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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 22/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/04130 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPXC
Minute n° : 2025/ 304
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [V] [H], S.A. MONTE PASCHI BANQUE, [G] [B]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 mis en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET CARA
Me Edith FARAUT
la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Tanguy CARA, de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003271 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2014, la société MONTE PASCHI BANQUE a consenti un prêt à monsieur [V] [H] pour le financement de travaux dans le bien immobilier dont il est propriétaire et ce, pour un montant de 160.000 euros, les 174 mensualités s’élevant à 1.190,33 euros.
Aux termes du contrat, le prêt a été assorti de la caution solidaire de madame [G] [B] et de la société CREDIT LOGEMENT, chacun à hauteur du montant du prêt.
En raison d’impayés des échéances, la société MONTE PASCHI BANQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2018, constaté la déchéance du terme et a mis en demeure monsieur [V] [H] de lui payer la somme de 147.680,38 euros au titre des sommes restant dues.
Suivant courrier du même jour, elle a adressé copie de ce courrier à madame [G] [B], en sa qualité de caution solidaire.
Suivant une quittance subrogative du 23 février 2022, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la MONTE PASCHI BANQUE la somme de 138.651,32 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 juin 2022, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné monsieur [V] [H] et madame [G] [B] en condamnation à lui verser les sommes correspondant respectivement au montant des sommes relatives au prêt qu’elle a remboursé et de celles résultant de l’engagement de caution .
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023, madame [G] [B] a assigné la SA MONTE PASCHI BANQUE en condamnation à lui verser des dommages et intérêts, ainsi qu’a la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2023, les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2025, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Rejeter les demandes de monsieur [V] [H] et de madame [G] [B] ;
— Condamner monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 82.838,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Homologuer l’accord intervenu entre monsieur [V] [H] et la société CREDIT LOGEMENT le 21 mars 2022 ;
— Condamner madame [G] [B] à lui payer la somme de 41.419,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement monsieur [V] [H] et madame [G] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement monsieur [V] [H] et madame [G] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir, sur le fondement des anciens articles 1134, 2305 et 2310 du Code civil que contrairement à ce qu’indique monsieur [H], sa créance est bien de 82.838,02 euros et non de 21.770 euros. Elle précise qu’elle a versé la somme de 138.380,27 euros à la société MONTE PASCHI BANQUE en sa qualité de caution solidaire et que monsieur [H] lui a réglé 50.000 euros, outre diverses mensualités s’élevant à 450 euros en application de leur accord intervenu le 21 mars 2022. La société CREDIT LOGEMENT soutient qu’elle n’a accepté de retenir la somme
de 134.000 euros à lui rembourser, déduisant les frais de procédure et intérêts à courir de la somme versée à la société MONTE PASCHI BANQUE, que dans le cadre de l’accord, agissant dans la présente instance pour obtenir un titre exécutoire dans le cas où ce dernier ne serait pas exécuté.
Elle précise ainsi que si monsieur [H]continue de s’acquitter des sommes dues conformément à cet accord, la dette de ce dernier sera considérée par elle comme éteinte.
La société CREDIT LOGEMENT ajoute que les sommes réclamées au débiteur principal, monsieur [H], et à la seconde caution solidaire, madame [B], sont indépendantes car fondées sur des fondements juridiques différents et ne doivent donc pas être additionnées. Se fondant sur l’ancien article 2310 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT s’estime bienfondée à solliciter le paiement, par madame [G] [B], de la moitié de la somme dont la société est créancière, soit 41.419,01 euros.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique madame [B], n’étant pas établissement prêteur, elle n’était pas débitrice de l’obligation d’information des cautions dès le premier incident de paiement, l’article L341-1 du code de la consommation ayant été par ailleur abrogé en 2016. La société CREDIT LOGEMENT ajoute qu’exerçant un recours personnel contre son cofidéjusseur, elle ne peut se voir opposer les arguments formulés par madame [B] à l’encontre du prêteur, la société MONT E PASCHI BANQUE.
