décembre 2019, et a dû déplacer le fourrage stocké et installer une bâche à titre conservatoire (pièce 7 du demandeur).
Le 4 décembre 2019, une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de l’assureur de protection juridique de GROUPAMA, et l’expert a déposé son rapport le 30 avril 2020 (pièce 16 du demandeur).
Le 9 janvier 2020, le GAEC LA NEVEUSE a fait établir un devis de réparation de la toiture et de la charpente pour la somme de 51 408 euros TTC (pièce 11-1 du demandeur).
Par actes d’huissier de justice des 24, 29 juin et 2 juillet 2020, le [Localité 1] a assigné les consorts [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par des conclusions notifiées le 11 septembre 2020, la compagnie d’assurance PACIFICA est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Madame [F] [V] épouse [T].
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [X] [C] ès-qualités.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 mai 2021 (côte expertise du demandeur).
Le 19 février 2021, le GAEC [Localité 7] a vendu au GFA [Localité 2] [Adresse 1] différents bâtiments agricoles dont le hangar sinistré (pièce 24 du demandeur).
Une mesure de conciliation a été ordonnée et un procès-verbal de carence a été établi le 30 juin 2022 (pièce 32-2 du demandeur).
Par acte de Commissaire de justice des 11, 12, 13, 19, 22, 26 juillet 2022, le GFA LA [Adresse 1] a assigné les consorts [V], Monsieur [U] [K], la SA SURAVENIR ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [W] [V], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Madame [E], la SA PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [F] [V] épouse [T], la MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V] et la SA GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de Monsieur [P] [V], devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les condamner à réparer son entier préjudice.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, le GFA LA NEVEUSE demande à la juridiction, au visa des articles 6, 9 et 246 du code de procédure civile, les articles 544, 651, 672, 1188 et suivants, 1240 et suivants ainsi que 1343-2 nouveau du code civil, et de l’article 124-3 du Code des Assurances, de :
— Déclarer [Q] [V] épouse [A], [F] [V] épouse [T], [W], [H], [P] et [J] [V] [W], en qualité de propriétaires indivis et voisins, coresponsables in solidum avec [U] [K] de l’entier préjudice du GFA [Localité 2] [Adresse 1] venant aux droits du GAEC LA NEVEUSE,
— Condamner in solidum [Q] [V] épouse [A], [F] [V] épouse [T], [W], [H], [P] et [J] [V] [W], en qualité de propriétaires indivis et voisins, avec les assureurs les Sociétés MMA IARD SA & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SURAVENIR ASSURANCES SA, PACIFICA SA, MACIF et GAN ASSURANCES IARD SA à réparer l’entier préjudice du [Localité 1],
— Les condamner en conséquence in solidum à indemniser le [Localité 1] à hauteur de la somme en principal de 76 583,28 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts, ou subsidiairement à payer la somme évaluée à dire d’expert judiciaire s’élevant à 68 183,28 € TTC,
— Actualiser cette condamnation principale, et ordonner l’indexation des travaux de réparation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise du 12 mai 2021 et le jour de l’exécution du jugement à intervenir,
— L’assortir des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 août 2021, et ordonner la capitalisation ;
— Condamner in solidum les mêmes à payer au [Localité 1] une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 497,08 € TTC et les frais de traduction de tous les actes, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les consorts [V] demandent à la juridiction, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Rejeter toute demande, fin et prétentions du GFA [Localité 7] dirigées à l’encontre de [Q] [V] épouse [A], [F] [V] épouse [T], [W], [H], [P] et [J] [V] et subsidiairement limiter à la somme de 67.983,28 euros le montant des condamnations,
— Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et les compagnies MMA, MACIF, GAN ASSURANCE IARD, SURAVENIR et PACIFICA à relever et garantir [Q] [V] épouse [A], [F] [V] épouse [T], [W], [H], [P] et [J] [V] de toute condamnation prononcée à leur encontre ,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et les compagnies MMA, MACIF, GAN ASSURANCE IARD, SURAVENIR et PACIFICA à payer à [Q] [V] épouse [A], [F] [V] épouse [T], [W], [H], [P] et [J] [V] une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V] demande à la juridiction de :
— Donner acte à la MACIF de ce que sa garantie est acquise à hauteur de 1/6 des condamnations prononcées au profit du GFA LA NEVEUSE,
— Limiter le montant de l’indemnisation susceptible de revenir au [Adresse 16] [Localité 8] à la somme de 67 983,28 €,
— Limiter le montant de la condamnation qui pourra être prononcée contre la MACIF à 1/6 de cette somme, soit la somme de 11 946,72, somme de laquelle doit être déduite la franchise contractuelle,
— Dire et juger que la Compagnie MACIF sera relevée et garantie par Monsieur [U] [K] qui a reconnu sa responsabilité dans la survenance de l’accident,
— Débouter le [Adresse 17] et les Consorts [V] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [P] [V] demande à la juridiction, au visa l’article L112-4 du code des assurances, de :
A titre principal
