Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 juin 2026, n° 26/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00784
Minute n° 26/379
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [A] [F]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 02 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[A] [F], née le 14 Mars 1961 à [Localité 2] (56)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 1er juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Mai 2026, reçu au Greffe le 28 Mai 2026, concernant Mme [A] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juin 2026 de Mme [A] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [A] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23/05/2026 avec maintien en date du 26/05/2026, selon la procédure d’hospitalisation dans le cadre de la procédure de péril imminent.
La décision d’admission était notifiée à la patiente qui refusait de signer, comme la décision de maintien les 24 et 26/05/2026.
Par requête reçue au greffe le 28/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [A] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments du dossier selon observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête
et objecte aux moyens soulevés en défense
Mme [A] [F] sollicite lors des débats que la mesure soit levée, elle évoque des échanges avec l’équipe médicale concernant la mise en œuvre d’un programme de soins (non finalisé) mais précise également se sentir bien, discutant les termes des certificats médicaux et évoquant une sensation d’emprisonnement.
Le conseil de Mme [A] [F], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, en l’absence de nécessité de mesure contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 23/05/2026 que Mme [A] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des mises en danger, troubles du comportement, incompréhension et désorganisation, bizarrerie, thymie mixte déclarant tristesse et élation de l’humeur, thématique religieuse mystique d’harmonie entre les nations, imprévisibilité, hallucination acoustico verbales à thématique persécutoire, logorrhéique et négociation de traitement.
Les éléments médicaux précisaient que la patiente avait été prise en charge et hospitalisée via les urgences dans un contexte d’errance sur la voie publique.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 24 mai 2026, le Dr [V] relevait « un discours flou, désorganisé. On note des barrages et du fading. Elle semble envahie psychiquement, elle donne des éléments en faveur d’une tachypsychie et d’haIlucinations acoustico-verbales qui l’empéchent de communiquer de maniére fluide avec nous. Elle présente une labilité émotionnelle importante avec effondrements en larmes. Elle présente une étrangeté de contact avec une certaine imprévisibilité. On note des éléments délirants du registre mystique. Elle reconnait avoir besoin de soins mais n‘est pas en capacité de maintenir son consentement dans le temps du fait de son état clinique. ll semble qu’elle ait déjà bénéficié d’hospitalisation en psychiatrie par le passé avec instauration d’un traitement de fond qu’elle aurait semble t’il stoppé. »
— Par CM72h du 26/05/2026, le Dr [R] soulignait une amélioration partielle notamment sur la capacité d’adaptation à son environnement mais une persistance de l’incohérence du discours, des difficultés de compréhension avec absence de fil chronologique dans la perception du déroulement des faits, une absence de compréhension du motif d’hospitalisation et donc de sa légitimité.
Par avis psychiatrique motivé en date du 28 mai 2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état de la patiente en relevant « Ie discours est volontiers digressif, logorrhéique, avec des coqs à l’âne. Symptômes qui peuvent témoigner d’une accélération de la pensée. L’humeur est labile, passant des larmes à Ia revendication. Madame ne semble pas avoir conscience des troubles du cours de la pensée et de l’humeur qu’elle présente. Elle juge son hospitalisation non légitime et demande sa sortie. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
À l’audience, il a été soulevé notamment que l’ancienneté du certificat joint à la requête ne permet pas d’appréhender l’évolution de la patiente ainsi que de vérifier l’effectivité du refus des soins car Mme [F] ne refuse pas les soins mais uniquement l’hospitalisation.
Cependant, l’hospitalisation est une mesure de soins et que lors de l’audience, Mme [F]
Si la sincérité de la patiente, en ce qu’elle indique se sentir mieux et souhaiter sortir de l’hospitalisation complète qu’elle ressent comme une mesure d’emprisonnement, n’est pas contestée, ce ressenti ne peut remettre en question à lui seul les éléments médicaux transmis par l’établissement de prise en charge.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique de la patiente, et démontrent que l’adhésion de celle-ci à l’ensemble des soins recommandés par les professionnels de santé reste fragile, notamment en ce que ses propos d’audience confirment qu’elle a le souhait de maîtriser le périmètre des soins et leur mise en œuvre effective, ce qui n’est pas concordant avec les recommandations des professionnels et fonde en soi un refus partiel de soins.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [F]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 02/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juin 2026 à :
— Mme [A] [F]
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Engagement de caution ·
- Accord ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Demande ·
- Montant ·
- Créance ·
- Renouvellement ·
- Valeur ajoutée ·
- Mise en état
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Tahiti ·
- Veuve ·
- Sous-location ·
- Droit au bail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Gestion ·
- Ut singuli ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Investissement ·
- Crédit ·
- Pierre ·
- Statuer ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Jetons de présence ·
- Urssaf ·
- Forfait ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Travailleur ·
- Mise en demeure ·
- Artistes
- Financement ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Modération ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bien d'équipement ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Réserve ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.