Sollicitant le rejet des délais de paiement demandés par madame [B] conformément à l’article 1343-5 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT soutient que les conditions ne sont pas réunies pour les accorder, aucun élément ne permettant d’établir qu’à leur expiration, madame [B] sera en mesure de régler la créance du CREDIT LOGEMENT.
Se fondant sur les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT estime que Madame [B] ne démontre pas que l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2025, monsieur [V] [H] sollicite du tribunal de :
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes
— Juger que la somme due à la société CREDIT LOGEMENT est à ce jour de 75.950 euros
— Condamner madame [G] [B] à le relever et garantir à hauteur de la somme de 44.210 euros
— Condamner madame [G] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [V] [H] fait valoir, au visa des anciens articles 1134 et 2305 du code civil, que suivant accord du 21 mars 2021 avec la société CREDIT LOGEMENT, le montant de sa dette a été réduit à la somme de 134.000 euros au lieu de 138.000 euros, si bien qu’il n’est désormais redevable que de la somme de 75.950 euros. Il ajoute qu’additionnées, les sommes réclamées à son encontre et à celle de madame [B] sont supérieures à la dette résultant du prêt. Soutenant avoir réglé la somme de 66.500 euros sur les 88.700 euros de sa part, il indique n’être redevable que de la somme de 21.770 euros.
Il soutient respecter l’accord consenti avec la société CREDIT LOGEMENT depuis plus de 19 mois et précise que madame [B] n’a jamais respecté ses engagements et n’a versé aucune somme.
Monsieur [H] considère que madame [B] doit, au titre de son engagement de caution, le relever et le garantir à hauteur de 44.210 euros.
Il fait valoir qu’il n’existe pas d’éléments suffisants démontrant la disproportion de l’engagement de caution souscrit par madame [B].
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2024, madame [G] [B] sollicite du tribunal de :
* A titre principal
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes
— Débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner monsieur [H] au remboursement des sommes dues au titre du prêt
* A titre reconventionnel
— Dire et juger que la société CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir des engagements de caution de madame [B]
— Condamner la MONTE PASCHI BANQUE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— Condamner la MONTE PASCHI BANQUE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
* A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger la somme due au CREDIT LOGEMENT à parfaire à raison des versements réguliers de monsieur [H]
— Accorder les plus larges délais à madame [B] pour régler la somme mise à sa charge
* En tout état de cause
— Condamner solidairement la MONTE PASCHI BANQUE, la société CREDIT LOGEMENT et monsieur [H] à payer à Maître Géraldine JEANNE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner solidairement la MONTE PASCHI BANQUE, la société CREDIT LOGEMENT et monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine JEANNE
— Rejeter la demande de monsieur [H] visant à la voir condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, madame [G] [B] fait valoir, sur le fondement des anciens articles 1134, 1315, 2305, 2309 et 2310 du code civil et L332-1 du code de la consommation, outre l’article 9 du code de procédure civile, que la société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum de sa créance. Elle soutient que ladite société ne peut maintenir ses demandes en l’état en ce que les sommes qui sont réclamées à monsieur [H] et à elle-même sont supérieures à la dette. Madame [B] estime que les sommes auraient ainsi dues être réclamées sous la solidarité.
Au soutien de ses demandes formées à titre reconventiel, madame [B] se fonde sur les articles 1147 et 2288 du code civil et L311-8 du code de la consommation pour considérer que la société MONTE PASCHI BANQUE a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde, ne l’informant pas sur les risques financiers de l’opération. Elle ajoute que la conclusion d’un engagement excessif pour la caution constitue une faute engageant la responsabilité du créancier, notamment lorsque la caution est profane. Madame [B] considère que la banque avait connaissance de la fragilité de sa situation financière, ses revenus annuels étant de 11.028 euros le jour de son engagement pour un cautionnement à hauteur de 160.000 euros.