— Juger que le GFA [Localité 2] [Adresse 1] recherche la responsabilité de l’indivision [V], propriétaire de la parcelle E [Cadastre 2] et non la responsabilité des consorts [V] individuellement qui ne sont pas propriétaires ès-qualités de cette parcelle,
— Juger que la garantie personnelle souscrite auprès de la Compagnie GAN de Monsieur [P] [V] à titre personnel et nullement en qualité d’indivisaire n’est pas mobilisable,
— Juger que les conditions d’application du trouble anormal de voisinage tout autant que de la responsabilité du fait délictuel et du fait des choses ne sont pas réunies et qu’à ce titre la responsabilité de Monsieur [P] [R] ne peut être retenue,
— Juger à ce titre que l’article L 121-4 du Code des assurances ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il y a plusieurs assurés,
— Débouter Madame [F] [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [Q] [A] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la compagnie GAN,
Si la juridiction devait malgré tout entrer en voie de condamnation :
— Limiter l’intervention de la Compagnie GAN à 1/6 du montant à déterminer,
— Juger que la Compagnie GAN sera entièrement relevée et garantie par Monsieur [U] [K] qui a reconnu sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont se plaint le [Adresse 17] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ou de la société SURAVENIR, assureur de l’indivision [R],
— Condamner le [Adresse 17] ou qui mieux le devra à payer à la Compagnie GAN la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA SURAVENIR ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [W] [V] demande à la juridiction, au visa des articles 651 et 1240 et suivants du code civil et 124-3 du code des assurances, de :
— Juger mal fondées et injustifiées les demandes présentées par le [Adresse 15] [Adresse 18] et les consorts [V] à l’encontre de la Société SURAVENIR car ils ne rapportent pas la preuve que les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] seraient la propriété des défendeurs et que l’exclusion de garantie visée en page 10 des conditions générales du contrat d’assurance e.NOV HABITAT serait ambiguë,
— Juger que la garantie de la société SURAVENIR n’est pas due,
— Débouter la demanderesse ainsi que les consorts [V] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la Société SURAVENIR,
— Condamner la demanderesse, ou qui mieux devra, à payer à la Société SURAVENIR une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation revenant au [Adresse 15] [Adresse 19] [Localité 8] à la somme totale de 56.819,40 € HT soit 68.183,28 € TTC,
— Limiter le montant de la condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la société SURAVENIR à 1/7 ème de cette somme, soit 8.117,05 € HT, soit 9.740,46 € TTC dont à déduire la franchise éventuellement due par son assuré,
— Débouter la demanderesse de sa demande visant à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021 et réduire à de plus justes proportions toute indemnité qui pourra lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [K] à relever et garantir la société SURAVENIR de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourront être prononcées à son encontre,
— Condamner Monsieur [U] [K] à payer à la Société SURAVENIR une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [F] [V] épouse [T] demande à la juridiction, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 18 octobre 2016, et de l’article L113-5 du Code des assurances, de :
— Débouter le GFA [Localité 2] [Adresse 1] de toutes ses demandes contre la société PAClFlCA,
— Débouter les coindivisaires de leurs demandes de condamnations contre la société PAClFlCA,
— Condamner le GFA [Localité 2] [Adresse 1], ou qui mieux le devrait, à payer à la société PAClFlCA une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le GFA [Localité 2] [Adresse 1], ou qui mieux le devrait, aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais honoraires de l’expert judiciaire,
Subsidiairement,
— Limiter le montant de l’indemnisation susceptible de revenir au [Adresse 17] à la somme de 67 983,28 €,
— Limiter le montant de la condamnation pouvant être prononcée contre PACFlCA, à 1/7ème de cette somme, soit 9 711,90 €, somme de laquelle doit être déduite la franchise contractuelle,
— Débouter le [Adresse 17] de sa demande visant à faire courir les intérêts sur le principal au 21 août 2021, conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— Ramener la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions,
— Condamner Monsieur [U] [K] à relever et garantir PACIFICA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— Condamner le GFA [Localité 2] [Adresse 1] ou qui mieux le devrait à payer à PACIFICA une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [K], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement cités à étude et à personne morale, n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes du GFA [Localité 2] [Adresse 1]
1) S’agissant de la responsabilité des consorts [V] et de Monsieur [U] [K]
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 4 février 1971 et 24 octobre 1990, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il est également constant depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 2004 (n°02-15.206) que la Cour d’appel justifie légalement sa décision de condamner le propriétaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à enlever les arbres tombés, à remettre en état le terrain voisin et à prendre toute disposition pour éviter la chute des arbres se trouvant en position instable à la suite d’une tempête.
Il est en outre constant depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 2003 (n°99-18.720), que l’entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés dans le fonds voisin.
La jurisprudence a enfin tranché qu’un fait dommageable ne relève pas de la force majeure, si le risque de sa réalisation existait auparavant sous la forme d’un trouble de voisinage (Civ. 3e, 10 déc. 2014, n°12-26.361).
En l’espèce, le GFA LA NEVEUSE souhaite engager la responsabilité de ses voisins, et de l’entrepreneur ayant procédé à l’élagage.
Il fait valoir que l’intervention de Monsieur [U] [K] sur le fonds des consorts [V] a provoqué la chute de la branche sur la toiture de son hangar, que ce trouble est anormal et qu’il lui a causé un préjudice certain. Il ajoute que les consorts [V] ont confié la mission d’élagage à Monsieur [U] [K] sans devis, ni attestation d’assurance, faisant alors preuve de négligence.
Les consorts [V] expliquent quant à eux qu’il s’agissait d’un cas de force majeure en ce que Monsieur [U] [K], en tant que professionnel, aurait dû prendre toutes les précautions pour procéder à l’élagage en toute sécurité, et qu’il aurait dû les informer du danger potentiel de tels travaux. Ils estiment ainsi n’avoir commis aucune faute de négligence.
Il ressort tout d’abord des pièces versées aux débats que les consorts [V] sont bien propriétaires indivis de la parcelle voisine E n°[Cadastre 2] à hauteur d’un sixième chacun (pièces 4-1 et 41 du demandeur).
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire (côte expertise du demandeur) que, s’agissant des dommages :
— les arbres ayant fait l’objet de l’élagage ont été plantés par le père des consorts [V] en 1988 et 1989, mais ils n’ont jamais été élagués depuis (page 7) et dépassaient la hauteur du hangar (page 14),
— une branche est tombée sur le bâtiment sinistré à l’occasion du chantier d’élagage réalisé par Monsieur [U] [K] à la demande des consorts [V] (page 14), de sorte qu’il s’agit d’un accident de bûcheronnage fortuit (au sens accidentel), qui ne relève pas de la mobilisation de moyens inadaptés ou d’un manque de compétence de l’intervenant, les désordres ayant été causés par le choc sur la surface d’impact (page 16),
— la toiture du hangar est percée sur la largeur de plusieurs traversées d’ouest en Est à partir de la zone d’impact, seul le versant sud de la toiture est impacté et les plaques de fibrociment le sont sur une largeur de quatre traversées. La structure métallique et le bardage vertical sont quant à eux pliés à la zone d’impact (page 8),
— l’abattage des plus gros arbres n’a pas été fait en utilisant une nacelle présente sur place, ces derniers ayant été coupés directement à la base, et il a eu lieu par temps venteux, les relevés météorologiques du jour de l’accident ayant noté des rafales à 46 km/h (pages 20 et 23).