Au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, elle fait valoir que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement souscrit par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Elle souligne que la société MONTE PASCHI BANQUE ne produit pas de fiche de renseignements de sa situation patrimoniale au 23 juin 2014, date de son engagement, et n’a pas calculé son taux d’endettement. Elle ajoute que l’acte de cautionnement était excessif et disproportionné en l’absence de situation patrimoniale, ses revenus étant de 0 euros au cours de l’année 2014, outre qu’elle est mère de deux enfants mineurs à sa charge.
Madame [B] ajoute qu’elle ne peut être actionnée en qualité de caution puisque Monsieur [H] est en capacité de rembourser le prêt qu’il a souscrit, ne produisant aucun justificatif sur sa situation financière à la présente instance.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement en se fondant sur les dispositions de l’article 1342-5 du code civil, dont elle considère les conditions parfaitement réunies. Elle fait ainsi valoir qu’elle exerce une activité indépendante ayant généré 8.357 euros de chiffre d’affaires, qu’elle est locataire de son logement et a deux enfants.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, la société MONTE PASCHI BANQUE sollicite du tribunal de :
— Débouter madame [B] de l’intégralité des demandes formées à son encontre
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MONTE PASCHI BANQUE fait valoir qu’elle a dûment informé madame [B] de l’étendue et de la portée de son engagement en qualité de caution, notamment par le respect du formalisme résultant des mentions manuscrites apposées par cette dernière sur le contrat. S’agissant de la disproportion de l’engagement de caution alléguée par madame [B], la société MONTE PASCHI BANQUE considère que le préjudice en résultant est constitué par une perte de chance de la caution de ne pas s’engager. A cet égard, elle soutient que madame [B] était la concubine de monsieur [H], débiteur principal, et a donc bénéficié des travaux financés par le prêt au sein de l’habitation commune. Elle ajoute que le risque était limité par la garantie offerte par la valeur de l’immeuble qui a profité des travaux et les capacités contributives de monsieur [H]. En l’état, la société MONTE PASCHI BANQUE estime que le préjudice de perte de chance est symbolique et ne saurait donc être réparé. Elle précise par ailleurs que si madame [B] produit un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan rejetant la demande en remboursement de monsieur [H] concernant une somme de 160.000 euros, celle-ci n’établit pas le caractère irrévocable de la décision de justice, si bien qu’il faut rejeter les demandes de cette dernières au titre d’un engagement disproportionné.
Pour solliciter le rejet de la déchéance des intérêts conventionnels formée par madame [B], la société MONTE PASCHI BANQUE relève que l’article L313-22 du code monétaire et financier invoqué par madame [B] a été abrogé le 1er janvier 2022, outre qu’il n’est pas applicable au cautionnement souscrit par une personne physique portant sur un prêt accordé à une autre personne physique. Elle soutient que l’information de la caution ayant consenti une garantie pour un prêt octroyé à une personne physique n’a été imposé qu’au 1er janvier 2022 suivant l’entrée en vigueur de l’article 2302 du code civil. La société MONTE PASCHI BANQUE fait valoir qu’elle a adressé cette information à madame [B] en mars 2022, cette dernière n’informant pas l’établissement bancaire de son changement d’adresse.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 juin 2025. Cette ordonnance a été révoqué par une nouvelle ordonnance du 13 mai 2025 qui a clôturé la procédure à cette date et a maintenu l’audience de plaidoiries au 3 juin 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Par ailleurs, il sera constaté qu’en l’espèce, le contrat de prêt et les cautionnements y afférents ont été souscrit le 23 juin 2014, si bien que les dispositions applicables sont celles qui sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la demande en homologation de l’accord entre la société CREDIT LOGEMENT et Monsieur [H] du 21 mars 2022
Les dispositions des articles 1557 à 1564 du Code de procédure civile permettent à une partie ou à l’ensemble d’entre elles de solliciter, par requête, l’homologation d’un accord intervenu entre elles après tentative de résolution amiable.