S’agissant ensuite des responsabilités, l’expert relève que :
— les consorts [V] ont confié le chantier à Monsieur [U] [K] sans devis préalable et sans garanties sur la situation administrative de son entreprise, ni attestation d’assurance (page 19),
— Monsieur [U] [K] n’a quant à lui pas produit d’attestation d’assurance pour couvrir ses activités à la date du sinistre, le 2 décembre 2019 (page 7), et il n’est jamais intervenu aux opérations d’expertise (page 13),
— la responsabilité de cet incident est imputable à Monsieur [U] [K] en ce qu’il a mal évalué les risques inhérents à l’abattage d’un arbre à proximité d’un hangar (pages 20 et 24),
— cependant, les consorts [V] auraient dû faire élaguer les arbres beaucoup plus tôt (page 21), et notamment avant qu’ils n’atteignent la bordure du toit du hangar voisin (page 25).
Les consorts [V] ont ainsi commis une négligence en n’élaguant pas les arbres situés sur leur propriété avant l’intervention du 2 décembre 2019, alors même que ces derniers avaient atteint la bordure du toit du hangar sinistré. Il existait donc un risque de chute avant la survenance du fait dommageable, de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de la force majeure, cette dernière n’étant pas caractérisée en l’espèce.
Il est par ailleurs constant que la chute d’un arbre endommageant la toiture et la structure du bâtiment voisin revêt bien un caractère anormal au sens de la jurisprudence susvisée. Ce dommage a été causé par l’entrepreneur, Monsieur [U] [K] et par les consorts [V], de sorte qu’il s’agit bien d’un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [U] [K] et les consorts [V] ont ainsi bien participé à la réalisation du dommage, de sorte qu’ils engagent leur responsabilité vis-à-vis du GFA [Localité 2] [Localité 8], et qu’ils seront condamnés in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
2) S’agissant de la mobilisation des garanties des assurances
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le [Localité 1] sollicite l’engagement des garanties des assureurs des consorts [V].
a) Sur les demandes formées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ces compagnies sont les assureurs de Madame [Q] [V] épouse [A], mais elles n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
Elles ont néanmoins accepté, dans un courrier électronique du 15 juin 2022, de prendre en charge les dommages subis par le [Localité 1] à concurrence d’un sixième, représentant la part incombant à leur assurée (pièce 7 des consorts [V]). N’ayant toutefois pas constitué avocat à la présente procédure, ni formé aucune demande de limitation de responsabilité, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une quelconque limitation dans leur condamnation.
En conséquence, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à indemniser le GFA [Localité 2] [Adresse 1] de ses préjudices.
b) Sur les demandes formées contre la SA SURAVENIR ASSURANCES
Cette compagnie est constituée en qualité d’assureur de Monsieur [W] [V].
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que les consorts [V] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées E n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 6], en ce qu’elles auraient été vendues. Or, aucun acte de vente n’est versé aux débats et il résulte du service de la publicité foncière que les consorts [V] en sont bien propriétaires indivis pour un sixième chacun (pièce 41 du demandeur). Ces derniers reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures qu’ils sont bien propriétaires desdites parcelles (pages 3 et 4), de sorte que cet argument n’est pas recevable.
La SA SURAVENIR ASSURANCES fait ensuite valoir que Monsieur [W] [V] n’a pas assuré les parcelles E n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 6], mais seulement sa résidence principale sise [Adresse 20] à [Localité 6], se composant d’une maison de cinq pièces et de dépendances séparées ou contiguës (pièce 1 de la SA SURAVENIR ASSURANCES), et que dès lors, ses garanties ne sont pas mobilisables.
Les conditions particulières du contrat d’assurance n°GC00460642 souscrit par Monsieur [W] [V] auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES le 15 mai 2014 stipulent que ce dernier est assuré au titre de la « responsabilité civile chef de famille », et des désordres pouvant être subis par sa résidence principale (même pièce).
La « responsabilité civile chef de famille » intervient en cas d’accident pour les dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée par l’assuré. Cette garantie exclut cependant les biens immobiliers autres que ceux indiqués aux conditions particulières, dont l’assuré est propriétaire, ou qui lui sont confiés (pièce 2 de la SA SURAVENIR ASSURANCES, page 10). Or, le seul bien immobilier figurant aux conditions particulières est la maison d’habitation susmentionnée cadastrée E n°[Cadastre 7] (pièce 4 de la SA SURAVENIR ASSURANCES).
En conséquence, les garanties de la SA SURAVENIR ASSURANCES ne sont pas mobilisables, de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées.
c) Sur les demandes formées contre la SA PACIFICA
Cette compagnie est constituée en qualité d’assureur de Madame [F] [V] épouse [T].
La SA PACIFICA estime que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce que son assurée a déclaré et assuré sa maison d’habitation sise [Adresse 21] à [Localité 6], et non les parcelles E n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La demande d’adhésion au contrat d’assurance n°7237284908/000, du 11 juin 2015 stipule en effet que le seul logement à assurer est celui sis [Adresse 21] à [Localité 6] (pièce 1 de la SA PACIFICA). Cette demande d’adhésion n’est pas signée, mais Madame [F] [V] épouse [T] reconnaît avoir souscrit ledit contrat dans ses écritures (page 12).
Il résulte par ailleurs des conditions générales du contrat d’assurance (pièce 3 de la SA PACIFICA) que :
— la responsabilité civile en tant que propriétaire s’applique lorsque :
— la responsabilité de l’assuré est engagée pour des dommages causés par ce dernier (page 17),
— à l’égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels et immatériels résultant d’incendie, explosion, ou dégâts des eaux,
— aux dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, du fait des bâtiments, cours, clôtures et terrains situés à l’adresse du risque assuré, ainsi que des terrains non bâtis dont l’assuré est propriétaire et dont la surface cumulée ne dépasse pas 30 hectares (page 18),
— les exclusions communes aux garanties responsabilité civile concernent les dommages qui engagent la responsabilité de l’assuré du fait des terrains non entretenus et/ou non débroussaillés conformément à la réglementation en vigueur (même page).
Il résulte des développements précédents et du relevé de propriété, que Madame [F] [V] épouse [T] est bien propriétaire indivise de la parcelle n°[Cadastre 2], que cette dernière ne comporte pas d’immeuble bâti et qu’elle ne dépasse pas 30 hectares (pièce 3 de la SA SURAVENIR ASSURANCES).
Il a par ailleurs bien été démontré que Madame [F] [V] épouse [T] engage sa responsabilité vis-à-vis du [Adresse 17] pour un accident de bûcheronnage (page 16 du rapport d’expertise), de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un terrain non entretenu ou à débroussailler.
Par conséquent, les garanties de la SA PACIFICA sont mobilisables.
La SA PACIFICA sollicite alors, à titre subsidiaire, une limitation de l’application de ses garanties à un septième de la condamnation mise à sa charge.
Les conditions générales précisent que, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée in solidum, la prise en charge des garanties est accordée uniquement pour sa part de responsabilité (page 17).
Il a été démontré supra que, tant les consorts [V], que Monsieur [U] [K] engagent leur responsabilité vis-à-vis du GFA [Localité 2] [Adresse 1], de sorte que les garanties de la SA PACIFICA ne seront mobilisées qu’à hauteur d’un septième des condamnations prononcées à son encontre.
d) Sur les demandes formées contre la MACIF
Cette compagnie est constituée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V].
Elle ne conteste pas la mobilisation de ses garanties, mais estime qu’elles ne doivent être engagées que pour un sixième du dommage, l’indivision étant constituée de six personnes.
En conséquence, ses garanties ne seront mobilisées qu’à hauteur d’un sixième des condamnations prononcées à son encontre.
e) Sur les demandes formées contre la SA GAN ASSURANCES
Cette compagnie est constituée en qualité d’assureur de Monsieur [P] [V].
Il ressort d’un courrier électronique du 18 août 2022 adressé par cette compagnie d’assurance au conseil des consorts [V], que ses garanties souscrites au titre de la responsabilité civile ont vocation à s’appliquer pour une quote-part limite d’un sixième, dans le cas où les garanties de la SA SURAVENIR ASSURANCES ne seraient pas mobilisables (pièce 6 des consorts [V]), ce qui est le cas en l’espèce. Ses autres arguments sont dès lors dénués de fondement.
En conséquence, ses garanties ne seront mobilisées qu’à hauteur d’un sixième des condamnations prononcées à son encontre.
3) S’agissant du montant de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le [Localité 1] sollicite la somme en principal de 76 583,28 € à titre de dommages et intérêts, ou subsidiairement la somme de 68 183,28 € TTC, en réparation de ses préjudices, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 août 2021.