En l’espèce, il apparaît que monsieur [V] [H], qui se prévaut de l’accord intervenu avec la société CREDIT LOGEMENT relativement au remboursement du prêt qui a été réglé par la caution, n’en sollicite pas pour autant l’homologation. Par ailleurs, si les parties s’accordent à dire que la dette de monsieur [H] à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à 134.000 euros si l’accord du 21 mars 2022 est respecté et que le montant réglé par le débiteur au 17 avril 2025 est de 66.650 euros, monsieur [V] [H] continuant à s’acquitter chaque mois de la somme de 450 euros auprès du CREDIT LOGEMENT, le dispositif des conclusions des deux parties n’est pas concordant.
Ainsi, monsieur [V] [H] y indique que la somme restant due au CREDIT LOGEMENT est de 75.950 euros, tout en énonçant dans le corps de ses conclusions qu’il lui reste à devoir une somme de 21.770 euros, semblant déduire une somme qu’il estime due par madame [B].
En revanche, la société CREDIT LOGEMENT soutient que monsieur [V] [H] lui doit la somme de 67.350 euros.
En l’état de ce point de divergence majeur entre les parties, portant sur le montant de la créance, le tribunal n’est pas certain que les parties souhaitent toutes deux l’homologation du mêmet accord.
A défaut d’accord établi de manière certaine, la demande en homologation de l’accord intervenu le 21 mars 2022 entre la société CREDIT LOGEMENT et monsieur [V] [H] sera rejetée.
Les parties sont invitées à saisir de nouveau le tribunal en formalisant un accord dont les termes seront clairs et le montant des sommes dues, certain.
Sur la demande en condamnation de monsieur [H] en tant que débiteur principal
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CREDIT LOGEMENT a versé à la MONTE PASCHI BANQUE la somme de 138.651,32 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt souscrit par monsieur [V] [H], ce qui résulte de la quittance du 23 février 2022. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT dispose d’un recours contre le débiteur principal à hauteur de la somme qui a été réglée par elle, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du paiement réalisé auprès du créancier.
Monsieur [V] [H] fait valoir l’accord intervenu avec la société CREDIT LOGEMENT le 21 mars 2022 ramène la somme due par le débiteur principal à 134.000 euros, par suite de la déduction des frais de procédure et intérêts à courir.
Or, cet accord indique expressément que cette déduction ne sera faite que si les termes de l’accord sont respectés, à savoir, outre un versement initial de 50.000 euros, le règlement, chaque mois, de la somme de 450 euros.
Si la société CREDIT LOGEMENT ne remet pas en cause les allégations de monsieur [V] [H] sur le respect de cet engagement, produisant au contraire le décompte de créance actualisé au 17 avril 2025 qui établit ses versements réguliers, il n’en demeure pas moins qu’en l’état de sa formalisation, l’accord est manifestement subordonné à une condition non entièrement réalisée au jour de la clôture de l’instruction de la procédure.
Aussi, il convient de rappeler que l’homologation de l’accord a été refusée, notamment parce que monsieur [V] [H], qui n’a pas sollicité cette homologation, conteste le montant des sommes dont il est personnellement redevable auprès de la société CREDIT LOGEMENT.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique monsieur [H], la société CREDIT LOGEMENT le poursuivant pour l’intégralité de la dette dont elle s’est acquittée en sa qualité de caution solidaire, il n’y a pas lieu de déduire les sommes réclamées par cette même société à madame [B] (en sa qualité de cofidéjusseur).
Dans ces conditions, la société CREDIT LOGEMENT apparaît fondée à solliciter le remboursement, par monsieur [H], de la somme de 138.651,32 euros dont elle s’est acquittée auprès de la société MONTE PASCHI BANQUE, outre les intérêts au taux légal portant sur cette somme depuis le 23 février 2022, date de la quittance délivrée par le créancier.
Il n’est pas contesté que, suivant l’accord du 21 mars 2022, monsieur [V] [H] a payé la somme de 50.000 euros à la société CREDIT LOGEMENT et lui a également versé, depuis le 15 avril 2022, la somme de 450 euros par mois, ce qui ressort du décompte de créance au 17 avril 2025. Il est donc constant qu’au 17 avril 2025, monsieur [H] avait ainsi versé la somme de 66.650 euros.