Il résulte du rapport d’expertise susmentionné (côte expertise du demandeur) que :
— les travaux de remise en état consistent à remplacer 200 m² de la surface du toit, et entre 35 et 40m² du bardage, et sont estimés à la somme de 56 640 euros TTC (page 17). L’expert précise que la déclaration d’assurance du [Adresse 17] indiquait bien cette surface, qui figure également au devis de l’entreprise Detraz du 20 décembre 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une reprise de 250 m² de la toiture (page 21),
— une bâche de 324 m² a été posée sur la toiture endommagée à titre provisoire (page 9), pour la somme de 10 679,28 euros TTC (page 17),
— l’évacuation du fourrage a quant à lui fait l’objet d’une facture de 864 euros TTC (page 17),
— donnant une somme totale de 68 183,28 euros TTC.
Le GFA [Localité 2] [Adresse 1] estime que la surface à prendre en compte pour la réparation de la toiture est de 250 m² et non 200 m².
Or, l’expert a répondu dans divers dires et après analyse, que la surface de toit à remplacer est bien de 200 m², et que c’est cette superficie qui figure dans la déclaration d’assurance du 3 décembre 2019. Il a également ajouté, plans à l’appui, que la surface impactée est de 83,4 m² et que la surface à remplacer est de 176,47 ou 199,74 m², et non pas 250 m² (page 22 du rapport).
Les devis versés aux débats sont en outre réalisés à la demande du client, ici le GFA [Localité 2] [Adresse 1], qui peut indiquer la superficie qu’il souhaite remplacer à la société concernée (pièces 11-1 et 11-2 du demandeur), mais ils ne permettent pas de démontrer la superficie réelle à remplacer.
Par conséquent, seule l’estimation de l’expert sera retenue.
En conséquence, les consorts [V], Monsieur [U] [K], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA PACIFICA à hauteur d’un septième, la MACIF à hauteur d’un sixième et la SA GAN ASSURANCES à hauteur d’un sixième, seront condamnés in solidum à payer au [Adresse 17] la somme de 68 183,28 euros TTC au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2021 (pièce 28 du demandeur).
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
4) S’agissant de l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, il n’existe pas de relation contractuelle entre les parties à l’instance, la responsabilité des défenderesses ayant été engagée sur le fondement délictuel, de sorte que si la capitalisation est prononcée, la condition d’une année requise ne sera pas remplie.
En conséquence, le [Localité 1] sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
II/ Sur les demandes reconventionnelles
Conformément aux dispositions de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
1) S’agissant des demandes des consorts [V] tendant à être relevés et garantis de leurs condamnations
En l’espèce, les consorts [V] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [U] [K] et des compagnies MMA, MACIF, GAN ASSURANCE, IARD, SURAVENIR et PACIFICA à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Il ressort des développements précédents que les garanties de la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA sont mobilisables.
[J] [V] n’est quant à lui pas assuré auprès de ces compagnies, et les garanties de la SA SURAVENIR ASSURANCES, assureur de Monsieur [W] [V], ne sont pas mobilisables.
Par conséquent, Madame [Q] [V] épouse [A], Madame [F] [V] épouse [T], Monsieur [H] [V] et Monsieur [P] [V] seront relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par leurs assureurs respectifs, à hauteur des quotes-parts susmentionnées.
S’agissant de la demande tendant à être relevés et garantis par Monsieur [U] [K], les consorts [V] font valoir qu’il lui incombait de réaliser l’élagage des arbres en toute sécurité, et qu’il a reconnu sa responsabilité.
Il résulte bien d’un courrier du 18 décembre 2019, que Monsieur [U] [K] explique être le seul responsable des dégâts causés au requérant, et que les réparations seront prises en charge par son assurance, celle-ci ayant déjà envoyé un devis (pièce 3 des consorts [V]).
Or, il ressort des développements précédents et du rapport d’expertise susmentionné, que les préjudices subis par le GFA LA NEVEUSE sont imputables à la fois à Monsieur [U] [K], en ce qu’il a mal évalué les risques inhérents à l’abattage d’un arbre à proximité d’un hangar (pages 20 et 24), et aux consorts [V] en ce qu’ils auraient dû faire élaguer les arbres beaucoup plus tôt (page 21), et notamment avant qu’ils n’atteignent la bordure du toit du hangar voisin (page 25). Il n’y a donc pas lieu de condamner uniquement Monsieur [U] [K] à la réparation des préjudices du requérant.
En conséquence, en dépit du courrier de Monsieur [U] [K], les consorts [V] engagent bien leur responsabilité et ne pourront qu’être déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par ce dernier.