Monsieur [V] [H] ne contestant pas l’application du taux d’intérêt légal aux sommes dues, et cette application étant conforme aux dispositions de l’article 2305 du code civil, la somme due, soit 82.838,02 euros (au 17 avril 2025) sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société CREDIT LOGEMENT et monsieur [V] [H] pourront s’accorder sur la mise en place d’un échéancier de remboursement, comme elles l’ont fait préalablement à l’introduction de cette instance.
Sur la demande en condamnation de madame [B] à payer la somme de 41.419,01 au titre de son engagement de caution
Aux termes de l’ancien article 2309 du code civil, la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Conformément à l’ancien article 2310 du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
Si la loi permet à la caution solidaire qui s’est acquittée de l’intégralité de la dette d’exercer un recours contre le débiteur principal et/ou contre le cofidéjusseur pour sa part, c’est à la condition que les sommes réclamées ne dépassent pas le montant de la somme dont la caution solidaire s’est acquittée.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT sollicite concomitamment la condamnation de monsieur [V] [H] à lui verser l’intégralité de la dette due au titre de sa qualité de débiteur principal et celle de madame [B] à verser la moitié de cette dette au titre de son engagement de caution. Contrairement à ce que la société CREDIT LOGEMENT indique, si les fondements juridiques des recours sont bien différents, ils ne peuvent conduire à voir le débiteur principal et le cofidéjusseur condamnés, chacun, à lui verser des sommes qui, prises globalement, donnent à la caution qui s’est acquittée de la dette (en permier) des droits supérieurs au montant de celle-ci.
Dès lors, et au regard de l’indétermination du montant qui pourrait être sollicité de madame [B], la demande en condamnation de madame [G] [B] à verser la somme de 41.419,01 euros, requalifiée en demande formée à titre subsidiaire, deva être rejetée.
Cette demande étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer dans le cadre de la présente instance sur le principe de l’inopposabilité de l’engagement de caution souscrit par madame [B] à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT -tirée du moyen de la disproportion de cet engagement.
Sur la demande en condamnation de madame [B] à relever et garantir monsieur [H] de toute condamnation
Aux termes de l’ancien article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il est constant que le contrat de cautionnement lie le créancier à la caution, à l’exclusion du débiteur principal.
Si le législateur a prévu des recours au bénéfice de la caution en cas de défaillance du débiteur principal, notamment à l’encontre de ce dernier, il n’en a ouvert aucun au profit du débiteur principal à l’encontre de la caution ; en effet, celui-ci ne peut aucunement justifier d’une créance à l’encontre de la caution, celle-ci ayant pour vocation d’agir contractuellement en qualité de garantie pour le prêteur dans l’hypothèse de la défaillance du débiteur. Par suite, le débiteur principal ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution, qui ne bénécie, par principe, qu’au créancier. Notons que cette manoeuvre reviendrait à consacrer la caution comme un codébiteur (solidaire) du contractant cautionné, créant une situation d’obligation sans contre-partie au détriment de la caution.
En l’espèce, monsieur [H], débiteur principal, qui ne justifie d’aucun lien contractuel avec madame [B], caution, et a fortiori, ne justifie pas plus d’une créance à son égard en cette qualité, est mal fondé dans sa demande, qui consisterait à condamner la caution à conclure avec lui un contrat générant pour monsieur [H] un enrichissement sans cause.
Au vu de ces considérations, la demande sera rejetée.
Madame [B] n’étant pas condamnée, ni au titre de son engagement de caution, ni au titre de la demande aux fins de relever et garantir monsieur [H] de toute condamnation, la demande de madame [B] visant à voir condamner la société MONTE PASCHI BANQUE à la relever et garantir de toute condamnation s’avère sans objet.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par madame [B] à l’encontre de la société MONTE PASCHI BANQUE
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’en vertu de ce texte, une obligation de mise en garde incombe aux établissements de crédit à l’égard de la caution non avertie.
La dispropotion de l’engagement s’apprécie au jour de l’engagement de caution ; il s’agit de sanctionnait l’engagement qui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qui génère un risque de l’endettement trop important (né de l’octroi du prêt garanti).
Il incombe à l’établissement de crédit de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation de mettre en garde la caution et de la conseiller.
En l’espèce, une fiche de renseignement patrimoniale est annexée à l’acte de cautionnement consenti à la société MONTE PASCHI BANQUE par madame [B] le 23 juin 2014. Ce document fait seulement apparaître des revenus annuels de celle-ci, soient 11.028 euros, outre la situation de congé parental de madame [B] et sa situation familiale, à savoir célibataire avec trois enfants.
En l’état des éléments relevés dans cette fiche (dont les parties ne discutent pas l’authenticité), il apparaît que madame [B] s’est engagée au titre d’un engagement de caution à hauteur de 160.000 euros, avec seulement un revenu annuel déclaré de 11.028 euros, au jour de son engagement.
En outre, madame [B] produit son avis d’imposition 2015, aux termes duquel elle n’est pas imposable car n’ayant perçu aucun revenu pour l’année 2014.
L’engagement manifestement inadapté aux capacités financières de la caution au jour de la conclusion de celui-ci.
L’apposition de la mention manuscrite conformément au formalisme exigé pour le cautionnement, celui-ci ne visant qu’à faire prendre conscience à la caution de la portée de son engagement, est un fait insuffisant pour dénier la responsabilité de l’établissement bancaire, en particulier en présence d’une caution non avertie.
Il en va de même de la justification, par la société MONTE PASCHI BANQUE, de la communication à madame [B] des offres de contrat de crédit relevant du code de la consommation.
Dès lors, la société MONTE PASCHI BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil.
S’agissant du préjudice decoulant de ce manquement, correspond, ainsi qu’indiqué par la société MONTE PASCHI BANQUE, à une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution.
Or, il n’est pas contesté par madame [B] qu’elle était, au moment du contrat de cautionnement, la concubine de monsieur [H] ; elle expose avoir quitté le domicile de ce dernier le 6 mai 2019. Elle ne conteste pas qu’elle avait intérêt à s’engager en qualité de caution, bénéficiant directement des travaux d’amélioration financés par le prêt souscrit par son concubin.
Si la perte de chance de madame [B] de ne pas s’engager comme caution peut, en l’état de ces éléments, être modérée, elle est toutefois existente et se doit d’être indemnisée.
A cet égard, la somme de 3.000 euros sollicitée par madame [B], correspondant à 1,875% de la somme de 160.000 euros à hauteur de laquelle cette dernière s’est engagée comme caution, n’apparaît pas excessive ni disproportionnée, si bien qu’il convient d’y faire droit.
En conséquence, la société MONTE PASCHI BANQUE sera condamnée à verser à madame [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvremeconformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.
A cet égard, [H] et la société MONTE PASCHI BANQUE seront condamnés in solidum à payer à Maître Géraldine JEANNE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de la somme de 3.000 euros à madame [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MONTE PASCHI BANQUE sera condamnée à payer à madame [B] la somme de 1.000 euros à madame [B] seur le même fondement.
En outre, monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la société CREDIT LOGEMENT en application du même texte.
Il ne sera pas fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que le principe de l’exécution provisoire de la présente décision soit écarté. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en homologation de d’un accord formuléé par la S.A CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 82.838,02 euros selon décompte au 17 avril 2024 ;
DIT qu’il y aura lieu à intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la présente décision;
REJETTE la demande en paiement formulée par la sa. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de madame [G] [B] ;
REJETTE la demande en condamnation de madame [G] [B] à relever et garantir monsieur [V] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la S.A.MONTE PASCHI BANQUE à verser à madame [G] [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] à payer à madame [G] [B] la somme de 3.000 euros en applcation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. MONTE PASCHI BANQUE à payer à madame [G] [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] aux dépens ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les parties en ayant formulé la demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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