2) S’agissant des demandes des assureurs
a) Sur les demandes en relevé et garantie
En l’espèce, la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises leur charge par Monsieur [U] [K], en se fondant sur le courrier du 18 décembre 2019 susmentionné.
Or, leurs assurés engagent bien leurs responsabilités aux cotés de Monsieur [U] [K], de sorte que les assureurs ne pourront pas plus être relevés et garantis par ce dernier.
En conséquence, la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA seront déboutés de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par Monsieur [U] [K].
La SA GAN ASSURANCES souhaite en outre être relevée et garantie par la SA SURAVENIR ASSURANCES. Or, il a été démontré supra que ses garanties ne sont pas mobilisables, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
b) Sur les franchises
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 2013 (n°12-20707 et 12-26543), que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.
En l’espèce, la SA PACIFICA sollicite que les franchises prévues dans les conditions particulières d’application de la police d’assurance n°7237284908/000 soient déduites du montant de ses condamnations (pièce 2 de la SA PACIFICA).
La MACIF sollicite pareillement que les franchises prévues dans les conditions particulières d’application de la police d’assurance n°171710055 soient déduites du montant de ses condamnations (pièce 1 de la MACIF).
Or, il résulte des développements précédents que le GFA LA NEVEUSE n’a été indemnisé que pour des dommages matériels, et non immatériels.
Par conséquent, la SA PACIFICA et la MACIF seront déboutées de leurs demandes de déduction des franchises contractuelles du montant de leurs condamnations.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les consorts [V], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [K], la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce incluant la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction de tous les actes, distraits au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [V], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [K], la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer :
— au GFA LA NEVEUSE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à la SA SURAVENIR ASSURANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [V] épouse [A], Madame [F] [V] épouse [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [J] [V], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Monsieur [U] [K] à payer au [Adresse 17] la somme de 68 183,28 euros TTC, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021 ;
CONDAMNE la SA PACIFICA au paiement de cette même somme à hauteur d’un septième de celle-ci, soit 9 740,47 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021 ;
CONDAMNE la MACIF au paiement de cette même somme à hauteur d’un sixième de celle-ci, soit 11 363,88 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021 ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES au paiement de cette même somme à hauteur d’un sixième de celle-ci, soit 11 363,88 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021 ;
PRÉCISE que les sommes de 9 740,47 et 11 363,88 euros énoncées dans les précédentes mentions du présent dispositif correspondent à un seul et même poste de préjudice et ne sont pas cumulables, et ce au titre du dommage relatif à l’indemnisation des préjudices subis par le GFA [Localité 2] [Adresse 1] ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DÉBOUTE le [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA SURAVENIR ASSURANCES ;
DÉBOUTE le GFA [Localité 2] [Adresse 1] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de Madame [Q] [V] épouse [A], à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE la SA PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [F] [V] épouse [T], à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur d’un septième de celles-ci ;
CONDAMNE la MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V], à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur d’un sixième de celles-ci ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [P] [V], à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur d’un sixième de celles-ci ;
DÉBOUTE Madame [Q] [V] épouse [A], Madame [F] [V] épouse [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA SURAVENIR ASSURANCES ;
DÉBOUTE Madame [Q] [V] épouse [A], Madame [F] [V] épouse [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [J] [V] de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par Monsieur [U] [K] ;
DÉBOUTE la MACIF de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par Monsieur [U] [K] ;
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par Monsieur [U] [K] ;
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA SURAVENIR ASSURANCES ;
DÉBOUTE la SA PACIFICA de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par Monsieur [U] [K] ;
DÉBOUTE la SA PACIFICA de sa demande de déduction de la franchise contractuelle résultant de la police d’assurance n°7237284908/000, des condamnations mises à sa charge ;
DÉBOUTE la MACIF de sa demande de déduction de la franchise contractuelle résultant de la police d’assurance n°171710055, des condamnations mises à sa charge ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [V] épouse [A], Madame [F] [V] épouse [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [J] [V], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [K], la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA à payer au [Adresse 17] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [V] épouse [A], Madame [F] [V] épouse [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [J] [V], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [K], la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA à payer à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [V] épouse [A], Madame [F] [V] épouse [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [J] [V], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [K], la MACIF, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA aux dépens, en ce incluant la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction de tous les actes, distraits au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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